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Arrêté Royal du 14 novembre 2002
publié le 15 janvier 2003

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 décembre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative à l'octroi d'une prime de fin d'année pour 2001 au personnel roulant des entreprises de services publics d'autobus

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2002013305
pub.
15/01/2003
prom.
14/11/2002
ELI
eli/arrete/2002/11/14/2002013305/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

14 NOVEMBRE 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 décembre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative à l'octroi d'une prime de fin d'année pour 2001 au personnel roulant des entreprises de services publics d'autobus (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du transport;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 12 décembre 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative à l'octroi d'une prime de fin d'année pour 2001 au personnel roulant des entreprises de services publics d'autobus.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 14 novembre 2002.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du transport Convention collective de travail du 12 décembre 2001 Octroi d'une prime de fin d'année pour 2001 au personnel roulant des entreprises de services publics d'autobus (Convention enregistrée le 11 mars 2002 sous le numéro 61383/CO/140) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et au personnel roulant des entreprises de services publics d'autobus ressortissant à la Commission paritaire du transport. CHAPITRE II. - Bénéficiaires et modalités d'octroi et de paiement

Art. 2.En 2001 une prime de fin d'année de 2.022,96 EUR est accordée aux chauffeurs des services publics d'autobus qui travaillent pour le compte de la "Vlaamse Vervoermaatschappij" (V.V.M.).

Ce montant de 2.022,96 EUR est obtenu en ajoutant un montant de 123,95 EUR au montant de 1 899,01 EUR, où : - 1.899,01 EUR est le montant de la prime de fin d'année 2001 obtenu en application de la formule de calcul de la prime de fin d'année pour le personnel roulant des entreprises de services publics d'autobus qui roulent pour la V.V.M.; - 123,95 EUR est le résultat d'application du mécanisme de correction convenu au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région flamande.

Art. 3.En 2001 une prime de fin d'année de 1.856,57 EUR est accordée aux chauffeurs des services publics d'autobus qui travaillent pour le compte de la "Société régionale Wallonne du Transport" (S.R.W.T.).

Art. 4.Le Fonds social du secteur paye un acompte de 74,37 EUR brut aux membres du personnel roulant ayant droit à cette prime de fin d'année. Le relevé de l'Office national de Sécurité sociale du 2e trimestre 2001 est utilisés comme base de référence.

Art. 5.Les employeurs paient le montant mentionné sous l'article 2 ou 3, diminué de l'acompte déterminé à l'article 4.

Art. 6.Cette prime payable avant le 31 décembre 2001, est accordée suivant les conditions fixées ci-dessous : Les membres du personnel qui ont travaillé toute l'année 2001, reçoivent le montant total de la prime; les membres du personnel qui, au cours de l'année 2001 : - ont été mis à la retraite ou à la prépension; - sont entrés en service; - ont été malades; - ont été victimes d'un accident du travail; - ont été licenciés, pour d'autres raison que motifs graves, reçoivent cette prime calculée au prorata des mois de prestations de travail. Une prestation effective de travail de dix jours au moins compte pour un mois entier de mise au travail et les jours de vacances sont assimilés à des jours de prestations de travail.

Les membres du personnel qui, au cours de l'année 2001, ont remis leur préavis et qui ne sont plus en service au 31 décembre 2001 ou qui ont été licenciés pour motifs graves, perdent le droit à cette prime. CHAPITRE III. - Validité

Art. 7.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2001 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2001. CHAPITRE IV. - Disposition transitoire

Art. 8.Pour la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2001 s'appliquent à la place des montants de : 2.022,96 EUR, mentionné à l'article 2, le montant de 81 606 BEF, 123,95 EUR, mentionné à l'article 2, le montant de 5 000 BEF, 1.899,01 EUR, mentionné à l'article 2, le montant de 76 606 BEF, 1.856,57 EUR, mentionné à l'article 3, le montant de 74 894 BEF et 74,37 EUR, mentionné à l'article 4, le montant de 3 000 BEF. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 novembre 2002.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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