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Arrêté Royal du 14 novembre 2008
publié le 20 février 2009

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 16 juillet 1992 relatif aux registres de la population et au registre des étrangers

source
service public federal interieur
numac
2008000860
pub.
20/02/2009
prom.
14/11/2008
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14 NOVEMBRE 2008. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 16 juillet 1992 relatif aux registres de la population et au registre des étrangers


RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté vise à modifier l'article 18 de l'arrêté royal du 16 juillet 1992 relatif aux registres de la population et au registre des étrangers.

L'article 18, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 16 juillet 1992 énumère les personnes considérées comme temporairement absentes, ces personnes restant inscrites dans les registres de population ou le registre des étrangers de la commune de leur résidence principale. Sont également visés par cet article les membres du ménage de ces personnes.

Les points 8° et 9° de l'alinéa 1er de ce même article visent : - les agents diplomatiques belges, les membres du personnel administratif et technique des missions diplomatiques belges, les fonctionnaires consulaires et les employés consulaires de carrière belges; - les membres du personnel de la coopération visé par l'arrêté royal du 10 avril 1967 portant statut du personnel de la coopération avec les pays en voie de développement et les personnes envoyées en mission de coopération par des associations reconnues par l'administration générale de la coopération au développement, pour la durée de leur mission de coopération.

La détermination de ces deux catégories de personnes reconnues comme temporairement absentes doit cependant être adaptée, notamment en fonction de l'évolution de la répartition des compétences entre l'état fédéral et les régions et communautés.

En effet, à la suite de la régionalisation récemment intervenue de la politique belge en matière de commerce extérieur, les attachés commerciaux régionaux et les attachés culturels des communautés font partie du personnel des représentations diplomatiques et consulaires à l'étranger.

Certaines représentations disposent également d'attachés militaires ou d'officiers de liaison de la police fédérale.

Il convient dès lors d'adapter la disposition de l'article 18, alinéa 1er, 8°, afin de viser l'ensemble des membres du personnel bénéficiant d'un statut diplomatique ou consulaire et exerçant une activité dans les postes diplomatiques et consulaires belges à l'étranger.

A la suite de la réforme de la coopération au développement, l'Administration générale de la Coopération au développement (en abrégé ****) a été dissoute et le personnel a été transféré, pour partie, à la Direction générale Coopération au développement du Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement et pour partie, à la Coopération technique belge, une société de droit public à finalité sociale, qui s'est vu attribuer la gestion de la coopération bilatérale directe.

L'article 18, alinéa 1er, 9°, doit également être modifié afin de satisfaire à cette modification organisationnelle.

Conformément au souhait exprimé par les Affaires étrangères, les personnes appartenant à ces deux catégories peuvent toutefois solliciter leur radiation des registres de la population lors de leur départ à l'étranger et se faire inscrire dans les registres du poste diplomatique ou consulaire dans le ressort duquel elles sont appelées à exercer leur mission à l'étranger. Dans ce cas, ces personnes ne sont plus considérées comme temporairement absentes de leur résidence habituelle en **** et ne sont dés lors plus inscrites aux registres de population d'une commune belge.

Le Conseil d'Etat a rendu un premier avis le 19 juin 2006 sur un projet d'arrêté royal qui, initialement, outre la modification des points 8° et 9°, de l'article 18, alinéa 1er, visait également à modifier l'article 20, § 5, de l'arrêté royal précité du 16 juillet 1992. Ce projet d'arrêté est entre-temps devenu l'arrêté royal du 23 juin 2008, publié au **** belge du 16 juillet 2008. Le projet d'arrêté royal présentement soumis à Votre Majesté modifie également les points 6° et 6°bis de l'alinéa 1er ainsi que le point 2° de l'alinéa 2 de l'article 18 de l'arrêté royal du 16 juillet 1992, afin de les adapter à l'évolution **** de ces dernières années (notamment, remplacement du mot «*****» par les mots «*****»). C'est pourquoi, le projet a été à nouveau soumis à l'avis de la section de législation du Conseil d'Etat. La section de législation de ce Haut Collège a donné son avis le 27 août 2008 sous le n° 45.071/2/V. Il a été tenu compte des observations formulées par le Conseil d'Etat, notamment celle émise dans le premier avis de ce Haut Collège concernant les membres du personnel de la Coopération technique belge.

Le Conseil d'Etat s'était en effet interrogé sur la question de savoir si cette catégorie de personnes ne devait pas également être mentionnée à l'article 18, alinéa 1er, 9°, nouveau.

Or, selon les renseignements obtenus auprès du département des Affaires étrangères, la Coopération technique belge est une société anonyme de droit public à finalité sociale qui s'est vu attribuer la gestion de la collaboration bilatérale directe et n'effectue que sporadiquement des missions pour le compte du Service public fédéral Affaires étrangères.

Comme déjà précisé ci-avant, à la suite à la dissolution de l'Administration générale de la Coopération au Développement, laquelle a entraîné le transfert du personnel vers, d'une part, la Direction générale Coopération au Développement et, d'autre part, la Coopération technique belge, les collaborateurs de cette dernière doivent être considérés comme relevant de la catégorie visée à l'article 18, alinéa 1er, 3°, à savoir «*****».

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux et le très fidèle serviteur, Le Ministre de l'Intérieur, P. ****

AVIS 40.550/2 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, deuxième chambre, saisi par le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur, le 22 mai 2006, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal «*****», a donné le 19 juin 2006 l'avis suivant : Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000376 source service public federal interieur Loi modifiant certains aspects de la législation relative à l'organisation et au fonctionnement de la section de législation du Conseil d'Etat type loi prom. 02/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003000309 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994, relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et réglant le transfert de certains agents du Service de la Sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire type loi prom. 02/04/2003 pub. 16/04/2003 numac 2003000298 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, et modifiant le Code électoral fermer, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations ci-après.

Fondement juridique Préambule A l'alinéa 1er, la version française doit être adaptée à la version néerlandaise du texte.

Dispositif Article 1er Le rapport au Roi ne fait pas apparaître et le Conseil d'Etat n'aperçoit pas pourquoi le personnel de la Coopération technique belge n'est pas visé à l'article 18, alinéa 1er, 9°, nouveau.

Le rapport au Roi doit être complété pour justifier cette option ou le dispositif doit être complété afin de réparer ce qui paraît être une omission.

Article 2 Comme le rapport au Roi l'indique, l'article 20, paragraphe 5, nouveau, se justifie sur le vu des travaux préparatoires de la loi du 15 décembre 2005 relative à la simplification administrative **** (1).

La chambre était composée de : M. Y. ****, président de chambre ;

M. J. **** et Mme M. ****, conseillers d'Etat ;

Mme B. Vigneron, greffier.

Le rapport a été présenté par M. J. ****, premier auditeur chef de section. (...) Le greffier, Le président, B. Vigneron. Y. ****. _______ Note (1) ****.****., Chambre, session 2004-2005, **** 51-1967/001, p. 8.

AVIS 45.071/2/V DU 27 AOUT 2008 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, deuxième chambre des vacations, saisi par le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur, le 1er août 2008, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal «*****», a donné l'avis suivant : Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000376 source service public federal interieur Loi modifiant certains aspects de la législation relative à l'organisation et au fonctionnement de la section de législation du Conseil d'Etat type loi prom. 02/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003000309 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994, relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et réglant le transfert de certains agents du Service de la Sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire type loi prom. 02/04/2003 pub. 16/04/2003 numac 2003000298 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, et modifiant le Code électoral fermer, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations ci-après.

Observation préliminaire Dans l'avis 40.550/2, donné le 19 juin 2006, la section de législation du Conseil d'Etat a déjà examiné le contenu de l'article 1er, 4°, du présent projet d'arrêté (article 18, alinéa 1er, 8° et 9°, en projet, de l'arrêté royal du 16 juillet 1992 relatif aux registres de la population et au registre des étrangers) (1).

Lorsque la section de législation a donné un avis, elle a épuisé la compétence que lui confère la loi, et il ne lui appartient pas de se prononcer à nouveau sur les dispositions déjà examinées, qu'elles aient été revues pour tenir compte des observations faites dans le premier avis ou qu'elles demeurent inchangées.

Il en va différemment lorsqu'il est envisagé d'insérer dans le texte des dispositions entièrement nouvelles, dont le contenu est indépendant des observations ou suggestions formulées dans le premier avis de la section de législation : en pareil cas, l'avis porte uniquement sur les dispositions nouvelles.

Il appartient donc ici à la section de législation d'examiner - et d'examiner seulement - les articles 1er, 1°, 2°, 3° et 5°, et 2 du projet.

Examen du projet 1. L'alinéa 1er du préambule doit être complété par la référence à l'article 3, alinéa 2, de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux documents de séjour et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques.2. L'alinéa 2 du préambule doit être omis.En effet, la loi du 26 juin 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/2002 pub. 27/07/2002 numac 2002015104 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi relative aux registres consulaires de la population et aux cartes d'identité fermer relative aux registres consulaires de la population et aux cartes d'identité ne constitue pas le fondement juridique du projet.

Pour rappel, en vertu de l'article 3, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 23 janvier 2003 relatif aux registres consulaires de la population et aux cartes d'identité, pris en exécution de la loi du 26 juin 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/2002 pub. 27/07/2002 numac 2002015104 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi relative aux registres consulaires de la population et aux cartes d'identité fermer, précitée, les dispositions de l'arrêté royal du 16 juillet 1992 relatif aux registres de la population et au registre des étrangers, telles que modifiées par le projet, s'appliquent aux registres de la population tenus dans les postes consulaires (2). 3. Selon les nouvelles règles de **** (3), il n'est pas judicieux de mentionner dans le préambule la disposition de l'acte modifié.Il suffit dès lors d'écrire à l'alinéa 3 du préambule : «*****». 4. L'article 18, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté royal du 16 juillet 1992, tel qu'il a été publié au **** belge du 15 août 1992, porte notamment les mots suivants dans sa version néerlandaise : «*****».

La mention, à l'article 1er, 1°, du projet, des mots à remplacer n'est pas correcte. On se demande en outre s'il convient bien de supprimer le mot «*****» à l'article 18, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté royal du 16 juillet 1992 (le mot «*****» est maintenu dans la version française de cet arrêté) et d'y faire précéder le mot «*****» par l'article défini «*****».

L'article 1er, 1°, du projet parait ne pas avoir de raison d'être et parait pouvoir être omis.

La chambre était composée de : ****. : R. ****, premier président du Conseil d'Etat;

P. **** et P. ****, conseillers d'Etat ;

Mme A.-C. **** ****, greffier.

Le rapport a été présenté par M. R. ****, auditeur. (...) Le greffier, Le premier président, A.-C. **** ****. R. ****. _______ Note (1) Cet avis a été publié au **** belge du 16 juillet 2008, ****. 37172 et 37173. (2) Mieux vaut d'ailleurs maintenir deux arrêtés distincts, l'un portant exécution de la loi du 19 juillet 1991, précitée, l'autre portant exécution de la loi du 26 juin 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/2002 pub. 27/07/2002 numac 2002015104 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi relative aux registres consulaires de la population et aux cartes d'identité fermer, précitée.(3) Principes de technique législative.Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, Conseil d'Etat, 2008, n° 27, formule F 3-2-2 et n° 30, formule F 3-3 à consulter sur le site Internet du Conseil d'**** (****.****-****.****).

14 NOVEMBRE 2008. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 16 juillet 1992 relatif aux registres de la population et au registre des étrangers **** ****, **** des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux documents de séjour et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, notamment l'article 1er, § 1er, modifié par les lois des 24 mai 1994, 24 janvier 1997 et 15 mai 2007, et l'article 3, alinéa 2, modifié par la loi du 24 janvier 1997;

Vu l'arrêté royal du 16 juillet 1992 relatif aux registres de la population et au registre des étrangers;

Vu les avis n° 40.550/2 et n° 45.071/2 du Conseil d'Etat, donnés respectivement le 19 juin 2006 et le 27 août 2008, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 18 de l'arrêté royal du 16 juillet 1992 relatif aux registres de la population et au registre des étrangers, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, point 6°, les mots «*****» sont remplacés par les mots «*****»;2° à l'alinéa 1er, point 6°bis, le mot «*****» est remplacé par les mots «*****» et les mots «*****» sont remplacés par les mots «*****»;3° à l'alinéa 1er, les points 8° et 9° sont remplacés par les points suivants : « 8° à moins qu'ils ne demandent expressément leur radiation du registre de la population de la commune, les agents fédéraux, régionaux et communautaires exerçant une fonction dans une représentation diplomatique ou consulaire belge à l'étranger, à condition qu'ils aient un lien hiérarchique avec le chef de poste et qu'ils soient inscrits sur la liste diplomatique de la représentation susmentionnée;9° à moins qu'elles ne demandent expressément leur radiation du registre de la population de la commune, les personnes envoyées en mission de coopération par des associations reconnues par la Direction générale Coopération au développement du Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement, pour la durée de leur mission de coopération.»; 4° à l'alinéa 2, point 2°, les mots «*****» sont remplacés par les mots «*****».

Art. 2.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à ****, le 14 novembre 2008.

**** **** le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, P. ****

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