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Arrêté Royal du 14 novembre 2014
publié le 13 janvier 2015

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 janvier 2014, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative à la durée de travail dans le secteur "implantation et entretien de parcs et jardins"

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2014206775
pub.
13/01/2015
prom.
14/11/2014
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

14 NOVEMBRE 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 janvier 2014, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative à la durée de travail dans le secteur "implantation et entretien de parcs et jardins" (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 9 janvier 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative à la durée de travail dans le secteur "implantation et entretien de parcs et jardins".

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 14 novembre 2014.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les entreprises horticoles Convention collective de travail du 9 janvier 2014 Durée de travail dans le secteur "implantation et entretien de parcs et jardins" (Convention enregistrée le 18 février 2014 sous le numéro 119547/CO/145)

Article 1er.La présente convention collective s'applique aux entreprises ressortissant au champ d'application de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles et dont l'activité principale consiste en l'aménagement et l'entretien de parcs et jardins.

Art. 2.§ 1er. La durée de travail visée à l'article 19 et à l'article 20, § 1er de la loi sur le travail du 16 mars 1971 (Moniteur belge du 30 mars 1971) est de 38 heures. § 2. Cette durée de travail de 38 heures par semaine est réalisée comme une moyenne sur base annuelle. La période de référence d'un an est définie, au niveau de l'entreprise, dans le règlement de travail.

A défaut de définition dans le règlement de travail, la période de référence prend court au 1er avril et se termine au 31 mars de l'année civile suivante. § 3. Pour réaliser la durée de travail hebdomadaire moyenne de 38 heures, les employeurs peuvent opter pour l'une des quatre possibilités suivantes : 1. Durée de travail hebdomadaire moyenne effective de 38h/semaine sans jours compensatoires.Dans ce cas, le salaire horaire est exprimé selon le régime de 38 heures/semaine. 2. Durée de travail hebdomadaire moyenne effective de 40h/semaine avec 12 jours compensatoires non rémunérés.Dans ce cas, le salaire horaire est exprimé selon le régime de 38 heures/semaine. 3. Durée de travail hebdomadaire moyenne effective de 39h/semaine avec 6 jours compensatoires non rémunérés.Dans ce cas, le salaire horaire est exprimé selon le régime de 38 heures/semaine. 4. Durée de travail hebdomadaire moyenne effective de 39h/semaine avec 6 jours compensatoires rémunérés.Dans ce cas, le salaire horaire est exprimé selon le régime de 39 heures/semaine.

Deux barèmes salariaux sont dès lors publiés : régime de 38h/semaine et de 39h/semaine. § 4. La durée de travail moyenne effective de 38h, 39h ou 40h, visée au § 3 ci-dessus, doit être respectée durant la période de référence visée au § 1er. Durant la période de référence, cette durée de travail moyenne peut être dépassée en application de l'arrêté royal du 28 septembre 2003 pris en exécution de l'article 23 de la loi sur le travail du 16 mars 1971. § 5. Au niveau de l'entreprise, chaque employeur fait un choix parmi les possibilités visées à l'article 2, § 3. Ce choix doit figurer dans le règlement de travail et dans le contrat de travail individuel. Si ce n'est pas le cas, le travailleur est supposé être engagé et rémunéré selon le régime de 38h/semaine.

Art. 3.§ 1er. Pour les entreprises, la durée de travail moyenne de 38 heures par semaine, visée à l'article 2, § 3, 2., 3. et 4., est obtenue par le biais de l'octroi de 6 ou 12 jours compensatoires sur base annuelle. Les travailleurs qui sont occupés par le même employeur pendant toute l'année et peuvent prouver ces prestations de travail ou périodes y assimilées, ont droit à respectivement 6 ou 12 jours compensatoires. § 2. Les travailleurs qui sont entrés en service ou qui sont partis au cours de l'année, ont respectivement droit à un ou deux jour(s) compensatoire(s) par tranche de deux mois pendant lesquels ils ont été occupés par l'entreprise. Les travailleurs à temps partiel bénéficient de ce droit proportionnellement à leur régime de travail. § 3. Pour la fixation du nombre de jours compensatoires, il est tenu compte des prestations effectives. Les périodes de suspension de l'exécution du contrat de travail sont assimilées à des prestations de travail, pour autant qu'elles donnent droit à un paiement d'un salaire garanti à charge de l'employeur, de même que les périodes de vacances annuelles. § 4. Les jours compensatoires prévus au niveau de l'entreprise sont pris conformément aux accords conclus à ce sujet entre l'employeur et les travailleurs. Les jours compensatoires acquis qui ne seraient pas pris, doivent obligatoirement être pris consécutivement, à partir du jour de travail qui suit le jour férié rémunéré du 25 décembre. S'il s'avère que l'obligation visée au présent article ne peut être intégralement réalisée au cours de l'année civile concernée, les jours compensatoires acquis restants sont alors épuisés à partir du premier jour de travail de l'année civile suivante.

Art. 4.Les contestations relatives au droit éventuel à des jours compensatoires dans le chef de certains travailleurs, sont soumises à la Commission paritaire pour les entreprises horticoles. Si la commission paritaire constate des manquements de la part de l'employeur, en matière de paiement des jours compensatoires prévus, le fonds social assure le paiement. Le fonds de garantie est subrogé dans les droits des travailleurs individuels à l'égard de leur employeur.

Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur au 1er janvier 2014 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle remplace la convention collective de travail du 8 mai 2001 relative à la durée de travail dans le secteur de "l'implantation et l'entretien de parcs et jardins" (enregistrée sous le numéro 58413/CO/145).

Chacune des parties contractantes peut la dénoncer, moyennant un délai de préavis de trois mois, à notifier par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 novembre 2014.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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