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Arrêté Royal du 14 mars 2003
publié le 23 mai 2003

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 janvier 2002, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles, relative à la liaison des salaires et des indemnités à l'indice des prix à la consommation

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2003200395
pub.
23/05/2003
prom.
14/03/2003
ELI
eli/arrete/2003/03/14/2003200395/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

14 MARS 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 janvier 2002, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles, relative à la liaison des salaires et des indemnités à l'indice des prix à la consommation (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 8 janvier 2002, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles, relative à la liaison des salaires et des indemnités à l'indice des prix à la consommation.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 14 mars 2003.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles Convention collective de travail du 8 janvier 2002 Liaison des salaires et des indemnités à l'indice des prix à la consommation (Convention enregistrée le 31 janvier 2002 sous le numéro 60908/CO/132)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles.

Art. 2.Les salaires et les indemnités des ouvriers et ouvrières visés à l'article 1er sont rattachés, selon la formule définie dans les articles qui suivent, à l'indice des prix à la consommation établi mensuellement par le Ministère des Affaires économiques et publié au Moniteur belge .

Art. 3.Le calcul de la liaison des salaires et des indemnités se fait quatre fois par an au début de chaque trimestre.

Art. 4.Un indice de référence est calculé au début de chaque trimestre et est égal à la moyenne arithmétique, chiffrée jusqu'à deux décimales sans arrondissement, des trois indices du trimestre précédent.

Art. 5.En cas d'adaptation, les salaires et les indemnités sont multipliés par le quotient obtenu en divisant l'indice de référence du dernier trimestre par l'indice de référence de l'avant-dernier trimestre. Le quotient précité est chiffré jusqu'à quatre décimales sans arrondissement.

Art. 6.Les salaires sont adaptés dès que le quotient cité à l'article 5 est égal à/ou dépasse 1,0050. En ce cas, l'adaptation des salaires est appliquée à partir de la première période de paie du trimestre en question.

Au cas où le quotient qui est le résultat des calculs cités aux articles 4 et 5 est, pour un certain trimestre, inférieur à 1,0050, on reprendra, pour calculer le quotient du trimestre suivant, comme dénominateur de la fixation citée à l'article 5 les indices du trimestre précédant celui où ce calcul, pour la première fois, n'a pas donné lieu à une adaptation des salaires.

Art. 7.S'il y a lieu d'appliquer au début d'un trimestre, simultanément une augmentation conventionnelle des salaires et une adaptation de ceux-ci suite à la liaison à l'indice des prix à la consommation, la liaison à l'indice est calculée après que les salaires ont été adaptés à l'augmentation prévue.

Art. 8.Le résultat des calculs, en appliquant le quotient à quatre décimales, est arrondi à 2 chiffres après la virgule. On arrondit au centime supérieur lorsque la troisième décimale est égale ou supérieur à 5.

Art. 9.La présente convention collective de travail remplace celle du 15 avril 1999, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles, concernant la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation.

Art. 10.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2002 et est conclue pour une durée indéterminée.

Chacune des parties contractantes peut la dénoncer moyennant un préavis de trois mois à notifier par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 mars 2003.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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