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Arrêté Royal du 14 novembre 2002
publié le 15 janvier 2003

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 juin 2002, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la tannerie, relative au calcul de l'indemnité complémentaire en cas de prépension conventionnelle

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2002013322
pub.
15/01/2003
prom.
14/11/2002
ELI
eli/arrete/2002/11/14/2002013322/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

14 NOVEMBRE 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 juin 2002, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la tannerie, relative au calcul de l'indemnité complémentaire en cas de prépension conventionnelle (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire de la tannerie;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 5 juin 2002, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la tannerie, relative au calcul de l'indemnité complémentaire en cas de prépension conventionnelle.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 14 novembre 2002.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire de la tannerie Convention collective de travail du 5 juin 2002 Calcul de l'indemnité complémentaire en cas de prépension conventionnelle (Convention enregistrée le 17 juillet 2002 sous le numéro 63379/CO/128.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux ouvriers et ouvrières et aux employeurs des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de la tannerie. CHAPITRE II. - Calcul de l'indemnité complémentaire en cas de prépension conventionnelle

Art. 2.§ 1er. Dans le cas ou le travailleur passe d'une diminution de carrière ou de réduction des prestations de travail à mi-temps dans le cadre de la convention collective de travail n° 77bis du 19 décembre 2001 remplaçant la convention collective de travail n° 77 du 14 février 2001 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps, au système de la prépension conventionnelle sur base de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement et la convention collective de travail du 14 juin 2001 concernant la prolongation de l'application de la prépension à 58 ans, le calcul de l'allocation complémentaire se fait sur base du salaire de référence net à temps plein et des allocations de chômage pour tous les jours de la semaine. § 2. Dans le cas ou le travailleur passe d'une suspension totale des prestations de travail dans le cadre du crédit-temps comme prévu dans la convention collective de travail n° 77bis susmentionnée au système de la prépension conventionnelle sur base de la convention collective de travail n° 17 susmentionnée et la convention collective de travail du 14 juin 2001, le calcul de l'allocation complémentaire se fait sur base du salaire de référence correspondant au régime de travail précédant la suspension des prestations de travail. CHAPITRE III. - Durée de validité

Art. 3.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2002 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2002.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 novembre 2002.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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