Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 14 mars 2003
publié le 14 mai 2003

Arrêté royal relatif à la durée du travail des travailleurs occupés aux activités de transport des entreprises qui ressortissant à la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois (1)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2003200422
pub.
14/05/2003
prom.
14/03/2003
ELI
eli/arrete/2003/03/14/2003200422/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

14 MARS 2003. - Arrêté royal relatif à la durée du travail des travailleurs occupés aux activités de transport des entreprises qui ressortissant à la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois (C.P. 126) (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail, notamment l'article 19, alinéa 3, 2o;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que, pour permettre une meilleure organisation du travail, il convient d'informer sans délais les employeurs et les travailleurs occupés aux activités de transport des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois de la manière dont il convient de déterminer le temps pendant lequel le personnel est à la disposition de l'employeur;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux travailleurs occupés aux activités de transport des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois et à leurs employeurs.

Sont considérés comme travailleurs occupés aux activités de transport : les ouvriers, chauffeurs et accompagnateurs de poids lourds, qui sont titulaires d'un permis de conduire de catégorie C et CE. Par activités de transport on entend : le transport de biens pour le compte propre de l'entreprise ou pour le compte d'entreprises du même groupe, le chargement et le déchargement de ces biens, les actes administratifs relatifs à ces activités de transport.

Art. 2.Pour la détermination de la durée du travail, les deux catégories de temps improductif suivantes ne sont pas considérées comme du temps au cours duquel le travailleur occupé à des activités de transport est à la disposition de l'employeur : a) les périodes de transition : - le temps d'attente se rapportant aux faits de péage, de quarantaine ou aux faits médicaux, aux contrôles routiers, à l'entretien ou à la réparation du véhicule par un tiers; - le temps au cours duquel le travailleur reste à bord ou à proximité du véhicule afin d'assurer la sécurité du véhicule ou du chargement ou pour se conformer aux réglementations routières ou dans le but d'assurer la sécurité du trafic, aucun travail n'étant réalisé au cours de ces périodes; - le temps supplémentaire dont le travailleur a besoin pour parcourir l'endroit où est localisé le véhicule lorsque celui-ci n'est pas entreposé à sa place habituelle; - le temps passé par le second chauffeur ou l'accompagnateur sur la couchette ou dans la cabine-couchette et ce, durant la conduite. b) les interruptions du temps de travail : - les interruptions obligatoires du temps de conduite imposées par la réglementation CE; - le temps consacré aux repas; - le temps dont le chauffeur ou l'accompagnateur peuvent eux-mêmes disposer; - le temps que le travailleur s'octroie; - la durée journalière de repos au sens de la réglementation CE; - le temps d'attente et le temps qui n'est pas passé au volant dans un véhicule roulant, sur un bac ou en train.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Art. 4.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 14 mars 2003.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer, Moniteur belge du 30 mars 1971.

^