Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 14 novembre 2002
publié le 03 décembre 2002

Arrêté royal relatif au comité de concertation des ALE

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2002013330
pub.
03/12/2002
prom.
14/11/2002
ELI
eli/arrete/2002/11/14/2002013330/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

14 NOVEMBRE 2002. - Arrêté royal relatif au comité de concertation des ALE (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 8, § 9, inséré par la loi du 5 mars 2002;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 24 juin 2002;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 27 juin 2002;

Vu la délibération du Conseil des Ministres sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis 33.806/1 du Conseil d'Etat, donné le 26 septembre 2002 en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le comité de concertation visé à l'article 8, § 9, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs est composé des membres suivants : 1° un président et un secrétaire désignés par le conseil d'administration de l'ALE;2° trois représentants désignés par le conseil d'administration de l'ALE parmi ses membres;3° trois représentants des travailleurs ALE désignés par les organisations représentatives des travailleurs siégeant au conseil d'administration de l'ALE;ces représentants ne peuvent pas être membres du conseil d'administration de l'ALE.

Art. 2.Les travaux du comité de concertation sont dirigés par le président.

Le président et le secrétaire n'ont pas de voix délibérative mais disposent d'une voix consultative.

Art. 3.Le comité de concertation établit son règlement d'ordre intérieur.

Ce règlement comporte des modalités concernant, notamment, la convocation; le mode de délibération et de décision, la rédaction et la tenue des rapports et le fonctionnement du secrétariat.

Art. 4.Conformément à l'article 8, § 9, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944, le comité de concertation reçoit des informations et donne des avis sur les conditions de travail et sur le bien-être au travail des travailleurs de l'ALE. Il reçoit notamment des informations relatives à l'application du code de bonne conduite à l'usage des utilisateurs établi par l'ONEm.

Art. 5.Le comité de concertation se réunit au moins une fois par an.

Il doit également se réunir chaque fois qu'un membre représentant du conseil d'administration ou des travailleurs en fait la demande.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge .

Art. 7.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 14 novembre 2002.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Arrêté-loi du 28 décembre 1944, Moniteur belge du 30 décembre 1944. Arrêté royal du 5 mars 2002, Moniteur belge du 13 mars 2002.

^