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Arrêté Royal du 14 novembre 2002
publié le 02 avril 2003

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 mai 2002, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux, fixant les modalités concernant le congé syndical pour les membres des conseils d'entreprises, des comités de prévention et de protection au travail et les membres de la délégation syndicale

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2002013320
pub.
02/04/2003
prom.
14/11/2002
ELI
eli/arrete/2002/11/14/2002013320/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

14 NOVEMBRE 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 mai 2002, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux, fixant les modalités concernant le congé syndical pour les membres des conseils d'entreprises, des comités de prévention et de protection au travail et les membres de la délégation syndicale (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 mai 2002, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux, fixant les modalités concernant le congé syndical pour les membres des conseils d'entreprises, des comités de prévention et de protection au travail et les membres de la délégation syndicale.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelle, le 14 novembre 2002.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux Convention collective de travail du 30 mai 2002 Modalités concernant le congé syndical pour les membres des conseils d'entreprises, des comités de prévention et de protection au travail et les membres de la délégation syndicale (Convention enregistrée le 15 juillet 2002 sous le numéro 63357/CO/327)

Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs des entreprises ressortissant à la commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux qui sont agréés par le « Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap » ainsi qu'aux travailleurs qu'ils occupent.

Par « travailleurs » on entend tant les ouvriers et les employés masculins que féminins.

Art. 2.Objet La présente convention collective de travail fixe les conditions et modalités des dispositions mentionnées à l'article 21 de la convention collective de travail n° 5 du 24 mai 1971, l'article 1er de la convention collective de travail numéro 6 du 30 juin 1971 et l'article 18 de la convention collective de travail n° 9 du 19 mars 1972.

Art. 3.Modalités 3.1. Les organisations de travailleurs demandent par écrit, dans les plus brefs délais et au plus tard quatorze jours au préalable, l'absence en raison de congé syndicale. La demande comprend le nom, le moment et la durée de l'absence ainsi que le lieu.

Lorsque l'absence simultanée de travailleurs sur le même poste de travail rend l'absence en raison de congé syndical impossible au niveau organisationnel, l'employeur avertira l'organisation syndicale concernée dans une semaine en motivant sa décision. 3.2. La durée de l'absence au travail en vue de congé syndical est fixée par période de mandat élections sociales (quatre ans) à : - 16 jours par mandat effectif rempli au sein du conseil d'entreprise ou du comité de prévention et de protection au travail ou de la délégation syndicale conformément à l'article 3 de la convention collective de travail du 28 juin 1993; - 20 jours par mandat effectif rempli au sein du conseil d'entreprise et du comité de prévention et de protection au travail (cumul); - 20 jours par mandat effectif rempli au sein de la délégation syndicale conformément à l'article 3 de la convention collective de travail du 28 juin 1993 complété par un mandat effectif au sein du conseil d'entreprise ou du comité de prévention et de protection au travail (cumul); - 20 jours par mandat effectif rempli au sein du conseil d'entreprise ou du comité de prévention et de protection au travail et de la délégation syndicale conformément à l'article 3 de la convention collective de travail du 28 juin 1993 (cumul).

Le nombre de jours de congé syndicaux payés s'élève à la moitié des jours d'absence autorisés. 3.3. Les jours de congé syndical peuvent être solidarisés par organisation de travailleurs et par unité d'entreprise technique (formation de pool) avec une reprise maximum du double du nombre de jours par mandat par travailleurs. 3.4. Les jours de congé syndical que l'employeur paie, après présentation d'une attestation de participation, donnent droit au salaire normal pour l'absence des travailleurs participant au congé syndical conformément aux modalités susmentionnées. Les jours de formation organisés par une organisation syndicale dans le cadre du système de congé-éducation ne font pas partie de l'objet de la présente convention collective de travail.

Chaque absence en application de la présente convention ne peut s'élever à moins d'une demi-journée.

Si cette absence coïncide avec un autre jour d'absence payé ou non payé (liste non limitative d'exemples : vacances légales, petit chômage, compensation...) ces autres règlements l'emporteront et le jour de congé syndical sera supprimé. Dès lors, ce dernier ne sera pas déduit du crédit global octroyé à l'article 3.2.

Art. 4.Maintien Les dispositions de la présente convention collective de travail ne peuvent porter atteinte aux dispositions et usages qui sont plus favorables pour les travailleurs, là où une telle situation existe.

Toutefois, les parties sont libres de convenir de conditions plus favorables.

Art. 5.Durée de la convention La présente convention collective de travail entre en vigueur au 1er juillet 2002 et est valable pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de préavis de six mois notifié par lettre recommandée, adressée au président de le Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 novembre 2002.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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