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Arrêté Royal du 14 octobre 2005
publié le 04 novembre 2005

Arrêté royal relatif à la tenue d'un registre de présence dans certaines branches d'activité et portant modification de l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions et de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale et service public federal securite sociale
numac
2005012500
pub.
04/11/2005
prom.
14/10/2005
ELI
eli/arrete/2005/10/14/2005012500/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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14 OCTOBRE 2005. - Arrêté royal relatif à la tenue d'un registre de présence dans certaines branches d'activité et portant modification de l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions et de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 2, § 1er, 2°;

Vu l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 relatif à la tenue des documents sociaux, notamment l'article 4, § 2, remplacé par la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer;

Vu la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, notamment l'article 23, alinéa 2;

Vu l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, notamment l'article 12ter inséré par la loi du 24 décembre 2002;

Vu l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 8bis inséré par l'arrêté royal du 21 juin 1994, remplacé par l'arrêté royal du 22 décembre 1995 et modifié par les arrêtés royaux des 18 juillet 1997, 9 juillet 2000, 12 août 2000, 24 février 2003 et 22 décembre 2004, et à l'article 31bis, § 1er, inséré par l'arrêté royal du 21 juin 1994 et modifié par les arrêtés royaux des 22 décembre 1995, 18 juillet 1997, 9 juillet 2000, 22 décembre 2004 et 15 février 2005 et l'arrêté ministériel du 3 avril 2001;

Vu les avis du Conseil national du Travail, donné le 19 avril 2005 et le 12 juillet 2005;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 11 avril 2005;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné les 2 mai 2005 et 20 juillet 2005;

Vu l'avis 38.446/1 du Conseil d'Etat, donné le 20 mai 2005 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat et l'avis 38.880/1, donné le 18 août 2005 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de Notre Ministre de l'Emploi et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Modification de l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi

Article 1er.A l'article 3, § 1er, de l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, modifié par l'arrêté royal du 8 janvier 2004, sont apportées les modifications suivantes : 1° le 3° est abrogé;2° le 4° est abrogé.

Art. 2.Un article 5bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «

Art. 5bis.L'employeur ressortissant soit à la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, soit à la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, soit à la Commission paritaire de l'agriculture, communique de manière journalière, pour les travailleurs occasionnels qu'il occupe, en même temps que les données énumérées à l'article 4, les données suivantes : 1° l'heure du début de la prestation;2° l'heure de fin de la prestation. Pour l'application du présent arrêté, on entend par travailleurs occasionnels les travailleurs engagés pour une durée maximale de deux jours consécutifs chez le même employeur qui relève de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière par un contrat de travail conclu pour une durée déterminée ou par un contrat de travail conclu pour un travail nettement défini ou les travailleurs visés à l'article 8bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. »

Art. 3.L'article 6 du même arrêté est complété comme suit : « 6° de manière journalière, lorsque le travailleur intérimaire est occupé en qualité de travailleur occasionnel auprès d'un utilisateur ressortissant soit à la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, soit à la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, soit à la Commission paritaire de l'agriculture : 1° l'heure du début de la prestation;2° l'heure de fin de la prestation.»

Art. 4.Dans l'article 7 du même arrêté les mots "de l'adresse à laquelle l'employeur est inscrit auprès de l'institution" sont remplacés par les mots "de l'adresse du siège social de l'employeur inscrite dans la Banque carrefour des entreprises."

Art. 5.Dans l'article 9, alinéa 1er, 2° du même arrêté les mots « 5bis, » sont insérés entre les mots "articles 4," et les mots "6 et 7". CHAPITRE II. - Modification de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs

Art. 6.A l'article 8bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, inséré par l'arrêté royal du 21 juin 1994, remplacé par l'arrêté royal du 22 décembre 1995 et modifié par les arrêtés des 18 juillet 1997, 12 août 2000, 24 février 2003 et 22 décembre 2004, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 4 est complété comme suit : « Si le travailleur occasionnel visé à l'alinéa 1er exerce aussi une activité occasionnelle au sens de l'article 8quater du présent arrêté, le cumul des différentes activités occasionnelles est limité à 65 jours par année civile.» 2° l'alinéa 5 est remplacé par la disposition suivante : « L'employeur effectue une déclaration immédiate de l'emploi conformément à l'article 5bis ou 6 de l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions.» 3° l'alinéa 6 est abrogé.4° dans l'alinéa 8, les mots ", respectivement, la carte cueillette ou la carte d'agriculture" sont remplacés par les mots "le formulaire occasionnel adéquat" Art.7. L'article 8quater du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 27 mai 2003 et qui a cessé de produire ses effets le 31 décembre 2004, est rétabli dans la rédaction suivante : «

Article 8quater.§ 1er. L'application de la loi est limitée au régime de l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, au régime de chômage, au régime de pensions de retraite et de survie des travailleurs salariés et au régime des allocations familiales pour travailleurs salariés en ce qui concerne les travailleurs occasionnels occupés chez un employeur ressortissant à la Commission paritaire n° 302 de l'industrie hôtelière.

Au sens du présent article est considéré comme travailleur occasionnel : 1° le travailleur engagé pour une durée maximale de deux jours consécutifs chez le même employeur qui relève de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière par un contrat de travail conclu pour une durée déterminée ou par un contrat de travail conclu pour un travail nettement défini, durant un maximum de 45 jours de travail par année civile, pour autant que ce travailleur, dans le courant du trimestre en cours et du trimestre précédant celui-ci, n'ait pas travaillé chez un employeur qui relève de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière en étant soumis à l'application de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, dans une qualité autre que celle de travailleur occasionnel ou que celle d'étudiant visé au Titre VII de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, et pour autant que ce jour de travail se situe pendant un des quarante-cinq jours que l'employeur mentionne sur le formulaire occasionnel adéquat visé à l'article 31bis;2° en ce qui concerne les travailleurs relevant de la Commission paritaire pour le travail intérimaire : le travailleur manuel qui est occupé auprès d'un utilisateur qui relève de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière durant un maximum de 45 jours par année civile, pour autant que ce travailleur, dans le courant du trimestre en cours et du trimestre précédant celui-ci, n'ait pas travaillé chez un employeur qui relève de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière en étant soumis à l'application de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, dans une qualité autre que celle de travailleur occasionnel ou que celle d'étudiant visé au Titre VII de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, et pour autant que ce jour de travail se situe pendant un des quarante-cinq jours que l'utilisateur mentionne sur le formulaire occasionnel adéquat visé à l'article 31bis.» Si le travailleur occasionnel visé à l'alinéa 1er exerce aussi une activité occasionnelle au sens de l'article 8bis du présent arrêté, le cumul des différentes activités occasionnelles est limité à 65 jours par année civile. § 2. L'employeur qui relève de la commission paritaire de l'industrie hôtelière qui a omis d'inscrire les travailleurs dans les documents sociaux imposés en la matière, ou qui a omis de respecter les modalités de tenue du "formulaire occasionnel adéquat" visées à l'article 31bis, perd, pour le trimestre pendant lequel l'omission est constatée et les trimestres suivants de la même année civile, la possibilité d'appliquer le § 1er. Dans ce cas, les cotisations sont calculées sur les rémunérations réelles.

Art. 8.L'article 31bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 21 juin 1996 et modifié par les arrêtés des 22 décembre 1995, 18 juillet 1997, 9 juillet 2000 et 2 décembre 2004 est remplacé par la disposition suivante : « Art. 31bis § 1er. Les cotisations dues pour les travailleurs occasionnels visés à l'article 8bis, sont calculées sur une rémunération journalière forfaitaire de 11,58 euros. Cette rémunération journalière forfaitaire est actualisée chaque année, à la date du 1er janvier, en fonction de l'évolution des salaires dans respectivement le secteur horticole ou le secteur agricole, par Notre Ministre des Affaires sociales. § 2. Les cotisations dues pour les travailleurs occasionnels visés à l'article 8quater, § 1er, sont calculées sur une rémunération journalière forfaitaire de 21,00 euros. Cette rémunération journalière forfaitaire est actualisée chaque année, à la date du 1er janvier en fonction de l'évolution des salaires dans le secteur de l'industrie hôtelière, par Notre Ministre des Affaires sociales. § 3. Si les travailleurs visés aux §§ 1er et 2 ne sont pas en possession d'un "formulaire occasionnel" délivré par l'organisme désigné par les Ministres de l'Emploi et du Travail et des Affaires sociales et destiné à établir le nombre de jours d'occupation du travailleur dans respectivement le secteur horticole, le secteur agricole ou le secteur Horeca et lorsqu'ils n'en respectent pas les modalités de tenue, les cotisations sont calculées sur les rémunérations réelles.

Lorsqu'il a été omis d'effectuer la déclaration immédiate de l'emploi conformément à l'article 5bis de l'arrêté royal du 5 novembre 2002, les cotisations sont calculées sur les salaires effectifs.

Nos Ministres précités déterminent le modèle, les conditions de délivrance et de tenue de ce formulaire; il n'est en aucun cas délivré de duplicata. § 4. La réglementation contenue aux §§ 1er et 2 et aux articles 8bis et 8quater relève de l'application des aides de minimis telles que reprises dans le Règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis, et les éventuelles modifications ultérieures de ce règlement.

Le montant total des aides de minimis octroyées à une entreprise ne peut excéder 100.000 euros sur une période de trois ans. La période de trois ans prise comme référence peut varier, de sorte qu'à chaque moment d'application de la disposition il y a lieu de prendre en compte le montant total des aides de minimis accordées au cours des trois années précédentes.

L'octroi de la disposition visée aux §§ 1er et 3 et aux articles 8bis et 8quater est subordonnée à la condition que l'entreprise s'engage à ne pas dépasser le plafond visé au Règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis. § 5. Pour l'application des paragraphes précédents, l'employeur qui relève de la commission paritaire pour le travail intérimaire, est assimilé à l'employeur ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie hôtelière lorsque l'occupation a lieu auprès d'un utilisateur ressortissant à ladite Commission paritaire. De même, il est assimilé à un employeur ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises horticoles ou à la Commission paritaire de l'agriculture lorsque que l'occupation a lieu auprès d'un utilisateur ressortissant auxdites Commissions paritaires. » CHAPITRE III. - Tenue d'un registre de présence dans certaines branches d'activités

Art. 9.Le présent chapitre s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à : 1° la Commission paritaire pour les entreprises horticoles;2° la Commission paritaire de l'agriculture;3° la Commission paritaire de l'industrie hôtelière.

Art. 10.Par dérogation à l'article 1er de l'arrêté royal du 17 juin 1994 relatif à la tenue d'un registre de présence, les employeurs visés à l'article 9 sont dispensés de l'obligation de tenir le registre de présence et le carnet individuel de présence tel que déterminé par nous en vertu de l'article 4, § 2, de l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 relatif à la tenue des documents sociaux, à condition que les données relatives aux travailleurs qui doivent figurer dans le registre de présence et le carnet individuel de présence, et visées au chapitre II de l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, soient communiquées à l'institution chargée de la perception des cotisations de sécurité sociale, conformément aux dispositions prévues dans ce même arrêté. CHAPITRE IV. - Dispositions transitoires et finales

Art. 11.Pour la période du 1er août 2005 au 31 décembre 2005, les employeurs ressortissant soit à la Commission paritaire pour l'industrie hôtelière, soit à la Commission paritaire pour l'horticulture, soit à la Commission paritaire de l'agriculture, soit à la Commission paritaire pour le travail intérimaire, qui en expriment la volonté à l'institution chargée de la perception des cotisations de sécurité sociale, et qui sont autorisés par cette institution à effectuer les déclarations visées aux articles 1er, 2 et 3 du présent arrêté, sont dispensés de la tenue du registre de présence et du carnet individuel de présence visés à l'article 1er de l'arrêté royal du 17 juin 1994.

Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2006, à l'exception de l'article 11 qui produit ses effets le 1er octobre 2005.

Art. 13.Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Ministre de l'Emploi sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 14 octobre 2005.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales, R. DEMOTTE La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE

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