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Arrêté Royal du 14 novembre 2008
publié le 19 novembre 2008

Arrêté royal portant application des articles 28, 32, 38 et 45 de la loi du 24 juillet 2008 portant des dispositions diverses

source
service public federal finances
numac
2008003448
pub.
19/11/2008
prom.
14/11/2008
ELI
eli/arrete/2008/11/14/2008003448/moniteur
moniteur
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14 NOVEMBRE 2008. - Arrêté royal portant application des articles 28, 32, 38 et 45 de la loi du 24 juillet 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/2008 pub. 07/08/2008 numac 2008202687 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 24 juillet 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/2008 pub. 07/08/2008 numac 2008202687 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I), les articles 28, alinéa 1er, 32, alinéa 1er, 38, alinéas 1er et 5, et 45, alinéa 2;

Vu l'avis 45.243/2 du Conseil d'Etat, donné le 20 octobre 2008, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Su la proposition du Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : 1° loi : loi du 24 juillet 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/2008 pub. 07/08/2008 numac 2008202687 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I);2° jour ouvrable bancaire : tout jour où le système Target2 (Trans-European Automated Real-time Gross Settlement Express Transfer System) est opérationnel.

Art. 2.Les données visées à l'article 28, alinéa 1er, de la loi qui, si elles sont disponibles, sont transférées par les établissements dépositaires à la Caisse, sont les données nécessaires à : 1° l'identification du transfert des données, notamment le code d'identification du transfert, la date d'envoi des données, le code d'identification de l'établissement dépositaire, le nombre de titulaires concernés et la date de transfert des avoirs;2° l'identification du (des) titulaire(s), notamment les nom, prénoms et dénomination, le numéro d'identification du Registre national ou de la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale, le lieu et la date de naissance et de décès ou, en cas de déclaration d'absence, la date de la décision déclarative d'absence, le sexe, la dernière résidence principale ou à défaut de celle-ci, les autres adresses disponibles, et le(s) numéro(s) du (des) compte(s) dormant(s);3° l'identification des avoirs du compte dormant, notamment la dénomination, le montant transféré et la monnaie dans laquelle il est exprimé, la nature et la composition détaillée. Le transfert des données visées à l'alinéa 1er s'effectue au maximum cinq jours ouvrables bancaires avant et au plus tard en même temps que le transfert des avoirs des comptes dormants.

Art. 3.Les données visées à l'article 32, alinéa 1er, de la loi qui, si elles sont disponibles, sont transférées par les établissements loueurs à la Caisse, sont les données nécessaires à : 1° l'identification du transfert des données, notamment le code d'identification du transfert, la date d'envoi des données, le code d'identification de l'établissement loueur et le nombre de coffres concernés;2° l'identification du (des) locataire(s), notamment les nom, prénoms et dénomination, le numéro d'identification du Registre national ou de la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale, le lieu et la date de naissance et de décès ou, en cas de déclaration d'absence, la date de la décision déclarative d'absence, le sexe, la dernière résidence principale ou à défaut de celle-ci, les autres adresses disponibles;3° l'identification du coffre dormant avec un contenu, notamment la référence du procès-verbal d'ouverture du coffre ou du document qui en tient lieu.

Art. 4.§ 1er. Les données visées à l'article 38, alinéa 1er, 1°, de la loi qui, si elles sont disponibles, sont transférées par les entreprises d'assurances à la Caisse, sont : 1° les données nécessaires à : a) l'identification du transfert des données, notamment le code d'identification du transfert, la date d'envoi des données, le nom et le code d'identification de l'entreprise d'assurances, le nombre de contrats d'assurance concernés et la date de transfert des prestations assurées;b) l'identification du contrat d'assurance dormant, notamment le code d'identification auprès de l'entreprise d'assurances, la date de conclusion du contrat, la nature du risque qui s'est réalisé et le caractère nominatif, générique ou mixte de la clause bénéficiaire;c) l'identification du preneur d'assurance qui est une personne physique, et de l'assuré, notamment les nom et prénoms, le numéro d'identification du Registre national ou de la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale, le lieu et la date de naissance et de décès ou, en cas de déclaration d'absence, la date de la décision déclarative d'absence, le sexe, la dernière résidence principale ou à défaut de celle-ci, les autres adresses disponibles;d) l'identification du preneur d'assurance qui n'est pas une personne physique, notamment la dénomination, le numéro d'identification et le dernier siège;e) l'identification du (des) bénéficiaire(s), notamment les nom et prénoms, le numéro d'identification du Registre national ou de la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale, la qualité, le lieu et la date de naissance et de décès ou, en cas de déclaration d'absence, la date de la décision déclarative d'absence, le sexe, la dernière résidence principale ou à défaut de celle-ci, les autres adresses disponibles, le libellé complet et exact de la clause bénéficiaire, les prestations assurées qui lui ont déjà été payées et le fait qu'il n'a plus droit à des prestations assurées;2° les données relatives aux prestations assurées, notamment le montant transféré et la monnaie dans laquelle il est exprimé, et la date à laquelle les prestations assurées sont devenues exigibles;3° les données relatives à la fiscalité du contrat d'assurance dont la Caisse a besoin pour payer correctement les prestations assurées au(x) bénéficiaire(s). Le transfert des données visées à l'alinéa 1er s'effectue au maximum cinq jours ouvrables bancaires avant et au plus tard en même temps que le transfert des prestations assurées des contrats d'assurances dormants. § 2. Les données visées à l'article 38, alinéa 1er, 2°, de la loi qui, si elles sont disponibles, sont transférées par les entreprises d'assurances à la Caisse, sont les données nécessaires à : 1° l'identification du transfert des données, notamment le code d'identification du transfert, la date d'envoi des données, le nom et le code d'identification de l'entreprise d'assurances et le nombre de contrats d'assurances concernés;2° l'identification du contrat d'assurance dormant, notamment le code d'identification auprès de l'entreprise d'assurances, la date de conclusion du contrat et la nature du risque qui s'est réalisé;3° l'identification du preneur d'assurance qui est une personne physique, et de l'assuré, notamment les nom et prénoms, le numéro d'identification du Registre national ou de la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale, le lieu et la date de naissance et de décès ou, en cas de déclaration d'absence, la date de la décision déclarative d'absence, le sexe, la dernière résidence principale ou à défaut de celle-ci, les autres adresses disponibles;4° l'identification du preneur d'assurance qui n'est pas une personne physique, notamment la dénomination, le numéro d'identification et le dernier siège. § 3. Le paragraphe 2 est applicable aux contrats d'assurances dormants qui prévoient uniquement une prestation en cas de vie, qui est versée sous la forme d'une rente et qui, malgré la procédure de recherche visée à l'article 36 de la loi, n'ont pas fait l'objet d'une intervention de la part du bénéficiaire.

Art. 5.Le transfert des données visées aux articles 2 à 4, à la Caisse s'effectue suivant le standard technique et les spécifications précises que la Caisse détermine de manière uniforme après concertation avec Febelfin et Assuralia.

Art. 6.Par dérogation aux articles 13, alinéa 1er, et 14, alinéas 1er et 2, de l'arrêté royal n° 150 du 18 mars 1935 coordonnant les lois relatives à l'organisation et au fonctionnement de la Caisse des Dépôts et Consignations et y apportant des modifications en vertu de la loi du 31 juillet 1934, les recettes et les dépenses relatives aux comptes et contrats d'assurances dormants, exprimées dans une autre monnaie que l'euro, et relatives aux titres, s'effectuent à l'intervention des comptes qui sont ouverts par la Caisse auprès de l'établissement de crédit désigné par elle.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 8.Le Ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 14 novembre 2008.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances, D. REYNDERS

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