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Arrêté Royal du 14 novembre 2002
publié le 15 janvier 2003

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 juin 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie de la chaussure, des bottiers et des chausseurs, concernant les groupes à risque (1)

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2002013300
pub.
15/01/2003
prom.
14/11/2002
ELI
eli/arrete/2002/11/14/2002013300/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

14 NOVEMBRE 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 juin 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie de la chaussure, des bottiers et des chausseurs, concernant les groupes à risque (exécution de l'accord interprofessionnel 2001-2002 conclu le 22 décembre 2000 et la loi relative aux dispositions en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque) (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie de la chaussure, des bottiers et des chausseurs;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 juin 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie de la chaussure, des bottiers et des chausseurs, concernant les groupes à risque (exécution de l'accord interprofessionnel 2001-2002 conclu le 22 décembre 2000 et la loi relative aux dispositions en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque).

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 14 novembre 2002.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire de l'industrie de la chaussure, des bottiers et des chausseurs Convention collective de travail du 21 juin 2001 Groupes à risque (exécution de l'accord interprofessionnel 2001-2002 conclu le 22 décembre 2000 et la loi relative aux dispositions en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque (Convention enregistrée le 10 août 2001 sous le numéro 58515/CO/128.02)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises qui ressortissent à la Sous-commission paritaire de l'industrie de la chaussure, des bottiers et des chausseurs.

Art. 2.Les employeurs visés à l'article 1er versent pour les années 2001 et 2002 une cotisation de 0,10 p.c., calculée sur la base du salaire global des ouvriers et ouvrières, comme prévu à l'article 23 de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés.

Art. 3.Le produit de la perception de la cotisation de 0,10 p.c. est destiné au cofinancement d'initiatives de formation de personnes appartenant aux groupes à risque.

Ces initiatives peuvent être organisées soit collectivement, soit individuellement ou encore pour un groupe d'entreprises.

Les modalités de financement des coûts généraux, des coûts de développement et des coûts de formation directs seront déterminées au sein du conseil d'administration du « Fonds de sécurité d'existence de l'industrie de la chaussure, des bottiers et des chausseurs ».

Le développement des projets, la coordination, le décompte des coûts et le rapportage sont confiés à la fédération patronale FEBIC.

Art. 4.Doivent être considérés comme groupes à risque dans le cadre de la présente convention collective de travail, vu la concurrence importante à l'égard du secteur : - les travailleurs non qualifiés ou à qualification réduite et/ou demandeurs d'emploi; - les travailleurs dont l'emploi est menacé par suite d'un manque de formation ou de recyclage de la capacité professionnelle; - les travailleurs exerçant une activité dont l'influence sur les activités subséquentes est telle que l'emploi est menacé en cascade par suite d'un manque d'adaptation permanente, par exemple les opérateurs CAD-CAM.

Art. 5.Cette cotisation est perçue par l'Office national de Sécurité sociale et versée au « Fonds de sécurité d'existence de l'industrie de la chaussure, des bottiers et des chausseurs », avenue de Cortenbergh 52, à 1000 Bruxelles, qui se chargera de la liquidation des fonds prévus.

La totalité du financement dans le cadre de la cotisation de 0,10 p.c. ne peut pas dépasser la totalité des recettes.

Art. 6.Une évaluation sera effectuée chaque année, au sein de la sous-commission paritaire à propos des initiatives de formation existantes et des affectations prévues à l'article 3 de la présente convention collective de travail.

Art. 7.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2001 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2002.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 novembre 2002.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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