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Arrêté Royal du 14 octobre 1999
publié le 21 décembre 1999

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 juin 1998, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, modifiant la convention collective de travail du 30 avril 1997 relative à la promotion de la formation et de la mise au travail des groupes à risque parmi les travailleurs

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1999012687
pub.
21/12/1999
prom.
14/10/1999
ELI
eli/arrete/1999/10/14/1999012687/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

14 OCTOBRE 1999. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 juin 1998, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, modifiant la convention collective de travail du 30 avril 1997 relative à la promotion de la formation et de la mise au travail des groupes à risque parmi les travailleurs (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la convention collective de travail du 30 avril 1997, conclue au sein de la commission paritaire pour le secteur socio-culturel, relative à la promotion de la formation et de la mise au travail des groupes à risque parmi les travailleurs, notamment l'article 3, modifiée par la convention collective de travail du 23 septembre 1997;

Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel;

Sur la proposition de notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 17 juin 1998, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, modifiant la convention collective de travail du 30 avril 1997 relative à la promotion de la formation et de la mise au travail des groupes à risque parmi les travailleurs.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 14 octobre 1999.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 7 janvier 1998, Moniteur belge du 14 mars 1998.

Arrêté royal du 10 juin 1998, Moniteur belge du 21 août 1998.

Annexe Commission paritaire pour le secteur socio-culturel Convention collective de travail du 17 juin 1998 Modification de la convention collective de travail du 30 avril 1997 relative à la promotion de la formation et de la mise au travail des groupes à risque parmi les travailleurs (Convention enregistrée le 30 juillet 1998 sous le numéro 48796/CO/329) Objet

Article 1er.La présente convention collective de travail modifie l'article 3 de la convention collective de travail du 30 avril 1997, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, modifiée par la convention collective de travail du 23 septembre 1997 relative à la promotion de la formation et de la mise au travail des groupes à risque parmi les travailleurs.

Art. 2.L'article 3 de la convention collective de travail du 30 avril 1997 est remplacé par les dispositions suivantes : «

Art. 3.L'employeur doit verser chaque trimestre en 1997 et 1998 au fonds de sécurité d'existence tel que prévu à l'article 4 de la convention collective de travail du 30 avril 1997 précitée, dont les moyens financiers forment un fonds qui permet de réaliser l'objectif repris à l'article 1er de la convention collective de travail précitée, une cotisation de 0,10 p.c. calculée sur la base des salaires bruts payés à ses travailleurs.

Les employeurs des associations ressortissant à la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel qui satisfont à une des conditions suivantes : - être une association dont le siège social est situé en Région flamande, - être une association dont le siège social est situé dans la Région de Bruxelles-Capitale et s'être inscrite auprès de l'Office national de sécurité sociale dans le rôle linguistique néerlandophone, ne doivent verser aucune cotisation pour les quatre trimestres de 1997.

Pour le premier trimestre de 1998, cette cotisation est fixée à 0,5 p.c. calculée sur la base précitée.

Les employeurs des associations ressortissant à la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel qui satisfont à une des conditions suivantes : - être une association dont le siège social est situé en Région wallonne, - être une association dont le siège social est situé dans la Région de Bruxelles-Capitale et s'être inscrite auprès de l'Office national de sécurité sociale dans le rôle linguistique francophone, ne doivent verser aucune cotisation pour les quatre trimestres de 1997 et les deux premiers trimestres de 1998.

Pour les troisième et quatrième trimestres de 1998, cette cotisation est fixée à 0,4 p.c. calculée sur la base précitée.

Les employeurs décrits dans le présent alinéa qui apportent la preuve qu'ils ont payé des cotisations patronales en faveur des groupes à risque à l'Office national de sécurité sociale pour tout ou partie des 4 trimestres de 1997 et qu'ils ne peuvent obtenir le remboursement de ces cotisations auprès de l'Office national de sécurité sociale peuvent demander au « Fonds de sécurité d'existence pour le secteur socio-culturel des Communautés francophone et germanophone » le remboursement du montant des cotisations pour autant qu'ils aient cotisé à hauteur de 0,4 p.c. pour les deux derniers trimestres de 1998.

Ces cotisations doivent être versées au même moment que les cotisations de sécurité sociale à l'Office national de sécurité sociale. ».

Entrée en vigueur et durée

Art. 3.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er juillet 1998 et cesse d'être en vigueur au 31 décembre 1998.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 octobre 1999.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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