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Arrêté Royal du 14 novembre 2003
publié le 14 novembre 2003

Arrêté royal concernant l'octroi d'avantages extra-légaux aux travailleurs salariés visés par l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés et aux personnes visées à l'article 32, alinéa 1er, 1° et 2° du Code des Impôts sur les Revenus 1992, occupées en dehors d'un contrat de travail

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service public federal securite sociale
numac
2003023009
pub.
14/11/2003
prom.
14/11/2003
ELI
eli/arrete/2003/11/14/2003023009/moniteur
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14 NOVEMBRE 2003. - Arrêté royal concernant l'octroi d'avantages extra-légaux aux travailleurs salariés visés par l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés et aux personnes visées à l'article 32, alinéa 1er, 1° et 2° du Code des Impôts sur les Revenus 1992, occupées en dehors d'un contrat de travail


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 12 juillet 1957Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1957 pub. 20/10/2009 numac 2009000692 source service public federal interieur Loi relative à la pension de retraite et de survie des employés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la pension de retraite et de survie des employés, notamment l'article 22, §2, remplacé par la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer;

Vu la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, notamment l'article 109;

Vu l'arrêté royal du 14 mai 1969 concernant l'octroi d'avantages extralégaux aux travailleurs salariés visés par l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, modifié par les arrêtés royaux des 4 décembre 1990 et 5 décembre 1996;

Vu l'arrêté royal du 5 décembre 1996 portant exécution de l'article 2, § 3, 5° de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative au contrôle des entreprises d'assurances;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office National des Pensions;

Vu l'avis de l'Office de Contrôle des Assurances du 17 avril 2003;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 27 mars 2003;

Vu la délibération du Conseil des Ministres sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis 35.416/1 du Conseil d'Etat, donné le 5 juin 2003, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Pensions, Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre de l'Economie, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - DéFINITIONS ET CHAMP D'APPLICATION

Article 1er.§ 1er. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° organisateurs : les personnes visées à l'article 3, § 1er, 5° de la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale;2° affiliés : a) travailleurs salariés : les travailleurs salariés visés par l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés; dirigeants d'entreprises : les personnes visées à l'article 32, alinéa 1er, 1° et 2° du Code des Impôts sur les Revenus 1992, et occupées en dehors d'un contrat de travail; 3° organismes d'assurance : les entreprises et organismes d'assurance visés à l'article 22, § 2 de la loi du 12 juillet 1957Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1957 pub. 20/10/2009 numac 2009000692 source service public federal interieur Loi relative à la pension de retraite et de survie des employés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la pension de retraite et de survie des employés;4° le Ministre : le Ministre qui a les Pensions dans ses attributions. § 2. Le présent arrêté s'applique aux organisateurs, aux affiliés et aux organismes d'assurance. CHAPITRE II. - L'ORGANISME D'ASSURANCE

Art. 2.L'organisme d'assurance qui assure les avantages extra-légaux s'engage, par le fait même, à enregistrer toute demande d'affiliation et à recevoir les versements effectués pour ou par les affiliés concernés en vue de l'assurance de ces avantages extra-légaux. CHAPITRE III. - DES VERSEMENTS

Art. 3.§ 1er. L'organisme d'assurance détermine les renseignements qui doivent lui être fournis à l'appui de la demande d'affiliation et des versements ainsi que les modalités du fractionnement du montant annuel des versements. § 2. Lorsque le montant annuel des versements est supérieur à 750 EUR ou lorsque les prestations prévues à l'article 4, § 1er, 2° ou 3° sont supérieures à 60 p.c. des prestations visées à l'article 4, § 1er, 1°, l'organisme d'assurance peut subordonner l'acceptation de la partie des versements excédant ces quotités au résultat favorable d'un examen médical, dont il fixe les conditions qui doivent être soumises au préalable à l'approbation du Conseil des Pensions Complémentaires et, le cas échéant, à l'application d'une surprime. CHAPITRE IV. - DE L'AFFECTATION DES VERSEMENTS

Art. 4.§ 1er. Les versements sont affectés à : 1° la constitution d'un capital ou d'une rente de retraite au profit de l'affilié.2° l'assurance en cas de décès d'un capital ou d'une rente.3° une assurance temporaire d'un an en cas de décès d'un capital, souscrite au profit des affiliés par un organisateur;4° une assurance solde restant dû en couverture d'un prêt hypothécaire;5° une assurance en cas d'invalidité d'un capital ou d'une rente au profit de l'affilié, accessoire aux assurances visées aux 1°, 2° et 3°. Pour l'assurance visée au point 2°, la rente est censée être assurée au profit d'une personne du même âge que l'affilié; en cas de différence d'âge entre l'affilié et le bénéficiaire désigné, la rente de survie est fixée au moment du décès conformément aux bases techniques, en vigueur à ce moment, qui doivent être conformes aux dispositions de la réglementation relative à l'assurance sur la vie prises en exécution de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative au contrôle des entreprises d'assurances; § 2. Les assurances en cas de décès visées au § 1er, 2° et 3° doivent être assorties d'une assurance retraite.

Dans ces assurances, l'affilié désigne lui-même le bénéficiaire des prestations en cas de décès, sauf dans le cas d'une assurance de groupe. § 3. Sauf dispositions contraires dans le règlement d'assurance de groupe, la répartition de l'affectation des versements effectués ou à effectuer et visés au § 1er, 1° et 2°, entre la constitution de la prestation visée au § 1er, 1° et de celle visée au § 1er, 2°, peut être modifiée à la demande de l'affilié jusqu'à la date de prise de cours des prestations visées au § 1er, 1°. Cette modification prend cours un an après la demande écrite de l'affilié et à condition que celui-ci ne soit pas décédé dans l'intervalle.

Art. 5.§ 1er. En assurance individuelle, le contrat détermine la date à laquelle les prestations visées à l'article 4, § 1er, 1° prennent cours ou peuvent être anticipée.

En assurance de groupe, le règlement détermine la date à laquelle ces prestations prennent cours ou peuvent être anticipées. § 2. Sauf lorsque un délai plus court est prévu dans le règlement d'assurance de groupe, l'affilié adresse, en cas d'anticipation, au plus tard douze mois avant l'âge choisi par lui, une demande à l'organisme d'assurance, dans la forme fixée par celui-ci.

Art. 6.Les prestations visées à l'article 4, § 1er, 2° prennent cours le premier jour du mois au cours duquel l'affilié est décédé.

Art. 7.§ 1er. Au moment de l'ouverture de ses droits aux prestations visées à l'article 4, § 1er, 1°, le bénéficiaire peut obtenir le paiement en espèce de tout ou partie de la valeur actuelle de la rente de vieillesse ainsi que la même quotité de la réserve afférente à l'assurance des prestations visées à l'article 4, § 1er, 2°, à condition qu'il en informe l'organisme d'assurance au plus tard un mois avant la date de prise de cours de ses prestations visées à l'article 4, § 1er, 1°.

La conversion en rente d'un capital ou d'une valeur de rachat théorique s'effectue conformément aux bases techniques en vigueur au moment de la conversion.

En cas de prise de cours anticipée des prestations visées à l'article 4, § 1er, 1°, conformément à l'article 5 du présent arrêté, l'application de l'alinéa 1er peut être subordonnée au résultat favorable d'un examen médical à effectuer dans les trente jours de la réception de la demande. § 2. Dans les trente jours à compter du moment où il a été mis au courant de ses droits aux prestations visées à l'article 4, § 1er, 2°, le bénéficiaire peut obtenir le paiement en espèces de tout ou partie de la valeur actuelle de la rente de survie moyennant une demande écrite à introduire auprès de l'organisme d'assurance. § 3. La prestation est liquidée par l'organisme d'assurance dans les trente jours de la réception de la demande ou en cas d'examen médical dans les trente jours après l'examen.

Art. 8.Les prestations visées à l'article 4, § 1er, 2°, sont limitées, pendant un délai de deux ans à compter de l'affiliation, à la valeur de rachat théorique constituée au moment du décès ou aux prestations correspondant à la conversion en rente de cette valeur de rachat théorique. Cette disposition est également d'application à l'augmentation des prestations visées à l'article 4, § 1er, 2°, suite à une augmentation des versements.

Lorsque l'augmentation des prestations résulte d'une modification visée à l'article 4, § 3, les prestations visées à l'article 4, § 1er, 2°, sont limitées pendant un délai de deux ans à compter de cette conversion au montant le plus élevé des deux prestations suivantes : 1° les prestations assurées avant cette conversion;2° la valeur de rachat théorique constituée au moment du décès de l'affilié ou les prestations qui résultent de la conversion en rente de cette valeur de rachat théorique. Les dispositions de l'alinéa 2 ne sont pas d'application : 1° en cas de décès par suite d'un accident;2° en assurance de groupe;3° en assurance individuelle en cas d'augmentation des prestations due à l'application de dispositions prévues dans une convention conclue entre l'organisme d'assurance et l'affilié.

Art. 9.§ 1er. Sous réserve de l'application de l'article 3, § 2 et de l'article 17, les organismes d'assurances utilisent le même taux d'intérêt technique et les mêmes chargements pour l'ensemble des assurés. Les tables de mortalité appliquées ne peuvent dépendre que du type d'opération d'assurance sur la vie et du sexe de l'assuré.

Les assurances en cas de décès ne peuvent contenir de risques exclus, à l'exception du suicide survenu moins d'un an après la prise d'effet du contrat. § 2. Les chargements ne peuvent dépasser les taux suivants : 1° chargement d'encaissement : 5 p.c. des versements; 2° chargement d'inventaire : - 2 p.c. de la rente assurée, - 0,0005 du capital assuré en cas de décès, - 0,1 p.c. de la réserve mathématique d'inventaire pour les opérations en cas de vie ou les opérations mixtes. CHAPITRE V. - DES DEMANDES ET DU PAIEMENT DES RENTES

Art. 10.La demande de paiement des avantages extra-légaux doit être adressée à l'organisme auprès duquel l'affilié est assuré.

Art. 11.Le bénéficiaire fournit toutes les pièces justificatives nécessaires à l'examen de sa demande.

Art. 12.Les rentes visées à l'article 4, § 1er, 1°, 2° et 5° sont payées par douzièmes mensuels égaux, à terme échu.

Lorsque le montant annuel de la rente au moment où elle prend cours est compris entre 300 EUR et 750 EUR, les arrérages peuvent être payés par quarts trimestriels égaux, à terme échu.

Lorsque le montant annuel de la rente au moment où elle prend cours est inférieur ou égal à 299,99 EUR, la rente est payée intégralement par un versement unique correspondant à la valeur actuelle de la rente et éventuellement à la réserve afférente à l'assurance des prestations visées à l'article 4, § 1er, 2°; l'organisme d'assurance est libéré de ce fait de toute obligation. CHAPITRE VI. - DISPOSITIONS GéNéRALES

Art. 13.L'arrêté royal du 8 juin 1931 portant règlement général d'application de la loi du 18 juin 1930 relative à l'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré des employés n'est pas d'application aux opérations visées par le présent arrêté.

Art. 14.La police mentionne que le contrat est soumis aux dispositions du présent arrêté.

Art. 15.Le solde bénéficiaire du compte de résultat de l'exercice est affecté à la constitution d'un fonds de réserve et d'un fonds de répartition.

Le fonds de réserve doit, tenant compte de la part du solde bénéficiaire de l'exercice affectée à la constitution du fonds de réserve, être au moins égal au plus grands de deux montants suivants : - 5 % de la provision d'assurance vie au 31 décembre de l'exercice concerné; - le montant qui est nécessaire à la constitution de la marge de solvabilité, visée à l'article 18, C., de l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances, relative aux opérations visées par le présent arrêté au 31 décembre du même exercice.

Le fonds de réserve ne peut en aucun cas être supérieur à trois fois le montant de la marge de solvabilité à constituer visée à l'alinéa précédent.

La part du bénéfice annuel qui n'est pas versée dans le fonds de réserve est versée dans le fonds de répartition à titre de dotation aux fins de participation bénéficiaire.

Si le compte de résultat de l'exercice présente un solde négatif, l'organisme d'assurance prélève sur le fonds de réserve existant, la somme nécessaire pour apurer le solde négatif. S'il appert ensuite que le fonds de réserve n'atteint plus le minimum visé à l'alinéa 2, l'organisme d'assurance prélève sur le fonds de répartition, la somme nécessaire pour compléter le fonds de réserve.

Art. 16.§ 1er. Il est attribué annuellement à chacun des affiliés et des rentiers une part du fonds de répartition proportionnelle au montant de la valeur de rachat théorique de son contrat par rapport au montant total des valeurs de rachat théorique.

Pour les opérations en cas de décès, il est attribué annuellement à chacun des affiliés une part du fonds de répartition, de façon à garantir, pour une année, une majoration proportionnelle des garanties assurées en cas de décès ou une part du fonds de répartition proportionnelle à la prime commerciale. § 2. La part du fonds de répartition attribuée au cours d'un exercice doit être au moins égale à quatre cinquièmes de la dotation de l'exercice. L'attribution s'effectue au plus tard à la date anniversaire des contrats qui suit l'exercice dont le résultat a permis la répartition ou, pour les contrats liquidés avant cette date anniversaire, au plus tard à la date de liquidation.

Toute part de dotation au fonds de répartition qui n'a pas été attribuée à la fin d'un exercice, mais qui a été versée au fonds de répartition au cours des exercices précédents, doit être, à concurrence d'un huitième au moins, attribuée aux contrats au plus tard à la date anniversaire des contrats qui suit la fin de cet exercice ou, pour les contrats liquidés avant cette date anniversaire, au plus tard à la date de liquidation. § 3. Les taux de participation bénéficiaire doivent être uniformes pour tous les contrats auxquels la même tarification s'applique.

Art. 17.L'organisme d'assurance peut modifier les bases techniques en vigueur. Cette modification s'applique aux nouvelles affiliations et aux augmentations des prestations ou des versements pour les contrats en cours.

Art. 18.Les montants mentionnés aux articles 3, § 2 et 12 sont rattachés à l'indice-pivot 103,14 (base 96) au 1er janvier 2000.

Ils sont indexés annuellement au 1er janvier en fonction de l'indice-pivot atteint au mois de décembre qui précède, par la moyenne arithmétique de l'indice- santé des prix à la consommation des quatre derniers mois.

Art. 19.Le Ministre et les fonctionnaires qu'il désigne à cet effet sont chargés du contrôle de l'exécution par les organismes d'assurance des obligations qui leur incombent en vertu du présent arrêté à l'exception des obligations qui découlent des articles 9, 15, 16 et 17 et qui sont contrôlées par la CBFA. CHAPITRE VII. - DISPOSITIONS FINALES

Art. 20.§ 1er. Les dispositions du présent arrêté sont applicables à partir de leur entrée en vigueur aux contrats conclus après la date d'entrée en vigueur et aux contrats en cours à partir de la modification, renouvellement ou reconduction de ces contrats. § 2. Les entreprises d'assurances procèdent à l'adaptation formelle des contrats d'assurances et autres documents d'assurances aux dispositions du présent arrêté au plus tard un an après l'entrée en vigueur du présent arrêté. Jusqu'à cette date, les contrats existants et nouveaux peuvent ne pas être conformes quant à la forme aux dispositions du présent arrêté.

Art. 21.L'arrêté royal du 14 mai 1969 concernant l'octroi d'avantages extra-légaux aux travailleurs salariés visés par l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, modifié par les arrêtés royaux des 4 décembre 1990 et 5 décembre 1996 est abrogé.

Art. 22.A l'article 1er de l'arrêté royal du 5 décembre 1996 portant exécution de l'article 2, § 3, 5° de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative au contrôle des entreprises d'assurances, le 4° est remplacé comme suit : « 4° l'arrêté royal du 14 novembre 2003 : l'arrêté royal du 14 novembre 2003 concernant l'octroi d'avantages extra-légaux aux travailleurs salariés visés par l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés et aux personnes visées à l'article 32, alinéa 1er, 1° et 2° du Code des Impôts sur les Revenus 1992, occupées en dehors d'un contrat de travail. »

Art. 23.Dans le même arrêté, les mots "l'arrêté royal du 14 mai 1969" sont chaque fois remplacés par les mots "l'arrêté royal du 14 novembre 2003 ".

Art. 24.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2004.

Art. 25.Notre Ministre des Pensions, notre Ministre ayant les Affaires économiques dans ses attributions et notre ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 14 novembre 2003.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Pensions, F. VANDENBROUCKE Le Ministre des Finances, D. REYNDERS La Ministre de l'Economie, Mme F. MOERMAN

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