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Arrêté Royal du 14 novembre 2008
publié le 19 novembre 2008

Arrêté royal portant application des articles 26, 27, 28, 31, 34, 36 et 37 de la loi du 24 juillet 2008 portant des dispositions diverses

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service public federal finances
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2008003449
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19/11/2008
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14/11/2008
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14 NOVEMBRE 2008. - Arrêté royal portant application des articles 26, 27, 28, 31, 34, 36 et 37 de la loi du 24 juillet 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/2008 pub. 07/08/2008 numac 2008202687 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I)


RAPPORT AU ROI Sire, La Chambre et le Sénat ont voté respectivement le 3 et le 14 juillet 2008 le projet de loi portant des dispositions diverses (I).

La loi a été sanctionnée le 24 juillet 2008 et publiée au Moniteur belge le 7 août 2008.

Le chapitre 5 de la loi, contenant les articles 23 à 52, traite des comptes, des coffres et des contrats d'assurances dormants.

Beaucoup de ces articles confient au Roi expressément la compétence d'exécuter certains aspects de la loi. Ainsi, le Roi doit définir entre autres : - les règles précises concernant le transfert des données et des avoirs des établissements dépositaires, des établissements loueur et des entreprises d'assurances vers la Caisse des Dépôts et Consignations (articles 28, 32 et 38 de la loi); - les conditions d'accès des personnes justifiant d'un intérêt légitime au Registre tenu par la Caisse contenant des données sur les comptes, les coffres et les contrats d'assurances dormants (articles 30, 32 et 40 de la loi).

Les arrêtés d'exécution seront pris en plusieurs phases. Le projet que j'ai l'honneur de soumettre à votre Majesté, contient les mesures d'exécution qui doivent être prises d'extrême urgence et prioritairement. Il s'agit notamment des données du Registre national et de la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale dont auront besoin les établissements dépositaires, les établissements loueur et les entreprises d'assurances pour exécuter les recherches rendues obligatoires par la loi envers les titulaires, les locataires et bénéficiaires des comptes, coffres et contrats d'assurances dormants.

En ce qui concerne les entreprises d'assurances, sont aussi comprises les données du Registre national et de la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale qui leur permettent de vérifier si les assurés des contrats d'assurances contenant des prestations décès sont toujours en vie et, à défaut, si les prestations sont dues. 1. L'article 23 de la loi contient une liste de définitions qui sont aussi d'application pour les arrêtés d'exécution.Par conséquent, l'article 1er du projet de loi peut se limiter, d'une part, à énoncer que l'on entend par la « loi » la loi du 24 juillet 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/2008 pub. 07/08/2008 numac 2008202687 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I) et, d'autre part, à définir la notion « jour ouvrable bancaire » qui est utilisée à l'article 4 du projet. Il est d'ailleurs fait usage de la même définition dans l'arrêté du Fonds des rentes du 1er décembre 2003 fixant les règles de marché du marché réglementé hors bourse des obligations linéaires, des titres scindés et des certificats de trésorerie. 2. L'article 2 du projet sert à définir quelles données en rapport avec les titulaires de comptes dormants et les locataires de coffres dormants peuvent être communiquées aux établissements dépositaires et établissements loueur lors de leurs recherches.Comme l'article 26, § 2, de la loi l'exige, il s'agit uniquement des données, visées à l'article 3 de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques et l'article 4 de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 source service public federal interieur Loi relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale, dont ils ont besoin pour exécuter leurs obligations de recherche. Il faut encore souligner que la loi ne donne pas à ces établissements directement accès à ces données. Ils ne pourront prendre connaissance de ces données que via l'institution créée dans ce but en exécution de l'article 46 de la loi, et ceci après avoir introduit une requête motivée auprès de l'institution précitée.

L'énumération des données commence avec le numéro d'identification au Registre national et à la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale.

Ceci cadre parfaitement dans ce qui est prévu aux articles 26, §§ 2 et 3, 46 de la loi : l'institution précitée a l'autorisation d'utiliser ces numéros d'identification et de les communiquer aux établissements, qui à leur tour peuvent les enregistrer et les traiter dans le seul but de faire effectuer des recherches complémentaires au Registre national et à la Banque-Carrefour, si celles-ci s'avèrent nécessaires, et de communiquer à la Caisse les informations dont elle a besoin.

Pour compléter la liste, sont sélectionnées parmi les données qui figurent à l'article 3 précité de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, les données nécessaires pour remplir les obligations de recherche. La description de ces données est identique à celle de l'article 3 de la loi du 8 août 1983.

A l'article 4 de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 source service public federal interieur Loi relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale, ne se trouve pas une liste similaire, mais dans la pratique, ce sont bien ces données qui sont tenues par la Banque-Carrefour. Toutefois, en ce qui concerne l'adresse, il faut mentionner que dans le Registre national, seule la résidence principale est reprise, tandis que dans la Banque-Carrefour, les adresses de paiement apparaissent aussi. Il semble dès lors très utile de pouvoir consulter des adresses disponibles autres que la résidence principale.

En outre, la consultation de la composition du ménage est strictement limitée aux cas dans lesquels cette donnée est indispensable pour rechercher les ayants droit des titulaires ou locataires, c'est-à-dire lorsque ces derniers sont décédés ou, lorsqu'ils sont absents après la transcription de la décision déclarative d'absence, ainsi que lorsqu'ils sont mineurs ou incapables.

Il est inévitable que lors de la recherche d'un titulaire ou locataire, des données relatives à d'autres personnes pourront aussi être regardées. Lorsque, par exemple, un établissement dépositaire dispose uniquement des nom et prénom du titulaire d'un compte dormant, ainsi que de la date à laquelle ce compte fut ouvert, il peut se produire ce qui suit. Après recherche des nom et prénom du titulaire, il apparaît que dans le Registre national, figurent plusieurs personnes qui portent ces nom et prénom. La date de naissance de toutes ces personnes sera par conséquent consultée, afin de ne pouvoir exclure que celles qui sont nées après la date d'ouverture du compte.

La prise de connaissance des données d'autres personnes que celles qui sont recherchées, sera bien limitée, dans la mesure du possible, par l'usage des critères de sélection disponibles. 3. L'article 3 du projet de loi tend à déterminer de quelles données les entreprises d'assurances peuvent prendre connaissance lors de leurs vérifications concernant les assurés et de leurs recherches des bénéficiaires des contrats d'assurances dormants.Dans les grandes lignes, il peut être référé aux explications de l'article 2 du projet, étant entendu qu'il y a lieu de remplacer« article 26, §§ 2 et 3 de la loi » par « article 36, §§ 2 et 3, de la loi ».

En ce qui concerne la vérification relative aux assurés de contrats d'assurances qui prévoient des prestations décès, il s'agit entre autres des nom et prénoms, du lieu et de la date de naissance, du sexe, de la résidence principale avec les modifications successives et de la date de prise d'effet, ainsi que du lieu et de la date du décès, ou, en cas de déclaration d'absence, de la date de la transcription de la décision déclarative d'absence. Le cas échéant, ces trois dernières données peuvent aider l'entreprise d'assurances à vérifier si le risque survenu était bien assuré.

Il est à noter que suivant la formulation de la clause bénéficiaire, la consultation des données d'autres personnes pourra être nécessaire pour pouvoir rechercher le bénéficiaire. Ceci est par exemple le cas lorsque le bénéfice est attribué aux petits-enfants nés et à naître d'une personne désignée nommément. Il est évident que les données de cette personne et, si nécessaire, de ses enfants - même si ces personnes ne sont pas elles-mêmes bénéficiaires - peuvent être consultées afin de rechercher les petits-enfants.

En ce qui concerne la consultation de la composition du ménage, la situation pour la recherche des bénéficiaires de contrats d'assurances dormants diffère de celle des titulaires de comptes dormants et des locataires de coffres dormants, pour qui cette consultation est limitée aux cas dans lesquels ils sont décédés, absents, mineurs ou incapables. Ainsi, la composition du ménage des bénéficiaires ne sera pas seulement nécessaire dans des cas pareils, mais également dans presque tous les cas dans lesquels les bénéficiaires sont désignés de manière générique (par exemple les héritiers légaux d'une personne désignée nommément), à moins que leur état civil puisse éclairer les choses (ce qui en principe sera le cas lorsque le bénéficiaire est défini comme le conjoint d'une personne désignée nommément). Au lieu d'énumérer les cas concrets dans lesquels la composition du ménage peut être consultée - au risque d'en oublier certains-, il est préférable de prévoir que cette donnée soit uniquement consultée dans le cas où elle est considérée indispensable pour rechercher les bénéficiaires, en d'autres mots lorsque les autres données qui ont déjà été consultées ou peuvent encore être consultées, ne suffisent pas pour atteindre ce but.

L'avis de la Commission de la protection de la vie privée a été demandé sur les articles 2 et 3. Son avis n° 31/2008, donné le 24 septembre 2008 est consultable sur son site internet à l'adresse : http://www.privacycommission.be/fr/docs/ Commission/2008/avis_31_2008.pdf Il en a été tenu compte. 4. L'article 26, § 4, de la loi dispense les établissements dépositaires de l'obligation de rechercher le titulaire d'un compte dormant lorsque les avoirs sur le compte sont inférieurs à 20 euros. Dès lors, les établissements dépositaires transfèrent de tels avoirs à la caisse sans information et éventuellement d'une manière globale (article 28, alinéa 2, de la loi). Par contre, l'article 28, alinéa 4 de la loi les oblige, lorsque la contre-valeur des avoirs en devises est inférieure à 50 euros, à les convertir en euro avant de les transférer à la Caisse. Pour le calcul de ces 20 et 50 euros, l'article 4 du projet prévoit que les avoirs sur les comptes du même titulaire au sein d'un même établissement dépositaire sont additionnés.

Cet article définit aussi quels cours devront être utilisés pour calculer la contre-valeur des espèces en devises et déterminer la valeur de marché des titres. Ces cours différeront selon qu'ils sont utilisés au départ des recherches pour l'application des articles 26, § 4 et 27, alinéa 1er, de la loi ou au moment du transfert des avoirs à la Caisse en application de l'article 28, alinéas 2 et 4, de la loi.

Enfin, cet article tend à éviter que la situation suivante se présente. Au moment où les recherches prévues commencent, certains avoirs (espèces en devises ou titres) peuvent être inférieurs à 20 euros. Dès lors, aucune recherche ne doit être entreprise pour ces avoirs. Au moment où ils doivent être transférés à la Caisse, ils peuvent valoir 20 euros ou plus. Dans ce cas, ils ne devraient être transférés qu'avec la communication du numéro de compte, le nom du titulaire, mais sans son numéro de Registre national ou de Banque-Carrefour et ils devraient y être détenus pendant trente ans jusqu'à leur prescription. Cela est pourtant inutile, d'autant que la probabilité que le titulaire exige ses avoirs est pratiquement nulle vu le caractère sommaire des informations fournies. Par conséquent, l'alinéa 5 de l'article 4 dispose que de tels avoirs sont transférés à la Caisse sans information et, si souhaité, d'une manière globale et que suite à ce transfert le titulaire perd tout droit sur ces avoirs. 5. Suivant les articles 33 et 34 de la loi, les entreprises d'assurances devront en ce qui concerne les contrats prévoyant des prestations décès, vérifier à des moments définis si l'assuré est décédé.La loi définit les modalités de cette vérification. Sur base de l'article 34, alinéa 4 de la loi, le Roi peut définir d'autres manières de vérifier. Faisant usage de cette délégation au Roi, l'article 5 de ce projet tend à prévoir que cette vérification est supposée faite lorsque l'assuré est personnellement intervenu concernant un contrat visé à la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, auprès de la même entreprise d'assurances.

Cette intervention peut donc aussi concerner une autre couverture que celle du contrat qui fait l'objet de la vérification. L'exigence d'une intervention personnelle de l'assuré se justifie naturellement par le fait que cela induit que l'assuré est toujours en vie. Par conséquent, suite à l'intervention d'un mandataire par exemple, la vérification ne pourra pas être considérée comme faite. 6. Les articles 27, alinéa 1er, et 37, alinéa 1er, de la loi autorisent le Roi à fixer le montant maximal des frais que les établissements dépositaires et les entreprises d'assurances peuvent respectivement porter en compte pour les recherches prévues à l'article 26 de la loi et les vérifications et les recherches prévues aux articles 33 à 36 de la loi. Il est proposé de fixer à 200 euros le montant maximal pour les recherches faites par les établissements dépositaires.

Il est proposé que le montant maximum des frais que les entreprises d'assurances exposent pour les vérifications et les recherches soit fixé à 200 euros. 7. Il n'est pas indiqué au commencement des recherches en application des articles 26, § 4 et 27, alinéa 1er, de la loi concernant le stock de comptes dormants, d'utiliser le cours du jour où le compte est devenu dormant (voir article 4, alinéa 2, du projet), vu que ce moment peut se situer dans un passé lointain.C'est pourquoi il est prévu une disposition transitoire : pour ce stock seront appliqués les cours du jour d'entrée en vigueur du présent arrêté et, si ce jour n'est pas un jour ouvrable bancaire, ceux du jour ouvrable bancaire suivant. 8. Selon l'article 32, alinéa 1er de la loi, les établissements loueur de coffres dormants doivent inscrire en compte ou en compte-titres les espèces et les titres qui se trouvent dans les coffres.Il est précisé que de tels comptes sont immédiatement considérés comme dormants et pas après un nouveau délai de cinq ans sans intervention du titulaire, vu que le locataire du coffre qui est devenu titulaire du compte, a été vainement recherché par l'établissement loueur qui est devenu établissement dépositaire. Il peut être ajouté que pour de tels comptes qui existent déjà lors de l'entrée en vigueur du chapitre 5 de la loi, les dispositions transitoires prévues à l'article 49 de la loi sont d'application. 9. Pour conclure, il a été tenu compte de toutes les remarques du Conseil d'Etat. J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur, e Ministre des Finances, D. REYNDERS

14 NOVEMBRE 2008. - Arrêté royal portant application des articles 26, 27, 28, 31, 34, 36 et 37 de la loi du 24 juillet 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/2008 pub. 07/08/2008 numac 2008202687 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I) ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 108 de la Constitution;

Vu la loi du 24 juillet 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/2008 pub. 07/08/2008 numac 2008202687 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I), les articles 26, § 2, alinéa 3, et § 4, 27, alinéa 1er, 28, alinéa 4, 31, alinéa 1er, 34, alinéa 4, 36, § 2, alinéa 3, et 37, alinéa 1er;

Vu l'avis de la Commission de la protection de la vie privé n° 31/2008, donné le 24 septembre 2008;

Vu l'avis 45.242/2 du Conseil d'Etat, donné le 20 octobre 2008, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : 1° loi : loi du 24 juillet 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/2008 pub. 07/08/2008 numac 2008202687 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I);2° jour ouvrable bancaire : tout jour où le système Target 2 (Trans-European Automated Real-time Gross Settlement Express Transfer System) est opérationnel.

Art. 2.Les données visées à l'article 26, § 2, alinéas 1er et 2, de la loi sont, en ce qui concerne les titulaires et les locataires, les suivantes : 1° les numéros d'identification du Registre national et de la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale;2° les nom et prénoms;3° le lieu et la date de naissance;4° le sexe;5° la résidence principale et les autres adresses disponibles;6° le lieu et la date du décès, ou, en cas de déclaration d'absence, la date de la transcription de la décision déclarative d'absence;7° l'état civil;8° en cas de décès, d'absence, de minorité ou d'incapacité civile des titulaires ou des locataires, la composition du ménage;9° la cohabitation légale. Dans les données visées à l'alinéa 1er sont comprises leurs modifications successives et leur date de prise d'effet.

Art. 3.Les données visées à l'article 36, § 2, alinéas 1er et 2, de la loi sont les suivantes : a) en ce qui concerne les assurés de contrats d'assurances qui prévoient des prestations décès : 1° les numéros d'identification du Registre national et de la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale;2° les nom et prénoms;3° le lieu et la date de naissance;4° le sexe;5° la résidence principale et les autres adresses disponibles;6° le lieu et la date du décès, ou, en cas de déclaration d'absence, la date de la transcription de la décision déclarative d'absence;b) en ce qui concerne les bénéficiaires et les autres personnes nécessaires pour rechercher les bénéficiaires : 1° les numéros d'identification du Registre national et de la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale;2° les nom et prénoms;3° le lieu et la date de naissance;4° le sexe;5° la résidence principale et les autres adresses disponibles;6° le lieu et la date du décès, ou, en cas de déclaration d'absence, la date de la transcription de la décision déclarative d'absence;7° l'état civil;8° la composition du ménage, exclusivement au cas où cette donnée est considérée indispensable pour rechercher les bénéficiaires;9° la cohabitation légale. Dans les données visées à l'alinéa 1er sont comprises leurs modifications successives et leur date de prise d'effet.

Art. 4.Pour le calcul des montants de 20 et de 50 euros visés aux articles 26, § 4 et 28, alinéas 2 et 4, de la loi, tous les avoirs en comptes d'un même titulaire auprès d'un même établissement dépositaire sont globalisés.

Pour l'application des articles 26, §§ 4 et 27, alinéa 1er, de la loi sont utilisés les cours suivants : 1° pour la conversion des devises en euro, les cours indicatifs, publiés par la Banque centrale européenne ou la Banque nationale de Belgique conformément à l'article 212, § 2, de la loi du 4 décembre1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers, du jour où le compte est devenu dormant et si ce jour n'est pas un jour ouvrable bancaire, le premier jour ouvrable bancaire qui suit;2° pour l'évaluation de la valeur de marché des titres, le cours en vigueur sur le marché le plus liquide où sont négociés les titres concernés, le jour où le compte est devenu dormant et si ce jour n'est pas un jour bancaire ouvrable le premier jour qui suit ce jour. Lorsqu'en application de l'alinéa 1er, les avoirs de plusieurs comptes sont globalisés et que ces comptes ne sont pas devenus dormants le même jour, il est seulement tenu compte, pour l'application de l'alinéa 2, du jour où tous ces comptes sont devenus dormants.

Pour l'application de l'article 28, alinéas 2 et 4, de la loi sont utilisés les cours suivants : 1° pour la conversion des devises en euro, les cours indicatifs, publiés par la Banque centrale européenne ou la Banque nationale de Belgique conformément à l'article 212, § 2, de la loi du 4 décembre1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers, du cinquième jour ouvrable bancaire qui précède le transfert des avoirs à la Caisse;2° pour l'évaluation de la valeur de marché des titres, le cours en vigueur sur le marché le plus liquide où sont négociés les titres concernés, le cinquième jour ouvrable bancaire qui précède le transfert des titres à la Caisse. Lorsque la contre-valeur des espèces libellées en devises ou la valeur de marché des titres s'élève à moins de 20 euros au début des recherches et à 20 euros ou plus lors du transfert à la Caisse, ces espèces et titres sont transférés à la Caisse sans information et les droits du titulaire s'éteignent par ce transfert à la Caisse. Ils peuvent être transférés de manière globale à la Caisse.

Art. 5.La vérification visée aux articles 33 et 34 de la loi est supposée faite à chaque intervention de l'assuré en personne, en rapport avec un contrat visé à la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, auprès de la même entreprise d'assurances.

Art. 6.Les frais que les établissements dépositaires peuvent porter en compte pour les recherches visées à l'article 26 de la loi, ne peuvent excéder 200 euros.

Les frais que les entreprises d'assurances peuvent porter en compte pour les vérifications et les recherches visées aux articles 33 à 36 de la loi, ne peuvent excéder 200 euros.

Art. 7.Par dérogation à l'article 4, alinéa 2, sont utilisés pour l'application des articles 26, § 4 et 27, alinéa 1er, de la loi aux comptes visés à l'article 49 de la loi, les cours suivants : 1° pour la conversion des devises en euro, les cours indicatifs, publiés par la Banque centrale européenne ou la Banque nationale de Belgique conformément à l'article 212, § 2, de la loi du 4 décembre1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers, du jour d'entrée en vigueur du présent arrêté et, si ce jour n'est pas un jour ouvrable bancaire, le jour ouvrable bancaire qui suit;2° pour l'évaluation de la valeur de marché des titres, le cours en vigueur sur le marché le plus liquide où sont négociés les titres concernés, le jour d'entrée en vigueur du présent arrêté et, si ce jour n'est pas un jour ouvrable bancaire, le jour ouvrable bancaire qui suit.

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception de l'article 5 qui produit ses effets le 7 août 2008.

Art. 9.Le Ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 14 novembre 2008.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances, D. REYNDERS

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