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Arrêté Royal du 14 novembre 2002
publié le 06 janvier 2003

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 février 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé, concernant l'harmonisation des barèmes et la concordance des fonctions

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2002013303
pub.
06/01/2003
prom.
14/11/2002
ELI
eli/arrete/2002/11/14/2002013303/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

14 NOVEMBRE 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 février 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé, concernant l'harmonisation des barèmes et la concordance des fonctions (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 28 février 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé, concernant l'harmonisation des barèmes et la concordance des fonctions.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 14 novembre 2002.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé Convention collective de travail du 28 février 2001 Harmonisation des barèmes et concordance des fonctions (Convention enregistrée le 6 juillet 2001 sous le numéro 57820/CO/305.02) Vu l'"accord avec le non-marchand" du 29 juin 2000, entre le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, le Collège réuni de la Commission communautaire commune, le Collège de la Commission communautaire française, le Collège de la Commission communautaire flamande et les représentants des travailleurs et des pouvoirs organisateurs.

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des institutions ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé, subventionnées par la Région de Bruxelles-Capitale et/ou par la Commission communautaire française et/ou par la Commission communautaire commune.

Il y a lieu d'entendre par "travailleurs" : le personnel ouvrier et employé, masculin et féminin.

Art. 2.Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "barèmes de référence" les barèmes en vigueur au 1er juillet 2000 dans les institutions ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les hôpitaux privés, indexés. Ces barèmes sont repris à 100 p.c. en annexe 1re de la présente convention.

Art. 2bis . Tous les salaires et traitements mentionnés en annexe 1re de la présente convention collective de travail ainsi que le salaire minimum garanti mentionné aux articles 7 et 8 de la convention, ainsi que les salaires et traitements effectivement payés, sont liés à l'indice des prix à la consommation du Royaume, conformément aux modalités fixées par la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, organisant un régime de liaison de l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants (Moniteur belge du 20 août 1971).

Ils sont considérés comme étant en corrélation avec l'indice pivot 102,02 (base 1988). Ils seront rattachés, tels qu'ils seront établis à une date déterminée, à l'indice-pivot y applicable à cette date selon l'article 5 de la loi susmentionnée.

Chaque fois que la moyenne des indices quadrimestriels des prix à la consommation de deux mois consécutifs atteint l'un des indices-pivots ou est ramenée à l'un d'eux, les salaires et traitements rattachés à l'indice-pivot 102,02 sont calculés à nouveau en les affectant du coefficient 1,02n, "n" représentant le rang de l'indice-pivot atteint.

Pour le calcul du coefficient 1,02n, les fractions de dix millième d'unité sont arrondies aux dix millième supérieur ou négligées, selon qu'elles atteignent ou non 50 p.c. d'un dix millième.

Par "indice-pivot", il faut entendre : les nombres appartenant à une série dont le premier est 102,02 et dont chacun des suivants est obtenu en multipliant le précédent par 1,02, les fractions de centième de point étant arrondies au centième de point supérieur ou négligées selon qu'elles atteignent ou non 50 p.c. d'un centième.

Chacun de ces indices-pivots est désigné par un numéro de suite indiquant son rang, le premier désignant l'indice-pivot qui suit l'indice 102,02.

L'augmentation ou la diminution des salaires et traitements est appliquée à partir du deuxième mois qui suit la fin de la période de deux mois pendant laquelle l'indice quadrimestriel moyen atteint le chiffre qui justifie une modification.

Art. 3.Les parties conviennent d'aligner progressivement les barèmes en vigueur à la date de signature de la présente convention sur les barèmes de référence.

Cet alignement se fera en cinq ans, par tranches de 20 p.c., les cinq augmentations intervenant les 1er janvier 2001, 2002, 2003, 2004 et 2005, compte tenu des barèmes de référence indexés aux 1er décembre 2000, 2001, 2002, 2003 et 2004.

Art. 4.Pour l'application de l'article 3 de la présente convention collective de travail, les parties se réfèrent au tableau suivant : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 5.La présente convention collective de travail ne porte pas atteinte aux droits des travailleurs à la date de sa signature. Sa juste application requiert que toutes subventions supplémentaires accordées au bénéfice des travailleurs en vertu de l'"accord avec le non-marchand" et de ses modalités d'application leur soient intégralement allouées.

Art. 6.Les parties conviennent explicitement que les avantages accordés par la présente convention collective de travail ne seront effectivement octroyés aux travailleurs que pour autant que le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, le Collège réuni de la Commission communautaire commune et le Collège de la Commission communautaire française exécutent intégralement, chacun pour ce qui le concerne, le point 5, alinéa 1er, de l'accord du 29 juin 2000.

Le refus de la prise en charge ou la prise en charge tardive des coûts par un pouvoir subsidiant signataire de l'accord du 29 juin 2000 ne peut donner lieu à la non exécution ou à l'exécution tardive de la présente convention collective de travail dans les institutions subventionnées par un autre pouvoir subsidiant signataire de cet accord. Les parties conviennent également d'informer ces mêmes autorités publiques de la bonne exécution de la présente convention.

Art. 7.Salaire minimum garanti A partir du 1er janvier 2001 le salaire minimum garanti, avec liquidation à 100 p.c., du personnel ouvrier âgé de 21 ans ou plus est fixé à un montant de base annuel de 513 786 BEF. Ce chiffre correspond à un montant de salaire mensuel de 42 815 BEF et à un montant de salaire horaire de 260,01 BEF.

Art. 8.A partir du 1er janvier 2001 le salaire minimum garanti, avec liquidation à 100 p.c., du personnel administratif, paramédical et technique et soignant et infirmier âgé de 21 ans ou plus est fixé à un montant de base annuel de 513 786 BEF. Ce chiffre correspond à un montant de salaire mensuel de 42 815 BEF et à un montant de salaire horaire de 260,01 BEF.

Art. 9.Les articles ou éléments d'articles figurant à la première ligne ainsi que la première et quatrième colonne de la (ou des) ligne(s) suivante(s) du tableau ci-dessus, se rapportent à cette convention collective de travail. Pour les montants exprimés en euro dans la deuxième colonne du tableau, les montants exprimés en francs belges dans la troisième colonne sont valables à partir du jour d'entrée en vigueur de cette convention collective de travail jusqu'au 31 décembre 2001.

Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 10.Pour la période comprise entre la mise en application de la présente convention collective de travail et le 31 décembre 2001, les tableaux en euro repris en annexe 1re sont remplacés par les tableaux en francs belges repris en annexe 2.

Art. 11.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée. Elle produit ses effets le 1er janvier 2001.

Elle peut être dénoncée moyennant un préavis de six mois notifié par courrier recommandé au président de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé, qui en informe les parties signataires.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 novembre 2002.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

Annexe Ire à la convention collective du 28 février 2001 Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 novembre 2002.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

Annexe II à la convention collective de travail du 28 février 2001 Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 novembre 2002.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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