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Arrêté Royal du 14 mars 2019
publié le 05 juin 2019

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 11 mars 2002 établissant des règles et normes de sécurité pour les navires à passagers utilisés pour effectuer des voyages nationaux et modifiant l'arrêté royal du 12 novembre 1981 concernant les règles pour navires à passagers n'effectuant pas de voyage international et naviguant exclusivement dans une zone de navigation restreinte le long de la côte et l'arrêté royal du 20 juillet 1973 portant règlement sur l'inspection maritime

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service public federal mobilite et transports
numac
2019030504
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05/06/2019
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14/03/2019
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14 MARS 2019. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 11 mars 2002 établissant des règles et normes de sécurité pour les navires à passagers utilisés pour effectuer des voyages nationaux et modifiant l'arrêté royal du 12 novembre 1981 concernant les règles pour navires à passagers n'effectuant pas de voyage international et naviguant exclusivement dans une zone de navigation restreinte le long de la côte et l'arrêté royal du 20 juillet 1973 portant règlement sur l'inspection maritime


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 juin 1972 sur la sécurité des navires, notamment article 4, modifiés par la loi du 22 janvier 2007;

Vu l'arrêté royal du 11 mars 2002 établissant des règles et normes de sécurité pour les navires à passagers utilisés pour effectuer des voyages nationaux et modifiant l'arrêté royal du 12 novembre 1981 concernant les règles pour navires à passagers n'effectuant pas de voyage international et naviguant exclusivement dans une zone de navigation restreinte le long de la côte et l'arrêté royal du 20 juillet 1973 portant règlement sur l'inspection maritime;

Vu l'association des gouvernements de région à l'élaboration du présent arrêté;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 30 octobre 2018;

Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 11 mars 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;

Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Mer du Nord, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté royal du 11 mars 2002 établissant des règles et normes de sécurité pour les navires à passagers utilisés pour effectuer des voyages nationaux et modifiant l'arrêté royal du 12 novembre 1981 concernant les règles pour navires à passagers n'effectuant pas de voyage international et naviguant exclusivement dans une zone de navigation restreinte le long de la côte et l'arrêté royal du 20 juillet 1973 portant règlement sur l'inspection maritime, modifié par les arrêtés royaux de 12 mars 2011, 25 mai 2011, 7 mai 2015 et 21 novembre 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la première phrase, les mots « Dans le cadre de l'application du présent arrêté portant transposition de la directive 2009/45/CE du Parlement Européen et du Conseil du 6 mai 2009 établissant des règles et normes de sécurité pour les navires à passagers, modifié par la directive 2010/36/CE du Commission Européenne du 1er juin 2010, par la directive 2016/844/CE du Commission Européenne du 27 mai 2016 et par la directive 2003/75/CE du Commission des Communautés Européennes du 29 juillet 2003 » sont remplacés par les mots « Dans le cadre de l'application du présent arrêté portant transposition de la directive 2009/45/CE du Parlement Européen et du Conseil du 6 mai 2009 établissant des règles et normes de sécurité pour les navires à passagers, modifié par la directive 2010/36/CE du Commission Européenne du 1er juin 2010, par la directive 2016/844/CE du Commission Européenne du 27 mai 2016 et par la directive 2017/2108/CE du Parlement Européen et du Conseil du 15 novembre 2017 »;2° le 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° « conventions internationales » : les conventions suivantes, y compris leurs protocoles et leurs modifications, dans leur version actualisée : i) la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (convention SOLAS de 1974), et ii) la convention internationale de 1966 sur les lignes de charge;»; 3° le 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° « recueil de règles de stabilité à l'état intact » : le « recueil de règles de stabilité à l'état intact de tous les types de navires visés par des instruments de l'OMI », contenu dans la résolution A.749(18) de l'assemblée de l'OMI du 4 novembre 1993, ou le « recueil international de règles de stabilité à l'état intact, 2008 », contenu dans la résolution MSC.267(85) de l'OMI du 4 décembre 2008, dans leur version actualisée; »; 4° au point 8°, les mots « leur vitesse maximale, telle que définie dans la règle 1.4.30 du recueil HSC 1994 et dans la règle 1.4.37 du recueil HSC 2000, est inférieure à 20 noeuds; » sont remplacés par ce qui suit : « leur vitesse maximale, telle que définie dans la règle 1.4.30 du recueil HSC 1994 et dans la règle 1.4.1938 du recueil HSC 2000, est inférieure à 20 noeuds; »; 5° le 13° est remplacé par ce qui suit : « 13° « hauteur d'étrave » : la hauteur d'étrave définie à la règle 39 de la convention internationale de 1966 sur les lignes de charge;»; 6° au point 18°, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant : « « zone maritime » : toute zone maritime ou route maritime délimitée conformément à l'article 3;»; 7° le 19° est remplacé par le texte suivant : « 19° « zone portuaire » : toute zone qui n'est pas une zone maritime établie en application de l'article 4, définie par l'Etat membre ayant juridiction sur ladite zone, qui s'étend jusqu'aux installations portuaires permanentes les plus éloignées formant partie intégrante du système portuaire ou jusqu'aux limites définies par les caractéristiques géographiques naturelles protégeant un estuaire ou une zone abritée similaire;»; 8° le 20° est abrogé;9° le 22° est remplacé par ce qui suit : « 22° « Etat du port » : l'Etat membre au départ ou à destination du port ou des ports duquel ou desquels un navire ou un engin battant un autre pavillon que celui dudit Etat membre effectue des voyages nationaux;»; 10° le 23° est remplacé par ce qui suit : « 23° « organisme agréé » : un organisme agréé en vertu du règlement (CE) no 391/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l'inspection et la visite des navires;»; 11° le 32° est remplacé par ce qui suit : « 32° « personne à mobilité réduite » : une personne ayant des difficultés particulières pour utiliser les transports publics, y compris les personnes âgées, les personnes handicapées, les personnes souffrant de handicaps sensoriels et les personnes en fauteuil roulant, les femmes enceintes et les personnes accompagnées d'enfants en bas âge;»; 12° l'article 1er du même arrêté est complété par les points suivants : « 33° « voilier » : un navire propulsé au moyen de voiles, même s'il est doté d'une propulsion mécanique à des fins auxiliaires et d'urgence;34° « matériau équivalent » : l'alliage d'aluminium ou tout autre matériau incombustible qui possède, en soi ou après isolation, des propriétés équivalentes à celles de l'acier du point de vue de la résistance mécanique et de l'intégrité, à l'issue de l'essai au feu standard; 35° « essai au feu standard » : un essai au cours duquel des échantillons de cloisons ou de ponts sont soumis, dans un four d'essai, à des températures correspondant approximativement à la courbe standard température-temps, conformément à la méthode d'essai spécifiée dans le recueil international pour l'application des méthodes d'essai au feu de 2010, contenu dans la résolution MSC.307(88) de l'OMI du 3 décembre 2010, dans sa version actualisée; 36° « bateau traditionnel » : tout type de navire à passagers historique conçu avant 1965, ainsi que les répliques de ces navires, construit essentiellement en matériaux d'origine, y compris les navires conçus pour encourager et promouvoir les métiers et la navigation traditionnels, qui servent également de monuments culturels vivants, exploités selon les principes traditionnels de la navigation et de la technique;37° « bateau de plaisance ou engin de plaisance » : un navire utilisé à des fins non commerciales, quel que soit le moyen de propulsion;38° « annexe » : un bateau transporté par un navire et utilisé pour transférer plus de douze passagers d'un navire à passagers en position stationnaire vers le rivage et retour;39° « navire de maintenance en mer » : un navire utilisé pour transporter et accueillir des travailleurs qui n'effectuent pas à bord des travaux indispensables pour les besoins du navire;40° « engin de maintenance en mer » : un engin utilisé pour transporter et accueillir des travailleurs qui n'effectuent pas à bord des travaux indispensables pour les besoins de l'engin;41° « réparations, transformations et modifications d'importance majeure » : l'un des changements suivants : - tout changement modifiant de façon notable les dimensions d'un navire, tel que l'allongement par adjonction d'une nouvelle coque centrale, - tout changement modifiant de façon notable la capacité en passagers admise par le navire, tel que la conversion du pont à véhicules en logement pour les passagers,v - tout changement augmentant de façon notable la durée de service d'un navire, tel que le renouvellement des logements pour passagers sur tout un pont, - toute transformation de tout type de navire en navire à passagers;42° « l'administration » : la Direction générale Navigation du Service public fédéral Mobilité et Transports;43° « la directive » : directive 2014/90/CE du Parlement europeén et du Conseil du 23 juillet 2014 relative aux équipements marins et abrogeant la directive 96/98/CE du Conseil.».

Art. 2.L'article 2 de la même décision, modifié par l'arrêté royal du 23 mai 2011, est remplacé par le texte suivant : « Art 2. § 1. Champ d'application : 1° les navires à passagers neufs et existants d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres;2° les engins à passagers à grande vitesse. Les navires à passagers et les engins à passagers à grande vitesse, battant le pavillon d'un Etat autre qu'un Etat membre, doivent satisfaire entièrement aux exigences de la présente directive avant de pouvoir effectuer des voyages nationaux en Belgique. » § 2. La présente directive ne s'applique pas : 1° aux navires à passagers qui : i) sont des navires de guerre ou destinés aux transports de troupes; ii) sont des voiliers; iii) sont des navires qui ne sont pas propulsés par des moyens mécaniques; iv) sont des navires construits en matériaux autres que l'acier ou matériaux équivalents et qui ne sont pas couverts par les normes concernant les engins à grande vitesse (résolution MSC 36(63) ou MSC 97(73)) ou les engins à portance dynamique [résolution A.373(X)]; v) sont des navires en bois de construction primitive; vi) sont des bateaux traditionnels; vii) sont des bateaux de plaisance; viii) naviguent exclusivement dans des zones portuaires; ix) sont des navires de maintenance en mer; ou x) sont des annexes;2° aux engins à passagers à grande vitesse qui : i) sont des engins de guerre ou destinés aux transports de troupes; ii) sont des bateaux de plaisance; iii) naviguent exclusivement dans des zones portuaires; ou iv) sont des navires de maintenance en mer. ».

Art. 3.L'article 3 de la même décision, modifié par l'arrêté royal du 23 mai 2011, est remplacé par le texte suivant : «

Art. 3.§ 1. Les zones maritimes sont réparties en différentes catégories, à savoir : « Zone A » : une zone maritime en dehors des zones B, C et D. « Zone B » : une zone maritime dont les coordonnées géographiques ne sont à aucun moment à plus de 20 milles de la côte, avec une hauteur de marée moyenne, mais qui est en dehors des zones C et D. « Zone C » : une zone maritime dont les coordonnées géographiques ne sont à aucun moment à plus de 5 milles de la côte, avec une hauteur de marée moyenne, mais en dehors de la zone D. En outre, la probabilité de rencontrer une hauteur de vague significative supérieure à 2,5 mètres est inférieure à 10 % au cours d'une période d'un an dans le cas d'une exploitation s'étendant sur toute l'année ou d'une période spécifique dans le cas d'une exploitation saisonnière, par exemple exploitation estivale. « Zone D » : une zone maritime dont les coordonnées géographiques ne sont à aucun moment à plus de 3 milles de la côte, avec une hauteur de marée moyenne. En outre, la probabilité de rencontrer une hauteur de vague significative supérieure à 1,5 mètre est inférieure à 10 % au cours d'une période d'un an dans le cas d'une exploitation s'étendant sur toute l'année ou d'une période spécifique dans le cas d'une exploitation saisonnière, par exemple exploitation estivale. § 2. L'administration : 1° établit et actualise, si nécessaire, une liste des zones maritimes qui dépendent de sa juridiction;2° détermine la limite intérieure de la zone maritime la plus proche de sa côte;3° publie cette liste sur le site internet de l'administration;4° notifie à la Commission l'emplacement de ces informations et l'avertit lorsque la liste est modifiée. § 3. Les navires à passagers sont répartis en différentes classes en fonction de la zone maritime dans laquelle ils peuvent opérer, à savoir : « Classe A » : un navire à passagers effectuant des voyages nationaux dans les zones A, B, C et D. « Classe B » : un navire à passagers effectuant des voyages nationaux dans les zones B, C et D. « Classe C » : un navire à passagers effectuant des voyages nationaux dans les zones C et D. « Classe D » : un navire à passagers effectuant des voyages nationaux dans la zone D. § 4. Pour les engins à passagers à grande vitesse, les catégories définies au chapitre 1, points 1.4.10 et 1.4.11, du recueil HSC 1994, ou au chapitre 1er, points 1.4.12 et 1.4.13 du recueil HSC 2000 sont d'application. ».

Art. 4.L'article 4 de la même décision, modifié par l'arrêté royal du 22 décembre 2010, est modifié comme suit : 1° au § 2, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: « Le certificat de sécurité pour engin à grande vitesse et le permis d'exploiter délivré par un autre Etat membre pour les engins à passagers à grande vitesse effectuant des voyages nationaux ou le certificat de sécurité pour navire à passagers visé à l'article 13 et délivré par un autre Etat membre pour les navires à passagers effectuant des voyages nationaux, sont reconnus en Belgique.»; 2° Le § 3 est abrogé;3° Le § 4 est remplacé par ce qui suit : « § 4.Les équipements marins qui sont conformes aux exigences de la directive sont considérés comme étant conformes aux exigences de la présente directive. »

Art. 5.L'article 5 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 7 février 2006, est modifié comme suit : 1° Le § 1 est modifié comme suit : i) le 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° la construction et l'entretien de la coque, des machines principales et auxiliaires, des installations électriques et automatiques satisfont aux normes spécifiées en vue de la classification suivant les règles d'un organisme agréé ou des règles équivalentes appliquées par une administration conformément à l'article 11, paragraphe 2, de la directive 2009/15/CE du Parlement Européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l'inspection et la visite des navires et les activités pertinentes des administrations maritimes;» ii) le 3° est abrogé; 2° Le § 2 est modifié comme suit : i) le point b est abrogé; ii) le point c est adapté comme suit : « c) nonobstant le point a), les navires à passagers neufs de la classe D sont exemptés de l'exigence relative à la hauteur minimale d'étrave fixée dans la convention internationale de 1966 sur les lignes de charge; »; 3° Le § 3 est modifié comme suit : i) les 3° et 4° sont remplacés par ce qui suit : « 3° les navires à passagers existants des classes C et D satisfont aux prescriptions spécifiques pertinentes de la présente directive ainsi que, pour les domaines non visés par ces prescriptions, aux règles de l'administration de l'Etat du pavillon;ces règles garantissent un niveau de sécurité équivalant à celui résultant des chapitres II-1 et II-2 de l'annexe I tout en tenant compte des conditions locales d'exploitation particulières aux zones maritimes où les navires de ces classes sont autorisés à opérer; avant que les navires à passagers existants des classes C et D puissent effectuer des voyages nationaux réguliers dans un Etat du port, le fonctionnaire nommé obtient l'accord de l'Etat du port sur ces règles; 4° lorsque le fonctionnaire nommé estime que les règles imposées par l'administration de l'Etat du port conformément au point c) du présent paragraphe ne sont pas raisonnables, il le notifie immédiatement à la Commission.»; ii) les 5° et 6° sont abrogés; 4° Le § 4 est modifié comme suit : i) au point 1° le troisième tiret est remplacé par ce qui suit : « - s'ils sont intégralement conformes aux prescriptions du recueil de règles de sécurité applicables aux engins à portance dynamique (recueil DSC) contenu dans la résolution A.373(10) de l'OMI, dans sa version actualisée; »; ii) le 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° la construction et l'entretien des engins à passagers à grande vitesse et de leurs équipements satisfont aux règles de classification des engins à grande vitesse d'un organisme agréé ou à des règles équivalentes appliquées par une administration conformément à l'article 11, paragraphe 2, de la directive 2009/15/CE du Parlement Européen et du Conseil établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l'inspection et la visite des navires et les activités pertinentes des administrations maritimes. "; 5° l'article est complété par les paragraphes § 7 et § 8 rédigés comme suit : « § 7.En ce qui concerne les navires neufs et existants, les réparations, transformations et modifications d'importance majeure ainsi que les aménagements qui en résultent satisfont aux prescriptions pour les navires neufs énoncées au paragraphe 2, point a); les transformations apportées à un navire qui visent uniquement à améliorer sa capacité de survie ne sont pas considérées comme des modifications d'importance majeure. § 8. Les navires construits dans un matériau équivalent avant le 20 décembre 2017 respectent les exigences de la présente directive au plus tard le 22 décembre 2025. »

Art. 6.L'article 5bis de la même arrêté, ajouté par l'arrêté royal du 23 mai 2011, est modifié comme suit: 1° le 1° est remplacé par ce qui suit : « 1.Les navires rouliers à passagers de la classe C dont la quille a été posée le 1er octobre 2004 ou après cette date, ou qui se trouvaient alors à un stade de construction équivalent, et tous les navires rouliers à passagers des classes A et B se conforment aux articles 5, 7 et 8 de l'arrêté royal du 21 novembre 2005 concernant des exigences de stabilité spécifiques pour les navires rouliers. ». 2° le 2° est abrogé.

Art. 7.L'article 7, modifié par l'arrêté royal du 23 mai 2011, est modifié comme suit : 1° Le § 1.est remplacé par ce qui suit : « § 1. Chaque navire à passagers est soumis par l'administration de l'Etat du pavillon aux visites mentionnées aux points a), b) et c) : 1° une visite initiale avant la mise en service du navire;2° une visite périodique tous les douze mois;et 3° des visites supplémentaires selon les besoins.»; 2° § 2 est abrogé.

Art. 8.L'article 8 du même arrêté, est modifié comme suit : 1° Le § 1 est remplacé par ce qui suit : « § 1.Tous les navires à passagers, neufs ou existants, satisfaisant aux exigences de la présente directive sont munis d'un certificat de sécurité pour navire à passagers en conformité avec le présent arrêté royal. Le certificat est établi selon le modèle figurant à l'annexe II. Ce certificat est délivré par l'administration de l'Etat du pavillon après une visite initiale, telle que décrite à l'article 7, § 1, point 1°. »; 2° au § 3, le troisième alinéa est remplacé par ce qui suit : « Avant de délivrer le permis d'exploiter des engins à passagers à grande vitesse effectuant des voyages nationaux dans un Etat du port, l'administration de l'Etat du pavillon s'entend avec l'Etat du port sur les conditions d'exploitation de l'engin considéré dans cet Etat. L'administration de l'Etat du pavillon mentionne toutes ces conditions sur le permis d'exploiter. ».

Art. 9.L'annexe I est modifiée comme suit : 1° au chapitre II-2, partie A, point 13.1, le premier alinéa est remplacé par ce qui suit : « A bord de tous les navires à passagers, des plans d'ensemble sont affichés en permanence à l'usage des officiers du navire montrant clairement pour chaque pont la disposition des postes de sécurité, l'emplacement des diverses sections limitées par des cloisonnements du type « A » et des sections limitées par des cloisonnements du type « B », ainsi que tous les renseignements utiles sur les dispositifs de détection et d'alarme d'incendie, les dispositifs automatiques à eau diffusée, les dispositifs d'extinction de l'incendie, les moyens d'accès aux divers compartiments, ponts, etc., et l'installation de ventilation, y compris la position des volets de fermeture, la position des organes de commande et les numéros d'identification des ventilateurs desservant chaque zone. Une autre possibilité consiste à autoriser la présentation des renseignements mentionnés ci-dessus sous forme d'un opuscule dont un exemplaire est remis à chaque officier et dont un exemplaire est à tout moment disponible à bord en un endroit accessible. Les plans et opuscules sont tenus à jour, toute modification y étant transcrite dans le plus bref délai. Ces plans et opuscules sont établis dans la langue officielle de l'Etat du pavillon. Si celle-ci n'est ni l'anglais ni le français, on inclut une traduction dans l'une de ces deux langues. Lorsque le navire effectue des voyages nationaux dans un autre Etat membre, une traduction dans la langue officielle de cet Etat du port est également incluse, si cette langue n'est ni l'anglais ni le français. »; 2° au premier alinéa de la note 1, sous le tableau au point 2 du chapitre III, la partie introductive est remplacée par le texte suivant : « Les engins de sauvetage peuvent être soit des embarcations de sauvetage, soit des radeaux de sauvetage, soit une combinaison des deux, conformément à la règle III/2.2. Si cela est justifié par les conditions abritées des voyages et/ou par les conditions climatiques favorables de l'exploitation, eu égard aux recommandations énoncées dans la circulaire MSC/Circ.1046 de l'OMI, l'administration de l'Etat du pavillon peut autoriser, sauf rejet par l'Etat membre du port : ».

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le 21 décembre 2019.

Art. 11.Le ministre qui a la mobilité maritime dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 14 mars 2019.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Mer du Nord, Ph. DE BACKER

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