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Arrêté Royal du 14 novembre 2001
publié le 04 décembre 2001

Arrêté royal relatif à l'octroi d'une allocation pour l'usage de la langue anglaise ou d'autres langues étrangères aux membres du personnel de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications

source
ministere des communications et de l'infrastructure
numac
2001014234
pub.
04/12/2001
prom.
14/11/2001
ELI
eli/arrete/2001/11/14/2001014234/moniteur
moniteur
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14 NOVEMBRE 2001. - Arrêté royal relatif à l'octroi d'une allocation pour l'usage de la langue anglaise ou d'autres langues étrangères aux membres du personnel de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 11, § 1er, modifié par la loi du 22 juillet 1993;

Vu la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, notamment les articles 71 et 73;

Vu l'arrêté royal du 18 mars 1993 relatif à l'octroi de certains avantages au personnel de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications, notamment l'article 3, 9°;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 1er septembre 1997;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 3 mars 2000;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 30 mars 2000;

Vu le protocole du 8 février 2001 du Comité de secteur VIII;

Vu l'avis 31.949/2/V du Conseil d'Etat, donné le 10 septembre 2001;

Sur la proposition de Notre Ministre des Télécommunications et des Entreprises et Participations publiques, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Une allocation mensuelle est attribuée aux membres du personnel de l'Institut belge des services postaux et des télécommunica-tions, ci-après dénommé « l'Institut », dont l'exercice des fonctions nécessite l'usage de la langue anglaise ou d'autres langues désignées par le Ministre qui a les services postaux et les télécommunications dans ses attributions.

Art. 2.L'allocation mentionnée à l'article 1 est attribuée aux agents qui : 1° possèdent une attestation prouvant la connaissance de la langue;2° sont en activité de service et perçoivent un traitement.

Art. 3.§ 1er. L'attestation visée à l'article 2, 1° doit être délivrée par une institution, agréée conformément à l'arrêté ministériel du 13 septembre 1998 portant exécution de l'arrêté royal du 13 septembre 1998 relatif à la formation du personnel de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications, dispensant des formations reconnues pour l'octroi d'un congé pour formation, ou que l'Institut a désigné pour donner une formation linguistique. § 2. Les attestations acceptées, délivrées par la commission d'examen de la Régie des Télégraphes et des Téléphones conformément à l'arrêté royal du 21 mars 1978 relatif à l'utilisation de certaines langues par les membres du personnel de la Régie des Télégraphes et des Téléphones, restent valables.

Art. 4.Le montant de l'allocation visée à l'article 1er est fixé à mille (1 000) BEF, lié à l'indice-pivot 138,01, et est soumis au régime de mobilité applicable aux agents de l'Etat.

L'allocation est versée chaque mois avec le traitement.

Art. 5.L'article 3, 9° de l'arrêté royal du 18 mars 1993 relatif à l'octroi de certains avantages au personnel de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications est abrogé.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.

Art. 7.Notre Ministre des Télécommunications et des Entreprises et Participations publiques est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 14 novembre 2001.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Télécommunications et des Entreprises et Participations publiques, R. DAEMS

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