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Arrêté Royal du 14 octobre 1998
publié le 27 octobre 1998

Arrêté royal modifiant le taux de l'intérêt pour retard dans le paiement des marchés publics de travaux, de fournitures et de services

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services du premier ministre
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1998021409
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27/10/1998
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14 OCTOBRE 1998. - Arrêté royal modifiant le taux de l'intérêt pour retard dans le paiement des marchés publics de travaux, de fournitures et de services


RAPPORT AU ROI Sire, Anticipant le début de la troisième phase de l'Union économique et monétaire, fixée au 1er janvier 1999, la Banque nationale a décidé d'adapter dès le 1er septembre 1998 les instruments de la politique monétaire belge à ceux qui seront utilisés par le système européen de Banques centrales.

Cette décision a notamment pour conséquence la suppression à cette même date du taux des avances en compte courant hors plafond de la Banque nationale.

Or, en matière de retard de paiement des marchés publics, c'est précisément ce taux qui entrait en ligne de compte pour déterminer le taux d'intérêt mensuel applicable.

Il importe dès lors de modifier l'article 15, § 4, du cahier général des charges des marchés publics afin de pouvoir fixer le taux d'intérêt à prendre en considération à partir du mois d'octobre 1998.

L'article 1er du projet apporte la modification rendue nécessaire au cahier général des charges formant l'annexe de l'arrêté royal du 26 septembre 1996 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics. Il en résulte que pour les marchés publics soumis à la loi du 24 décembre 1993, entrée en vigueur le 1er mai 1997, le nouveau taux applicable à partir du 1er octobre 1998 est fixé à 6 p.c.

Ce taux correspond en effet à celui appliqué en matière de marchés publics depuis le mois de mai 1996. Il s'agit d'une mesure transitoire dans l'attente de nouveaux taux qui seront déterminés dans les prochains mois par la Banque centrale européenne. L'intention du Gouvernement est en effet de reprendre, à partir du 1er mars 1999 une disposition permettant, comme jusqu'à présent, une variation mensuelle du taux d'intérêt de retard.

L'article 2 règle la situation des marchés lancés avant l'entrée en vigueur de la loi du 24 décembre 1993, dont l'exécution reste soumise à l'application du cahier général des charges antérieur, formant l'arrêté ministériel du 10 août 1977, entretemps abrogé.

Sous l'empire de la législation précédente, un arrêté ministériel du 16 décembre 1980 (Moniteur belge du 19 décembre 1980), entré en vigueur le 1er janvier 1981, avait pour la première fois et pour les marchés annoncés à partir de cette date, introduit le principe d'une variation mensuelle du taux en fonction du tarif ordinaire des avances en compte courant fixé par la Banque nationale, en vigueur le vingtième jour du mois précédent celui au cours duquel le retard a lieu.

Pour les marchés annoncés avant le 1er janvier 1981, l'article 15, § 4, du cahier général des charges fixait en effet le taux applicable au taux d'intérêt légal majoré d'un supplément variable selon que le retard excédait ou non un délai déterminé.

A partir du 1er mai 1991, et pour les marchés annoncés à partir du 1er janvier 1981, le taux de l'intérêt mensuel a été fixé par référence au taux des avances en compte courant hors plafond, la Banque nationale ayant supprimé à cette date le tarif ordinaire des avances en compte courant.

Cette modification a fait l'objet d'un arrêté ministériel du 23 avril 1991, publié au Moniteur belge du 30 avril 1991.

En vertu de l'article 2, pour les marchés annoncés à partir du 1er janvier 1981 et donnant lieu à retard de paiement, le taux à prendre en considération à partir du 1er octobre 1998 sera identique à celui applicable aux marchés visés à l'article 1er du présent projet.

L'article 3 fixe la date d'entrée en vigueur et la durée de la mesure transitoire.

Le texte en projet a par ailleurs été adapté afin de tenir compte des observations du Conseil d'Etat.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Premier Ministre, J.-L. DEHAENE AVIS DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, première chambre, saisi par le Premier Ministre, le 29 septembre 1998, d'une demande d'avis, dans un délai ne dépassant pas trois jours, sur un projet d'arrêté royal « modifiant le taux de l'intérêt pour retard dans le paiement des marchés publics de travaux, de fournitures et de service », a donné le 1er octobre 1998 l'avis suivant : Conformément à l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la demande d'avis doit indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent.

En l'occurrence, la demande d'urgence est motivée « par la nécessité de fixer le taux d'interêt de retard à appliquer dès le 1er octobre 1998, à la suite de la suppression au 1er septembre 1998 des avances en compte courant hors plafond de la Banque nationale ».

Préambule Le fondement légal de l'arrêté en projet ne réside pas, notamment, dans le paragraphe 2 de l'article 1er de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, mais dans le paragraphe 1er, alinéa 2, de cet article. Il conviendrait d'adapter en ce sens le premier alinéa du préambule.

Article 3 L'alinéa 2 de l'article 3 n'apporte, en ce qui concerne les marchés publics qui y sont visés, aucune modification à la réglementation existante. La disposition est donc superflue et peut, dès lors, être omise. Au cas où, dans un souci de sécurité juridique, les auteurs du projet tiendraient néanmoins à rappeler les règles relatives au taux des intérêts de retard, applicables aux marchés publics visés dans la disposition concernée, l'on peut observer que l'article 3, alinéa 2, de l'arrêté en projet est rédigé d'une manière trop générale. En effet, cette disposition porte non seulement sur les règles susvisées, mais sur l'ensemble du statut juridique des marchés publics concernés.

Il y aurait lieu, dès lors, de reformuler la disposition à la lumière de l'objet de l'arrêté en projet.

La chambre était composée de : M. D. Verbiest, conseiller d'Etat, président;

MM. M. Van Damme, J. Smets, Conseillers d'Etat;

MM. G. Schrans, E. Wymeersch, assesseur de la section de législation;

Mme A. Beckers, greffier.

La concordance entre la version néerlandaise et la version française a été vérifiée sous le contrôle de M. J. Smets.

Le rapport a été présenté par M. P. Depuydt, auditeur. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par Mme M.-C. Ceule, premier référendaire.

Le greffier, A. Beckers.

Le président, D. Verbiest.

14 OCTOBRE 1998. - Arrêté royal modifiant le taux de l'intérêt pour retard dans le paiement des marchés publics de travaux, de fournitures et de services ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, notamment les articles 1er, § 1er, alinéa 2, et 24, alinéa 1er;

Vu l'avis de la Commission des marchés publics du 14 septembre 1998;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances du 16 septembre 1998;

Vu l'urgence motivée par la nécessité de fixer le taux d'intérêt de retard à appliquer dès le 1er octobre 1998, à la suite de la suppression au 1er septembre 1998 du taux des avances en compte courant hors plafond de la Banque nationale;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 1er octobre 1998, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Premier Ministre et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 15, § 4, alinéa 1er, du cahier général des charges des marchés publics de travaux, de fournitures et de services et des concessions de travaux publics, formant l'annexe de l'arrêté royal du 26 septembre 1996 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics, les mots « au taux des avances en compte courant hors plafond fixé par la Banque nationale qui est en vigueur le vingtième jour du mois précédant celui au cours duquel le retard a lieu » sont remplacés par les mots « au taux de 6 p.c. ».

Art. 2.Pour les marchés publics dont l'exécution est soumise à l'application de l'article 15, § 4, de l'arrêté ministériel du 10 août 1977 établissant le cahier général des charges des marchés publics de travaux, de fournitures et de services et qui ont été publiés à partir du 1er janvier 1981 ou pour lesquels, à défaut d'obligation de publication d'un avis, l'invitation à remettre offre ou à présenter une candidature a été lancée à partir de cette date, le taux à prendre en considération pour le calcul de l'intérêt pour retard dans le paiement est de 6 p.c.

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er octobre 1998 et cessera d'être en vigueur le 1er mars 1999.

Art. 4.Notre Premier Ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 14 octobre 1998.

ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre, J.-L. DEHAENE

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