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Arrêté Royal du 14 novembre 2002
publié le 14 février 2003

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 novembre 1998 concernant le contrôle officiel des substances destinées à l'alimentation des animaux et modifiant l'arrêté royal du 8 février 1999 relatif au commerce et à l'utilisation des substances destinées à l'alimentation des animaux

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2003022084
pub.
14/02/2003
prom.
14/11/2002
ELI
eli/arrete/2002/11/14/2003022084/moniteur
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14 NOVEMBRE 2002. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 novembre 1998 concernant le contrôle officiel des substances destinées à l'alimentation des animaux et modifiant l'arrêté royal du 8 février 1999 relatif au commerce et à l'utilisation des substances destinées à l'alimentation des animaux


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage, modifiée par les lois du 21 décembre 1998 et du 5 février 1999;

Vu la loi du 4 février 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/02/2000 pub. 18/02/2000 numac 2000022108 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire fermer relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, modifiée par la loi du 13 juillet 2001;

Vu l'arrêté royal du 8 novembre 1998 concernant le contrôle officiel des substances destinées à l'alimentation des animaux, modifié par les arrêtés royaux du 18 novembre 1999 et du 17 février 2002;

Vu l'arrêté royal du 8 février 1999 relatif au commerce et à l'utilisation des substances destinées à l'alimentation des animaux, modifié par les arrêtés royaux du 20 décembre 1999, 3 juillet 2000, 14 décembre 2000, 10 janvier 2001, 10 juin 2001 et 19 juillet 2001;

Vu l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales;

Vu le Traité instituant la Communauté économique européenne du 25 mars 1957 approuvé par la loi du 2 décembre 1957;

Vu la directive 2001/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2001 modifiant la directive 95/53/CE du Conseil fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles officiels dans le domaine de l'alimentation animale ainsi que les directives 70/524/CEE, 96/25/CE et 1999/29/CE du Conseil concernant l'alimentation animale;

Vu l'avis du Comité scientifique de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, donné le 13 septembre 2002;

Vu la concertation avec les Gouvernements régionaux qui a eu lieu le 7 octobre 2002;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que la directive susmentionnée doit être transposée dans le droit national dans le délai fixé;

Considérant que, dans le cadre du contrôle sur les aliments pour animaux, il est nécessaire de clarifier l'obligation de notification, qui a déjà été introduite par l'arrêté royal du 8 février 1999 relatif au commerce et à l'utilisation des substances destinées à l'alimentation des animaux, et d'étendre celle-ci aux responsables des laboratoires, ainsi qu'aux professionnels assurant le suivi sanitaire des élevages, qui disposent d'information leur permettant de conclure qu'un lot de produits destinés à l'alimentation animale présente un risque potentiel pour la santé humaine, la santé animale ou l'environnement;

Considérant que, afin de pouvoir effectuer un contrôle efficace sur les produits destinés à l'alimentation animale qui sont introduits sur le territoire du Royaume de Belgique en provenance de pays tiers, une déclaration préalable doit être soumise à l'autorité compétente et les lieux d'introduction doivent être limités;

Considérant que ceci doit être communiqué sans délai à tous les concernés;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 1er, § 1er, point 2°, de l'arrêté royal du 8 novembre 1998 concernant le contrôle officiel des substances destinées à l'alimentation des animaux est remplacé par la disposition suivante : « 2° « produit destiné à l'alimentation animale » ou « produit » : l'aliment pour animaux ou toute substance utilisée dans l'alimentation des animaux; ».

Art. 2.Dans l'article 1er, § 1er, point 3° du même arrêté les mots « la détention de produits aux fins de leur vente, » sont remplacés par les mots « la détention de tout produit destiné à l'alimentation animale, aux fins de sa vente, ».

Art. 3.Dans l'article 1er, § 1er, point 4° du même arrêté les mots « d'un produit » sont remplacés par les mots « d'un produit destiné à l'alimentation animale, ».

Art. 4.L'article 1er, § 1er, point 5° du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « 5° autorité compétente : l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire; »

Art. 5.L'article 3 du même arrêté est complété comme suit : « § 9. Des experts de la Commission européenne peuvent, dans la mesure où cela est nécessaire à l'application uniforme des dispositions du présent arrêté, effectuer des contrôles sur place en collaboration avec l'autorité compétente. L'autorité compétente apporte toute l'aide nécessaire aux experts pour l'accomplissement de leurs tâches. La Commission européenne informe l'autorité compétente, les autres Etats membres et le Parlement européen du résultat des contrôles effectués. »

Art. 6.L'article 5 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 5.§ 1er. L'introduction sur le territoire du Royaume de Belgique, de produits en provenance de pays tiers et destinés à l'alimentation des animaux, est soumise à une déclaration préalable.

Cette déclaration doit être introduite de la façon suivante : 1° La déclaration doit être adressée pour chaque lot, par écrit, à l'autorité compétente, par le responsable de l'introduction sur le territoire du Royaume de Belgique.2° La déclaration doit mentionner : a) la nature du produit et la quantité;b) le pays d'origine du produit;c) les moyens de transport dans lesquels le produit sera transporté;d) la date présumée de l'introduction sur le territoire du Royaume de Belgique;e) le bureau de douane auquel l'envoi sera présenté à l'introduction sur le territoire du Royaume de Belgique;f) l'adresse de destination où le produit sera livré.3° Le responsable de l'introduction sur le territoire du Royaume de Belgique est tenu de communiquer la date et l'heure présumée d'introduction au moins 72 heures à l'avance, à l'autorité compétente. § 2. Lors de l'introduction de produits destinés à l'alimentation des animaux sur le territoire du Royaume de Belgique et sauf dérogations accordées par le Ministre, au moins le contrôle documentaire, visé à l'article 4 du présent arrêté, doit être effectué à un des endroits suivants : - pour le trafic maritime : Anvers, Gand, Ostende, Zeebrugge; - pour le trafic aérien : Bierset, Deurne, Gosselies, Ostende, Zaventem; - pour le trafic postal : Bruxelles-X. »

Art. 7.L'article 10, § 1er du même arrêté est complété comme suit : « En particulier, et dans la seule mesure nécessaire à l'accomplissement de ces contrôles par sondage, l'autorité compétente peut demander aux opérateurs de lui signaler l'arrivée des produits. L'autorité compétente informe la Commission lorsqu'elle a recours à cette possibilité. »

Art. 8.Dans l'article 11, § 1er, 2e tiret du même arrêté, le mot « décontamination » est remplacé par les mots « détoxication éventuelle ».

Art. 9.Dans l'article 12, alinéa 1er du même arrêté, les mots « sont décontaminés » sont remplacés par les mots « font l'objet d'une détoxication ».

Art. 10.Après l'article 13 du même arrêté, une section rédigée comme suit, est insérée : « Section 4bis. - Clause de sauvegarde

Art. 13bis.Dans le cas où la Commission, après avoir été informée officiellement par l'autorité compétente de la nécessité de prendre des mesures de protection suite à un problème dû à un produit destiné à l'alimentation, susceptible de constituer un risque grave pour la santé humaine, la santé animale ou l'environnement, n'a pas pris les mesures de suspension ou de fixation des conditions particulières de mise en circulation, visées à l'article 15 bis de la directive 95/53/CE du Conseil fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles officiels dans le domaine de l'alimentation animale, l'autorité compétente peut prendre des mesures de protection temporaires en matière d'utilisation ou de mise en circulation dudit produit.

L'autorité compétente informe immédiatement les autres Etats membres et la Commission des mesures ainsi prises. »

Art. 11.Après l'article 13bis du même arrêté une section, rédigée comme suite, est insérée : « Section 5. - Système d'information relatif aux risques découlant des aliments pour animaux

Art. 13ter.§ 1er. Les responsables d'établissements doivent informer sans délai l'autorité compétente quand ils disposent d'informations leur permettant de conclure qu'un lot de produits destinés à l'alimentation animale qu'ils ont, selon le cas, introduit en provenance d'un pays tiers, mis en circulation, qu'ils détiennent ou dont ils sont propriétaires : - dépasse les teneurs maximales pour les substances et produits indésirables fixées dans l'annexe 1 de l'arrêté ministériel du 12 février 1999 relatif au commerce et à l'utilisation des substances destinées à l'alimentation des animaux, au-delà desquelles le produit ne peut plus être distribué tel quel aux animaux, ni mélangé à d'autres produits destinés à l'alimentation animale, ou - n'est pas conforme à l'une des autres dispositions de la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage, et présente, en raison de cette non-conformité, un risque grave, compte tenu de la destination prévue, pour la santé humaine, la santé animale ou l'environnement. § 2. Les responsables des établissements fournissent tous les renseignements permettant une identification précise du produit ou du lot de produits en question, ainsi qu'une description aussi complète que possible du risque que présentent le ou les produit(s) concerné(s), et toutes les informations disponibles, utiles pour tracer ce ou ces produit(s). Ils informent également l'autorité compétente des actions engagées pour prévenir les risques pour la santé humaine, la santé animale ou l'environnement, en fournissant une description de ces actions. § 3. Les mêmes obligations d'information telles que reprises dans les § § 1er et 2 sont d'application pour les professionnels assurant le suivi sanitaire des élevages tels que ceux visés à l'article 10 de la directive 96/23/CE du Conseil du 29 avril 1996 relative aux mesures de contrôle à mettre en oeuvre à l'égard de certaines substances et de leurs résidus dans les animaux vivants et leurs produits, et pour les responsables des laboratoires qui effectuent des analyses.

Art. 13quater.§ 1er. Lorsque l'autorité compétente dispose d'informations indiquant, sur la base des éléments disponibles d'évaluation des risques, qu'un lot de produits destiné à l'alimentation animale présente un risque grave pour la santé humaine, la santé animale ou l'environnement, elle vérifie les informations reçues et, le cas échéant, veille à ce que les mesures nécessaires soient prises pour que le lot ne soit pas utilisé dans l'alimentation animale, soumet ce lot à des restrictions et, afin de préciser l'évaluation des risques, procède immédiatement à une enquête concernant : - la nature du danger et, le cas échéant, les quantités de substances indésirables, - l'origine possible des substances indésirables ou du danger.

Le cas échéant, cette évaluation des risques est étendue à d'autres lots du même produit ou à d'autres produits de la chaîne alimentaire humaine ou animale, qui pourraient contenir des substances indésirables ou auxquels ce danger aurait pu s'étendre, en prenant en compte l'éventuelle addition de substances indésirables dans d'autres produits destinés à l'alimentation animale et le recyclage éventuel de produits dangereux dans la chaîne de l'alimentation animale. § 2. Si l'existence d'un risque grave est confirmée conformément au § 1er, l'autorité compétente veille à ce que la destination finale du lot qui contient des substances indésirables, ainsi que sa décontamination éventuelle, d'autres opérations de détoxication, son retraitement ou sa destruction éventuelle, ne puisse pas avoir des effets nocifs sur la santé humaine, la santé animale ou l'environnement, et lorsque les substances indésirables ou le danger lié à leur présence ont pu s'étendre à d'autres lots ou à la chaîne alimentaire, animale ou humaine, elle procède immédiatement à l'identification et à la mise sous contrôle des autres lots de produits considérés comme dangereux, jusqu'à, le cas échéant, l'identification des animaux vivants alimentés avec des produits dangereux et l'application des mesures prévues par la directive 96/23/CE du Conseil ou par d'autres dispositions communautaires pertinentes relatives à la santé animale ou à la sécurité alimentaire des produits d'origine animale, en assurant la coordination entre les services de contrôle concernés, pour éviter que des produits dangereux soient mis en circulation et pour veiller à l'exécution des procédures de rappel des produits déjà mis en circulation.

Art. 13quinquies.§ 1er. L'autorité compétente informe sans délai la Commission européenne quand elle constate qu'un produit destiné à l'alimentation animale qui a été mis en circulation sur le territoire du Royaume de Belgique ainsi que sur le territoire d'autres Etats membres, ou qu'un produit provenant d'un pays tiers, qui a été introduit sur le territoire de la Communauté en vue de la mise en circulation dans un ou plusieurs Etats membres : - dépasse les teneurs maximales pour les substances et produits indésirables fixées dans l'annexe 1re de l'arrêté ministériel du 12 février 1999 relatif au commerce et à l'utilisation des substances destinées à l'alimentation des animaux, au-delà desquelles le produit ne doit plus être distribué tel quel aux animaux, ni mélangé à d'autres produits destinés à l'alimentation animale, ou - n'est pas conforme à l'une des autres dispositions de la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage, et présente, en raison de cette non-conformité, un risque grave, compte tenu de la destination prévue, pour la santé humaine, la santé animale ou l'environnement.

L'autorité compétente fournit les éléments suffisants en vue de permettre l'identification, le traçage et la mise sous contrôle des produits en question, et le cas échéant des animaux vivants alimentés avec ces produits, et indique les mesures de sauvegarde qui sont envisagées ou qui ont déjà été prises, afin que le Commission européenne puisse informer de manière adéquate les autres Etats membres. § 2. Suite aux dangers notifiés par un autre Etat membre ou par la Commission européenne, l'autorité compétente communique à la Commission européenne les mesures de suivi prises, y compris les informations relatives à la fin de la situation de risque. »

Art. 12.Dans l'article 1er, point 21° de l'arrêté royal du 8 février 1999 relatif au commerce et à l'utilisation des substances destinées à l'alimentation des animaux, les mots « la détention de produits aux fins de leur vente, » sont remplacés par les mots « la détention de tout produit destiné à l'alimentation animale, aux fins de sa vente, ».

Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Art. 14.Notre Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 14 novembre 2002.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, J. TAVERNIER

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