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Arrêté Royal du 14 novembre 2003
publié le 14 novembre 2003

Arrêté royal fixant les prestations de solidarité liées aux régimes de pension complémentaires sociaux

source
service public federal securite sociale
numac
2003023007
pub.
14/11/2003
prom.
14/11/2003
ELI
eli/arrete/2003/11/14/2003023007/moniteur
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14 NOVEMBRE 2003. - Arrêté royal fixant les prestations de solidarité liées aux régimes de pension complémentaires sociaux


RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté royal que nous avons l'honneur de présenter à Votre Majesté, a pour objet déterminer les prestations de solidarité, qui doivent être liées aux régimes de pensions complémentaires sociaux, visés dans la nouvelle loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale et la solidarité minimale que l'engagement de solidarité doit remplir.

Avant de commenter les articles du projet, il convient d'apporter les éclaircissements d'ordre général suivants.

Ce que l'on appelle « deuxième pilier social » comprend les régimes de pension qui doivent répondre à des conditions particulières. Ils bénéficient d'un régime fiscal stimulant, notamment une dispense de la taxe de 4.4 % qui est normalement perçue sur les versements effectués pour un plan de pension et en outre ils tombent en dehors de la norme salariale.

Une des conditions consiste dans le fait que l'organisateur d'un régime de pension, doive constituer un engagement de solidarité au bénéfice de ses travailleurs. Ces avantages complémentaires ont comme objectif la constitution de régimes plus sociaux et surtout promouvoir principalement les plans sectoriels.

Cet engagement comprend un nombre d'avantages qui seront organisés sur base de la solidarité et déterminés dans un règlement spécifique.

En générale, il doit être proposé d'établir un lien étroit de complémentarité entre le volet solidarité et le volet pension. Ainsi, la solidarité doit au moins garantir le financement de la constitution de l'engagement de pension durant certaines périodes d'inactivités. En outre, peuvent être octroyées des compensations d'une perte de revenus dans des cas spécifiques ou une augmentation des paiements en cours.

Le présent arrêté détermine en exécution de l'article 43, § 1er de la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, les prestations de solidarité qui sont prises en compte et la solidarité minimale que l'engagement doit remplir.

Dans un arrêté particulier, sont déterminées un nombre de règles minimales concernant le financement et la gestion des fonds de solidarité, qui exécutent l'engagement de solidarité.

Les articles du projet d'arrêté appellent les commentaires suivants : Article 1er Le premier article du présent arrêté énumère les différentes prestations de solidarité qui sont prises en compte pour l'engagement de solidarité de telle manière que le régime de pension puisse être reconnu comme un régime de pension social et bénéficier du statut particulier visé aux articles 10 et 11 de la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale.

Les prestations, énumérées sous le 1° concernent le financement de la constitution de l'engagement de pension durant des périodes déterminées d'inactivités à la suite de chômage, d'incapacité de travail, de formation, d'interruption de carrière ou de diminution de prestations ou de la faillite de l'employeur.

En ce qui concerne les prestations énumérées sous les 2° et 3°, est promise une compensation de perte de revenus dans des cas déterminés d'incapacité de travail permanente, de décès pendant la carrière professionnelle ou de maladie grave reconnue comme telle par le Ministre des Affaires sociales (le cancer, la leucémie, la tuberculose, la sclérose en plaques, la maladie de Parkinson, la diphtérie, la poliomyélite, la méningite cérébro-spinale, la variole, le typhus, la fièvre typhoïde et paratyphoïde, l'encéphalite, le charbon, le tétanos, la maladie de Hodgkin, le choléra, la maladie d'Alzheimer, l'hépatite virale, la maladie de Crohn, le SIDA, la malaria, la maladie de Pompe, la maladie de Creutzfeld-Jacob, la mucoviscidose, le diabète, la dialyse rénale et la myopathie).

D'une manière générale, il peut être précisé que chacune des prestations distinctes définies sous un point, est considérée comme une prestation à part entière;

Pour les prestations visées aux points 2° et 3°, un paiement en capital n'est pas permis. Toutefois, les rentes visées à ces points et dont le montant annuel est inférieur à 300 euros, peuvent être liquidées sous forme de capital.

Sous le point 4°, il est finalement prévu que les prestations de solidarité peuvent contenir une augmentation des paiements en cours.

Article 2 L'article 2 détermine la solidarité minimale que l'engagement de solidarité doit atteindre afin que le régime de pension global puisse bénéficier des avantages fiscaux liés aux régimes de pensions sociaux.

Ainsi, l'engagement doit contenir au moins les prestations suivantes : - deux prestations qui sont relatives au financement de la constitution de l'engagement de pension pendant des périodes déterminées d'inactivité (art. 1er, 1°); - une prestation qui est relative à l'octroi d'une compensation de pertes de revenus lors d'incapacité permanente de travail ou de décès pendant la carrière professionnelle (article 1, 2°) ou de l'augmentation des paiements en cours (article 1, 4°).

Comme deuxième condition, il est prévu que le coût total de l'engagement de solidarité doit être au moins égal à 4,4 % des versements effectués pour le volet pension complémentaire.

Article 3 Le présent article fixe l'entrée en vigueur de l'arrêté royal au 1er janvier 2004.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre des Pensions, F. VANDENBROUCKE La Ministre de l'Economie, Mme F. MOERMAN

14 NOVEMBRE 2003. - Arrêté royal fixant les prestations de solidarité liées aux régimes de pension complémentaires sociaux ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, notamment l'article 43 § 1er;

Vu l'avis du Conseil National du Travail du 16 octobre 2001;

Vu l'avis de l'Office de Contrôle des Assurances du 17 avril 2003;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 27 mars 2003;

Vu la délibération du Conseil des Ministres sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis 35.418/1 du Conseil d'Etat, donné le 5 juin 2003, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Pensions et de Notre Ministre de l'Economie et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Les prestations de solidarité suivantes sont prises en considération pour que l'engagement de pension puisse bénéficier du statut particulier visé aux articles 10 et 11 de la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale : 1° financement de la constitution de la pension complémentaire de retraite et/ou de survie pendant : a) les périodes de chômage temporaire au sens des articles 49, 50 et 51 de la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail, ainsi que le chômage par suite de force majeure, par suite de grève ou de lock out ou par suite de fermeture pour cause de vacances annuelles;b) les périodes de chômage involontaire, limitées à 12 mois;c) les périodes indemnisées d'incapacité de travail pour cause de maladie, invalidité, repos d'accouchement ou maternité, ainsi que les périodes couvertes par une incapacité de travail temporaire en raison d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle;d) les périodes de participation à des cours ou à des journées d'études consacrées à la promotion sociale;e) les périodes : - au cours desquelles la carrière a été interrompue selon les conditions prévues à l'article 100 de la loi du 22 janvier 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 source service public federal interieur Loi de redressement contenant des dispositions sociales. - Coordination officieuse en langue allemande fermer ou de l'arrêté royal du 2 janvier 1991 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption; - d'inactivité au cours desquelles le travailleur, à partir de l'âge de 50 ans, a réduit ses prestations conformément aux conditions prévues à l'article 102 de la loi du 22 janvier 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 source service public federal interieur Loi de redressement contenant des dispositions sociales. - Coordination officieuse en langue allemande fermer ou a bénéficié de l'arrêté royal du 2 janvier 1991 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption; - au cours desquelles le travailleur a suspendu ou réduit ses prestations de travail conformément à l'article 3 de la CCT N° 77bis du Conseil national du Travail, avec un maximum de 12 mois; - au cours desquelles le travailleur a réduit ses prestations à partir de 50 ans sur base de l'article 9 de la CCT N° 77bis du Conseil national du Travail; - de congé parental, congé de paternité, congé pour soins palliatifs ou congé pour s'occuper d'un parent malade; f) faillite de l'employeur jusqu'à 6 mois suivant la déclaration de faillite; 2° compensation sous forme de rente d'une perte de revenus en cas de : a) incapacité de travail permanente de plus de 66 % limitée à 25.000 euros par an; b) décès pendant la carrière professionnelle, limitée à 20.000 euros par an; 3° paiement d'une rente de maximum 25.000 euros par an en cas de maladie grave; 4° augmentation des rentes de retraite ou de survie en cours. Les rentes visées aux points 2° et 3° dont le montant annuel est inférieur à 300 euros peuvent être liquidées sous forme de capital.

Art. 2.Pour bénéficier du statut particulier visé à l'article 1er, l'engagement de solidarité lié à l'engagement de pension conformément à l'article 10 ou 11 de la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer précitée, comprend au moins deux prestations différentes parmi celles énumérées à l'article 1er sous 1° et une prestation parmi celles énumérées sous 2° ou 4° et équivaut à 4,40 % au moins des versements effectués pour l'engagement de pension.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2004.

Art. 4.Notre ministre qui a les Pensions dans ses attributions et Notre ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 14 novembre 2003.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Pensions, F. VANDENBROUCKE La Ministre de l'Economie, Mme F. MOERMAN

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