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Arrêté Royal du 14 novembre 2014
publié le 02 janvier 2015

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 février 2014, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à l'accord global 2013-2014 dans le sous-secteur de l'assistance dans les aéroports

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2014206811
pub.
02/01/2015
prom.
14/11/2014
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

14 NOVEMBRE 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 février 2014, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à l'accord global 2013-2014 dans le sous-secteur de l'assistance dans les aéroports (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la logistique;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 13 février 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à l'accord global 2013-2014 dans le sous-secteur de l'assistance dans les aéroports.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 14 novembre 2014.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du transport et de la logistique Convention collective de travail du 13 février 2014 Accord global 2013-2014 dans le sous-secteur de l'assistance dans les aéroports (Convention enregistrée le 29 avril 2014 sous le numéro 120892/CO/140) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et leurs travailleurs ressortissant à la Commission paritaire du transport et de la logistique et appartenant au sous-secteur de l'assistance en escale dans les aéroports ainsi qu'à leurs ouvriers. § 2. Par "assistance en escale", on comprend : l'assistance "opérations en piste", l'assistance "passagers", l'assistance "bagages", l'assistance "transport au sol" et l'assistance "fret et poste" et l'assistance aux membres d'équipage.

Par "aéroports", il y a lieu d'entendre : toute surface définie sur terre ou sur l'eau (comprenant les bâtiments, les installations et le matériel) destinée principalement à l'usage, en totalité ou en partie, par des tiers pour l'arrivée, le départ et les évolutions des avions à la surface.

La Commission paritaire du transport et de la logistique n'est pas compétente pour les entreprises d'assistance en escale qui relèvent de la compétence de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole, de la Commission paritaire pour le nettoyage, de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles, de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière ou de la Commission paritaire de l'aviation commerciale, à l'exception des entreprises qui exploitent des aéroports. § 3. Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et les ouvrières des employeurs visés sous le § 1er déclarés dans la catégorie ONSS 283, sous le code travailleur 015 ou 027.

Cette convention collective de travail ne s'applique toutefois pas : a) aux apprentis déclarés dans la catégorie ONSS 283 sous le code travailleur 035;b) aux apprentis qui, à partir du 1er janvier de l'année au cours de laquelle ils atteignent 19 ans, sont déclarés sous le code travailleur 015, mais sont occupés par contrat d'apprentissage, comme déclaré à l'ONSS avec mention type apprenti dans la zone "type contrat d'apprentissage". CHAPITRE II. - Thèmes

Art. 2.Sécurité d'emploi Un groupe de travail proposera pour avril 2014 un projet de convention collective de travail au sujet du transfert de personnel dans le cas d'un transfert de contrat commercial.

Art. 3.Crédit-temps La convention collective de travail existante est adaptée et étendue : - en cas de carrière professionnelle de 28 ans, les travailleurs pourront dès 50 ans rentrer dans un système de crédit-temps 1/5e; - prime complémentaire 50+ : de 50 EUR pour un crédit-temps 1/5e et 100 EUR pour un crédit-temps de plus d'un 1/5e.

Art. 4.Ancienneté du secteur En cas d'embauche dans une entreprise du secteur, l'ancienneté dans le sous-secteur de l'assistance dans les aéroports sera prise en considération dans la détermination du nombre de jours de congés d'ancienneté.

Cette reconnaissance de l'ancienneté n'impacte pas le calcul du délai de préavis.

Art. 5.Chômage avec complément d'entreprise Les conventions collectives relatives à la prépension sont intégralement remplacées et prolongées par les conventions collectives relatives au chômage avec complément d'entreprise.

Art. 6.Bien-être, plan médical Un groupe de travail sera institué au cours du premier trimestre 2014 afin d'effectuer des recherches préliminaires sur les possibilités d'intervention financière (à travers le fonds social de l'assistance dans les aéroports) pour la revalidation du dos et des problèmes articulaires. Finalisation fin 2014.

Art. 7.Bien-être, problème de poussières fines dans les aéroports Les employeurs prennent des initiatives afin de mesurer le degré de concentration dans les aéroports. Sur la base des résultats de ces mesures : plan d'action pour réduire les concentrations de particules + prévention.

Art. 8.Le travail syndical Le nombre de mandats dans l'entreprise est augmenté : De 30 à 100 travailleurs inclus : 3 délégués;

De 101 à 200 travailleurs inclus : 4 délégués;

De 201 à 500 travailleurs inclus : 5 délégués;

Plus de 500 travailleurs : 10 délégués.

Art. 9.Classification des fonctions Une nouvelle convention collective de travail classification des fonctions entre en vigueur à partir du 1er janvier 2014.

Art. 10.Convention collective de travail organisation du travail Afin d'éviter la concurrence déloyale, les partenaires sociaux ont convenu d'élaborer au cours de l'année 2014 une convention collective de travail relative à l'organisation du travail dans le secteur.

Art. 11.Prime syndicale Le montant de la prime syndicale est augmenté de 5 EUR à 135 EUR à partir de l'année calendrier 2014. CHAPITRE III. - Paix sociale

Art. 12.Aucune exigence supplémentaire ne sera émise au niveau de l'entreprise lors de la durée de cet accord pour les éléments réglés dans cet accord.

Lors d'un conflit imminent (avec annonce de grève, annonce d'actions ou annonce de lock-out), le président de la commission paritaire et les autres organisations devront être informés.

L'annonce d'actions, de grève ou de lock-out, doit être faite au président de la commission paritaire et aux autres organisations siégeant dans le bureau de conciliation avec un préavis minimum de 15 jours calendrier. Ce terme de 15 jours calendrier commence le jour de l'annonce au président de la commission paritaire et aux autres organisations siégeantes. Lors d'une telle annonce, le président de la commission paritaire doit réunir un bureau de conciliation dans les 3 jours ouvrables. CHAPITRE IV. - Durée de validité

Art. 13.La présente convention collective de travail prend cours le 1er janvier 2013 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2014.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 novembre 2014.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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