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Arrêté Royal du 14 novembre 2002
publié le 15 janvier 2003

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 septembre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation, relative à l'intervention de l'employeur dans les frais de transport des travailleurs

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2002013299
pub.
15/01/2003
prom.
14/11/2002
ELI
eli/arrete/2002/11/14/2002013299/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

14 NOVEMBRE 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 septembre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation, relative à l'intervention de l'employeur dans les frais de transport des travailleurs (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 septembre 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation, relative à l'intervention de l'employeur dans les frais de transport des travailleurs.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 14 novembre 2002.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation Convention collective de travail du 19 septembre 2001 Intervention de l'employeur dans les frais de transport des travailleurs (Convention enregistrée le 29 janvier 2002 sous le numéro 60758/CO/308) CHAPITRE Ier. - Champs d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises qui relèvent de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation.

Cette convention collective de travail ne s'applique pas : 1) aux travailleurs dont le domicile est situé à moins de deux kilomètres de leur lieu de travail, quel que soit le montant de leur salaire;2) aux travailleurs ressortissant à un plan de mobilité conclu au niveau de l'entreprise. Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier, employé et de cadre masculin et féminin. CHAPITRE II. - Montant de l'intervention

Art. 2.§ 1er. En ce qui concerne les transports de la Société nationale des Chemins de Fer belge (S.N.C.B.), l'intervention de l'employeur dans le prix du titre de transport utilisé sera calculée sur la base du barème qui se trouve en annexe de l'arrêté royal décrété en exécution de la loi du 27 juillet 1962 fixant l'intervention de l'employeur dans la perte subie par la Société nationale des Chemins de Fer belge en raison de la délivrance d'abonnements pour les travailleurs et les employés (Moniteur belge du 31 juillet 1962). § 2. En ce qui concerne les autres moyens de transport en commun, l'intervention de l'employeur sera calculée selon les modalités suivantes : a) lorsque le prix du transport est proportionnel à la distance, l'intervention est égale à l'intervention de l'employeur dans le prix du titre de transport, conformément aux dispositions du § 1er; b) lorsque le prix est unique, l'intervention de l'employeur est forfaitaire et représente 60 p.c. du prix effectivement payé par le travailleur, mais sans dépasser le montant de l'intervention de l'employeur dans le prix du titre de transport, conformément aux dispositions du § 1er, pour une distance de 7 km. § 3. Pour tous les autres moyens de transport, on applique un montant mensuel forfaitaire égal à l'intervention de l'employeur dans le prix du titre de transport, conformément aux dispositions du § 1er. CHAPITRE III. - Calcul de la distance parcourue

Art. 3.La distance parcourue est attestée de la façon suivante : a) pour le titulaire d'un abonnement avec mention de la distance, en présentant l'abonnement;b) pour le titulaire d'un abonnement sans mention de la distance et pour les utilisateurs d'un moyen de transport privé, en constatant, à l'aide de la liste officielle des distances établie par le Ministère de la Justice, la distance qui sépare la commune dans laquelle le travailleur habite de la commune où le lieu de travail est situé. CHAPITRE IV. - Utilisation de différents moyens de transport en commun

Art. 4.Si le travailleur utilise différents moyens de transport en commun, soit ceux de la Société nationale des Chemins de Fer belge, de LIJN, la STIB ou des TEC, l'intervention globale de l'employeur est un montant égal à l'intervention de l'employeur dans le prix du transport en train, conformément aux dispositions de l'article 2, § 1er, ce montant est proportionnel au nombre de kilomètres parcourus. CHAPITRE V. - Dispositions générales

Art. 5.Tout changement de domicile d'un travailleur, apparaissant sur sa carte d'identité, doit être signalé à l'employeur dans les huit jours qui suivent.

Art. 6.L'employeur a le droit d'opérer les contrôles qu'il juge souhaitables.

Art. 7.Aucune intervention de l'employeur ne peut être demandée en cas d'absence d'une durée d'une semaine ou plus (maladie, vacances annuelles, etc.), sauf si le travailleur a déjà reçu son titre de transport.

Art. 8.A dater du 1er septembre 2001, la présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 22 janvier 1973 fixant l'intervention de l'employeur dans les frais de transport des travailleurs qui utilisent des moyens de transport en commun, déclarée obligatoire par un arrêté royal du 30 mai 1973.

Art. 9.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er septembre 2001 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être rompue, en tout ou en partie, par l'une des parties, moyennant le respect d'un délai de préavis de trois mois. La partie qui souhaite exercer ce droit signifie la rupture dans une lettre comportant une motivation et mentionnant les modifications souhaitées.

Cette lettre est adressée au président de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 novembre 2002.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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