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Arrêté Royal du 14 novembre 2002
publié le 31 décembre 2002

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 février 2002, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, relative au régime des allocations de chômage complémentaires pour certains travailleurs de l'industrie et du commerce du diamant

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2002013327
pub.
31/12/2002
prom.
14/11/2002
ELI
eli/arrete/2002/11/14/2002013327/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

14 NOVEMBRE 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 février 2002, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, relative au régime des allocations de chômage complémentaires pour certains travailleurs de l'industrie et du commerce du diamant (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la convention collective de travail du 4 décembre 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, portant instauration d'une allocation de chômage complémentaire octroyée à certains travailleurs de l'industrie et du commerce du diamant, enregistrée sous le numéro 48807/CO/324;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 février 2002, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, relative au régime des allocations de chômage complémentaires pour certains travailleurs de l'industrie et du commerce du diamant.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 14 novembre 2002.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant Convention collective de travail du 19 février 2002 Régime des allocations de chômage complémentaires pour certains travailleurs de l'industrie et du commerce du diamant (Convention enregistrée le 15 juillet 2002 sous le numéro 63371/CO/324)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, à l'exception des employés techniques.

Art. 2.§ 1er. Dans la convention collective de travail du 4 décembre 1997 portant instauration d'une allocation de chômage complémentaire octroyée à certains travailleurs de l'industrie et du commerce du diamant, la disposition à l'article 3.5 est remplacée comme suit : « Art. 3.5. Le travailleur ayant atteint l'âge de 55 ans accomplis peut cependant, après l'épuisement de ses droits à la sécurité d'existence, être admis sans délai d'attente au régime des allocations de chômage complémentaires. Le montant de l'allocation de chômage complémentaire est fixé à 4,96 EUR par jour ouvrable dans le régime de la semaine de cinq jours et peut être octroyé pour 800 jours au maximum. » § 2. Dans la convention collective de travail du 4 décembre 1997 portant instauration d'une allocation de chômage complémentaire octroyée à certains travailleurs de l'industrie et du commerce du diamant, la disposition à l'article 6 est remplacée comme suit : «

Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur à partir du 1er janvier 1997 et est conclue pour une durée déterminée pour terminer au 31 décembre 2003. »

Art. 3.Un groupe de travail, composé de façon paritaire, examinera la problématique des allocations de chômage complémentaires et la concrétisera avant le 1er mai 2002.

Art. 4.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle produit ses effets à partir du 1er janvier 2002 et cesse de produire ses effets au 31 décembre 2003.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 novembre 2002.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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