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Arrêté Royal du 14 mars 2003
publié le 19 juin 2003

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 février 2002, conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de bourse, relative au travail durant les week-ends et les jours fériés

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2003200402
pub.
19/06/2003
prom.
14/03/2003
ELI
eli/arrete/2003/03/14/2003200402/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

14 MARS 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 février 2002, conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de bourse, relative au travail durant les week-ends et les jours fériés (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les sociétés de bourse;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 18 février 2002, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de bourse, relative au travail durant les week-ends et les jours fériés.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 14 mars 2003.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les sociétés de bourse Convention collective de travail du 18 février 2002 Travail durant les week-ends et les jours fériés (Convention enregistrée le 18 avril 2002 sous le numéro 62129/CO/309) Préambule : Les parties sont conscientes que la présente convention collective de travail tente d'aménager le temps de travail pour les week-ends et jours fériés bien que ces prestations dérogent au principe légal. Les parties s'accordent à convenir que le recours à de telles prestations doit rester exceptionnel.

Le nombre de travailleurs appelés à travailler les week-ends et jours fériés sera limité au nombre minimal nécessaire au bon fonctionnement de l'entreprise sans qu'il ne puisse dépasser 20 p.c. du personnel.

Dès lors, le recours à de telles prestations doit rester exceptionnel.

Les partenaires sociaux se réfèrent à l'arrêté royal du 4 décembre 1998 autorisant la Banque nationale de Belgique et les établissements de crédits établis en Belgique à occuper certains travailleurs certains dimanches et jours fériés tenant compte de l'ouverture exceptionnelle de marchés de la bourse en Europe et à New York.

Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les sociétés de bourse (CP 309).

Principe

Art. 2.Cette convention collective de travail est d'application pour les prestations citées ci-dessous : a) travail du week-end : Il y a une distinction entre le travail du week-end obligatoire et le travail du week-end pour organiser des tests informatiques. Week-end obligatoire : Ces prestations sont fixées dans le cadre des tests sur les plates-formes de bourse en Europe et à New York. Pour ces prestations, aucun maximum n'est fixé.

Week-end libre : Ces prestations sont fixées dans le cadre de l'entretien de l'informatique et des tests de systèmes propres à l'entreprise. Leur nombre est fixé à 4 week-ends par an.

Les prestations exceptionnelles du week-end se feront sur base d'un volontariat de la part du travailleur concerné; b) jours fériés : Le nombre de jours fériés durant lesquels l'entreprise ressortissant de la présente commission paritaire pourra travailler est limité aux jours prévus par le marché de la bourse en Europe et à New York et limité à 6 jours fériés par année calendrier et 3 jours fériés maximum par travailleur individuellement. Les jours fériés seront communiqués aux travailleurs avant le 31 janvier pour l'année.

Information préalable

Art. 3.Compte tenu que le secteur est principalement constitué de petites entreprises où il n'existe que très rarement de délégation syndicale, en cas de nécessité de travail pendant les week-ends ou les jours fériés tels que définis par la présente convention, l'employeur devra avertir préalablement les partenaires sociaux.

LBC : Wim Declercq, Secretariaat Gent, Poel 7, 9000 Gent, tél : 09-265 43 17, fax : 09-265 43 10, e-mail : lbc-nvk.wdeclercq@acv-csc.be BBTK-Setca : Natalie Piens, Section de Bruxelles-Halle-Vilvoorde, place Rouppe 3, 1000 Bruxelles, tél : 02-519 72 55, fax : 02-502 76 82, e-mail : NPiens@setca-fgtb.be ACLVB-CGSLB : Martine Lefevre, Sociale Zetel, Poincarélaan 72-74, 1070 Bruxelles, tél : 02/558.51.50, fax : 02/558.51.51, e-mail : martinelefevre@aclvb.be CNE : Pierre Fafchamps, Secrétariat Bruxelles, chaussée de Haecht 176, 1030 Bruxelles, tél : 02-215 15 18, fax : 02-215 09 54, e-mail : pierre.fafchamps@acv-csc.be Cette règle peut être revue fin mars 2003.

Salaire

Art. 4.Les prestations visées à l'article 2 de cette convention collective de travail sont rémunérées comme suit : Week-end et jours fériés : - soit, paiement d'un sursalaire de 100 p.c. et octroi d'un jour de récupération par jour presté; - soit, 2 jours de récupération par jour presté.

Le choix étant laissé au travailleur.

Respect de la réglementation

Art. 5.Conformément aux dispositions légales en matière de hiérarchie de source de droit, la présente convention ne porte pas préjudice aux accords d'entreprise existants plus favorables aux travailleurs.

Validité

Art. 6.La présente convention collective de travail produit ses effets au 1er janvier 2002. Elle est conclue pour une durée indéterminée. Chaque partie signataire peut y mettre fin moyennant un préavis de trois mois par lettre recommandée adressée au président de la commission paritaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 mars 2003.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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