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Arrêté Royal du 14 octobre 2005
publié le 31 octobre 2005

Arrêté royal créant des zones de protection spéciale et des zones de conservation spéciales dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2005022906
pub.
31/10/2005
prom.
14/10/2005
ELI
eli/arrete/2005/10/14/2005022906/moniteur
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14 OCTOBRE 2005. - Arrêté royal créant des zones de protection spéciale et des zones de conservation spéciales dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 20 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/01/1999 pub. 12/03/1999 numac 1999022033 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant la protection du milieu marin dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique fermer visant la protection du milieu marin dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique, en particulier les articles 6, 7, § § 1, 3 en 4, 8, § 3, 8bis et 9; tel que modifié par la loi du 17 septembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/09/2005 pub. 13/10/2005 numac 2005014175 source service public federal mobilite et transports Loi modifiant la loi du 20 janvier 1999 visant la protection du milieu marin dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique fermer;

Vu l'arrêté royal du 14 août 1989 établissant des dispositions nationales complémentaires de conservation et de gestion des ressources de pêche et de contrôle à l'égard des activités de pêche, notamment les articles 6 et 6bis ;

Vu l'arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 20 décembre 2000 relatif aux conditions et à la procédure d'octroi des concessions domaniales pour la construction et l'exploitation d'installations de production d'électricité à partir de l'eau, des courants ou des vents, dans les espaces marins sur lesquels la Belgique peut exercer sa juridiction conformément au droit international de la mer, notamment l'article 3bis ; récemment modifié par l'arrêté royal du 17 mai 2004;

Vu l'arrêté royal du 21 décembre 2001 visant la protection des espèces dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique, en particulier les articles 3, 5 et 18, annexes 1re, 3 et 5;

Vu l'arrêté royal du 1er septembre 2004 portant des mesures concernant l'évaluation des effets sur l'environnement en application de la loi du 13 juin 1969 sur l'exploration et l'exploitation des ressources non vivantes de la mer territoriale et du plateau continental, en particulier l'article 2;

Vu l'arrêté royal du 14 octobre 2005 relatif aux conditions, à la conclusion, l'exécution et la clôture d'accords d'utilisateurs et pour l'élaboration de plans politiques pour les aires marines protégées dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique Vu la Directive 79/409/CEE du Conseil du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages, en particulier les articles 2, 3 et 4;

Vu la Directive 92/43/CEE du Conseil du 1er mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, en particulier les articles 3, 4, 6 et 7;

Vu la décision de la Commission européenne du 7 décembre 2004 arrêtant, en application de la Directive 92/43/CEE du Conseil, la liste des sites d'importance communautaire pour la région biogéographique atlantique;

Vu les décisions du Gouvernement flamand en application de la Directive 79/409/CEE du conseil des Communautés européennes du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages, notamment dans les zones côtières;

Considérant les avis scientifiques de l'Unité de Gestion du Modèle mathématique de la mer du Nord (UGMM), de l'Institut de la Conservation de la Nature, du Centre de Recherches de la Pêche maritime et du département de l'écologie marine de l'Université de Gand se rapportant à la détermination de zones protégées spéciales et des zones de conservation spéciales;

Considérant que la Directive européenne relative à la conservation des oiseaux sauvages exige que les espèces d'oiseaux reprises à l'annexe Ire de le Directive soient strictement protégées et que les zones les plus appropriées en taille et nombre pour la conservation de ces espèces et d'autres espèces d'oiseaux migrateurs soient désignées comme Zone de Protection spéciale;

Considérant que dans une étude scientifique conjointe, l'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique, établissement scientifique fédéral, et l'Instituut voor Natuurbehoud, établissement scientifique de la Communauté flamande, ont examiné les critères de sélection des espèces d'oiseaux pour la conservation desquelles il peut s'avérer opportun, en exécution de la Directive, de désigner des zones de protection spéciales dans les espaces marins de la Belgique; que parmi les espèces de l'annexe Ire de la Directive cette sélection a abouti à deux espèces, à savoir la sterne caugek (Sterna sandvicensis) et la sterne pierregarin (Sterna hirundo); que parmi les espèces migratrices auxquelles cette sélection a abouti cette même étude a démontré que durant la période analysée (1992-2002) deux espèces, à savoir le grèbe huppé (Podiceps cristatus) et la mouette pygmée (Larus minutus), ont dépassé à un moment en nombre un pour cent de leur population biogéographique;

Qu'ils ont de plus, dans cette étude, élaboré des critères supplémentaires pour aboutir à une sélection de zones de concentration des espèces retenues sur base de cartes de répartition de ces espèces;

Considérant que la superposition sur une seule carte des zones de concentration des quatre espèces retenues conduit à délimiter trois zones qui sont clairement les plus appropriées en nombre et en superficie pour la protection de ces espèces, à savoir une zone de 110,01 km2 devant Coxyde, une zone de 144,80 km2 devant Ostende et une zone de 57,71 km2 devant Zeebrugge;

Considérant que ces trois zones de protection sont également importantes pour d'autres espèces et que leur désignation peut donc avoir une influence bénéfique pour ces autres espèces également;

Considérant que dans la zone côtière 'Zeebruges-Heist', trois espèces, à savoir la sterne pierregarin (Sterna hirundo), la sterne Caugek (Sterna sandvicensis) et la sterne naine, (Sterna albifrons) ont été retenues par le gouvernement flamand;

Considérant que ces trois espèces couvent et fourragent dans la zone côtière déterminée;

Considérant en outre que ces trois espèces ne couvent pas dans les espaces marins belges mais y fourragent toutefois;

Considérant que plus particulièrement les sternes naines fourragent dans un rayon de deux kilomètres de l'aire de couvaison dans les espaces marins; que cet espace est entièrement encerclé par la zone de 57,71 km2 atour de l'avant-port de Zeebruges, dont il est question ci-dessus, que la protection de la sterne pierregarin (Sterna hirundo) dans cette zone profitera par conséquent de la même manière aux sternes naines (Sterna albifrons);

Considérant encore que la sterne caugek (Sterna sandvicensis), pour laquelle deux zones supplémentaires destinées à la protection ont été délimitées dans les espaces marins, fourrage également dans la zone autour de l'avant-port de Zeebruges et y jouit de la même protection que la sterne pierregarin (Sterna hirundo) et la sterne naine (Sterna albifrons);

Considérant le fait que dans les zones protégées spéciales à créer, que l'on drague les chenaux depuis longtemps déjà, que l'on déverse des déblais de dragage et que l'on place des câbles sans mettre en danger la conservation des espèces d'oiseau visées ici et que ces espèces persistent dans ces zones.

Considérant que le site dit "Trapegeer-Stroombank" proposé par la Belgique en 1996 sous le code BEMNZ0001 pour être repris dans la liste des sites d'importance communautaire contient 25,34 pour cent de la superficie totale couverte par les bancs de sable de moins de six mètres de profondeur dans la mer territoriale de la Belgique.

Considérant que 42,87 pour cent de la superficie du site est couverte par ce type d'habitat naturel d'intérêt communautaire, ce qui lui confère un grand degré de représentativité, Considérant que les recherches océanographiques récentes ont mis en evidence, le haut degré de conservation de la structure et des fonctions de ce type d'habitat, Considérant la désignation de la Vlakte van de Raan comme zone spéciale de conservation dans la proposition de la Direction de Projet Esquisse de Développement Estuaire de l'Escaut dans son scénario 2010 et le caractère transfrontalier de ce banc de sable;

Considérant que les eaux européennes sont soumises à des pressions grandissantes dues au développement des activités humaines dans la zone côtière et qu'une protection adéquate de ce site peut, globalement, être d'une grande valeur pour la conservation des bancs de sable à faible couverture permanente d'eau marine dans ces eaux, Considérant que l'on drague les chenaux dans les habitats visés depuis longtemps déjà et que l'on place des câbles sans menacer l'état favorable de conservation de ces habitats;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 29 juin 2005 Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 1er juillet 2005;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 7 juillet 2005 Vu l'avis du Conseil d'Etat 38.780/3 donné le 4 octobre 2005 en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre, le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, de Notre Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique et sur avis de nos ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° "la loi" : la loi du 20 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/01/1999 pub. 12/03/1999 numac 1999022033 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant la protection du milieu marin dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique fermer visant la protection du milieu marin dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique;2° "la Directive oiseaux" : la Directive 79/409/CEE du Conseil du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages;3° "la Directive habitats" : la Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore;4° "le Ministre" : le Ministre ou Secrétaire d'Etat qui a la protection du milieu marin dans ses attributions;5° "UGMM" : l'Unité de Gestion du Modèle mathématique de la Mer du Nord et de l'Estuaire de l'Escaut, comme mentionnée à l'arrêté royal du 29 septembre 1997 transférant l'Unité de Gestion du Modèle mathématique de la Mer du Nord et de l'Estuaire de l'Escaut à l'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique;6° "l'administration" : le Directorat général de l'Environnement du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement;7° "les zones de protection spéciale" : les zones qui sont désignées par le présent arrêté comme zones de protection spéciale dans le sens de l'article 7, § 2, c), de la loi et de l'article 4 de la Directive Oiseau;8° "les zones de conservation spéciales" : les zones qui sont désignées par le présent arrêté comme zones de conservation spéciales dans le sens de l'article 7, § 2, c), de la loi et de l'article 3 de la Directive Habitat;9° "les mesures de protection" : les mesures qui sont prises par le présent arrêté dans les zones de protection spéciale;10° "les mesures de conservations" : les mesures qui sont prises par le présent arrêté dans zones de conservation spéciales;11° "engin à grande vitesse" : un navire ayant une capacité de vitesse maximale égale ou supérieure à : Pour la consultation du tableau, voir image CHAPITRE II.- Les zones de protection spéciale et les mesures de protection Section Ire. - Les zones de protection spéciale

Art. 2.Dans les espaces marins, trois zones de protection spéciale sont créées, soit : 1° une zone de 110,01 km2, appelée ZPS 1, délimitée par la ligne de base et une ligne reliant les points 1 à 5, dont les coordonnées sont les suivantes : point 1 : 51°06.72'N/002°35.84'E point 2 : 51°07.76'N/002°32.32'E point 3 : 51°12.56'N/002°30.84'E point 4 : 51°13.53'N/002°39.06'E point 5 : 51°08.92'N/002°41.93'E 2° une zone de 144,80 km2, appelée ZPS 2, délimitée par la ligne de base et une ligne reliant les points 1 à 8, dont les coordonnées sont les suivantes : point 1 : 51°12.61'N/002°51.43'E point 2 : 51°14.28'N/002°51.31'E point 3 : 51°14.80'N/002°45.28'E point 4 : 51°21.30'N/002°49.44'E point 5 : 51°20.03'N/002°57.40'E point 6 : 51°17.74'N/002°59.39'E point 7 : 51°16.18'N/002°55.12'E point 8 : 51°14.76'N/002°56.48'E 3° une zone de 57,71 km2, appelée ZPS 3, délimitée par la ligne de base et une ligne reliant les points 1 à 6, dont les coordonnées sont les suivantes : point 1 : 51°19.47'N/003°08.63'E point 2 : 51°20.67'N/003°04.79'E point 3 : 51°21.73'N/003°04.00'E point 4 : 51°23.85'N/003°10.38'E point 5 : 51°22.70'N/003°15.08'E point 6 : 51°21.09'N/003°16.33'E Section 2. - Les mesures de protection

Sous-section 1re. - Objectif

Art. 3.L'objectif des mesures de protection est : 1° la protection et la conservation des biotopes et des habitats des espèces d'oiseaux protégées;2° la conservation ou l'ajustement des espèces d'oiseaux protégées à un niveau qui répond aux exigences écologiques, scientifiques et culturelles, en tenant compte également des exigences économiques et récréatives;3° la conservation ou l'ajustement d'une diversité et une ampleur suffisantes des habitats des espèces d'oiseaux protégées.

Art. 4.Les espèces d'oiseaux protégés mentionnées à l'article 3 sont le grèbe huppé, la sterne caujek, la sterne pierregarin et la mouette pygmée.

Sous-section 2. - Les mesures de protection générales

Art. 5.Dans les zones de protection spéciales, les activités suivantes sont interdites : 1° les travaux de génie civil;2° des activités industrielles;3° les activités des entreprises publicitaires et commerciales.

Art. 6.§ 1. Dans les zones de protection spéciales, pour tout plan ou projet non directement lié ou nécessaire à la gestion du site mais susceptible, individuellement ou en conjugaison avec d'autres plans ou projets, d'affecter significativement un site de ce genre, on réalise une évaluation appropriée des incidences sur le site selon la procédure établie par l'AR du 9 septembre 2003 fixant les règles relatives à l'évaluation des incidences sur l'environnement en application de la loi du 20 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/01/1999 pub. 12/03/1999 numac 1999022033 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant la protection du milieu marin dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique fermer visant la protection du milieu marin dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique. § 2. Pour l'application de l'alinéa 1er du présent article, l'ensemble des activités et réalisations visées par le plan, programme ou projet est considérée comme une activité au sens de l'article 5 de l'arrêté royal visé. Il fait l'objet de l'évaluation appropriée sans préjudice des évaluations spécifiques auxquelles restent soumises les incidences sur le milieu marin des activités qui sont soumises à un permis ou à une autorisation. § 3. L'évaluation tient compte des objectifs de conservation du site concerné. Vu les conclusions de l'évaluation des incidences sur le site et sous réserve des dispositions de § 4, le Ministre ne marque son accord sur ce plan ou projet qu'après s'être assuré qu'il ne portera pas atteinte aux caractéristiques naturelles du site concerné. § 4. Si un plan ou projet, en dépit de conclusions négatives de l'évaluation des incidences sur le site, en l'absence de solutions alternatives, pour des raisons impératives d'intérêt public majeur, y compris les raisons de nature sociale ou économique, doit néanmoins être réalisé, le Ministre ne marque son accord sur ce plan ou projet qu'après s'être assuré que toutes les mesures compensatoires nécessaires seront prises afin de garantir le maintien de la cohérence globale du réseau Nature 2000, tel que fixé par la Directive Habitats.

Il communique à la Commission européenne les mesures compensatoires prises.

Sous-section 3. - Les mesures de protection spécifiques aux espèces

Art. 7.§ 1er. Dans les "ZPS 1" et "ZPS 2", les activités suivantes sont interdites pendant la période du 1er décembre au 15 mars inclus, conformément à l'art. 8, § 3, de la loi : 1° les exercices avec des hélicoptères à une hauteur inférieure à 500 pieds;2° le passage d'engins à grande vitesse, excepté en de circonstances exceptionnelles;3° les compétitions de sport nautique. § 2. Le ministre est en concertation avec le ministre ayant la défense dans ses attributions, concernant la programmation d'exercices de tir et autres activités militaires sur la côte du Lombardsijde, conformément à l'article 7, § 4, de la loi. CHAPITRE III. - Les zones de conservation spéciales et les mesures de conservation Section 1re. - Les zones de conservation spéciales

Art. 8.Dans les espaces marins, deux zones de conservation spéciale sont créées, soit : 1° une zone de 181 km2, appelée "zone Trapegeer-Stroombank", délimitée par la ligne de base et une ligne reliant les points 1 à 4, dont les coordonnées sont les suivantes : point 1 : 51°05.62' N/ 002° 32.62' E, point 2 : 51°08.25' N/ 002° 30.32' E, point 3 : 51°16.75' N/ 002° 52.54' E, point 4 : 51°14.36' N/ 002° 55.11' E. 2° une zone de 19,17 km2, appelée "zone Vlakte van de Raan", délimitée par la ligne reliant les points 1 à 5, dont les coordonnées sont les suivantes : point 1 : 51°26.182'N/003°18.456'E point 2 :51°25.494'N/003°12.006'E point 3 :51°26.567'N/003°10.716'E point 4 :51°27.495'N/003°16.539'E point 5 :51°27.000'N/003° 17.783'E Section 2. - Les mesures de conservation générales

Sous-section 1re. - Objectif

Art. 9.L'objectif des mesures de conservation est de maintenir les habitats naturels dans les zones de conservation spéciales dans un état favorable de conservation.

L'on veillera à ce que la qualité des habitats naturels et des habitats des espèces dans les zones de conservation spéciales ne soit pas altérée et qu'il ne survienne aucun effet gênant pour les espèces protégées que l'on trouve dans les zones de conservation spéciales, pour autant que ces facteurs aient un effet significatif sur elles.

Sous-section 2. - Mesures de conservation générales

Art. 10.Dans les zones de conservation spéciales, les activités suivantes sont interdites : 1° les travaux de génie civil;2° des activités industrielles;3° les activités des entreprises publicitaires et commerciales;4° l'immersion de déblais de dragage et de matériaux inertes d'origine naturelle.

Art. 11.§ 1. Dans les zones de conservation spéciales, pour tout plan ou projet non directement lié ou nécessaire à la gestion du site, mais susceptible, individuellement ou en conjugaison avec d'autres plans ou projets, d'affecter significativement un site de ce genre, on réalise une évaluation appropriée des incidences sur le site selon la procédure établie par l'AR du 9 septembre 2003 fixant les règles relatives à l'évaluation des incidences sur l'environnement en application de la loi du 20 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/01/1999 pub. 12/03/1999 numac 1999022033 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant la protection du milieu marin dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique fermer visant la protection du milieu marin dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique. § 2. Pour l'application de l'alinéa 1er du présent article, l'ensemble des activités et réalisations visées par le plan, programme ou projet est considérée comme une activité au sens de l'art. 5 de l'arrêté royal visé. Il fait l'objet de l'évaluation appropriée sans préjudice des évaluations spécifiques auxquelles restent soumises les incidences sur le milieu marin des activités qui sont soumises à un permis ou à une autorisation § 3. L'évaluation tient compte des objectifs de conservation du site concerné. Vu les conclusions de l'évaluation des incidences sur le site et sous réserve des dispositions de § 4, le Ministre ne marque son accord sur ce plan ou projet qu'après s'être assuré qu'il ne portera pas atteinte aux caractéristiques naturelles du site concerné. § 4. Si un plan ou projet, en dépit de conclusions négatives de l'évaluation des incidences sur le site, en l'absence de solutions alternatives, pour des raisons impératives d'intérêt public majeur, y compris les raisons de nature sociale ou économique, doit néanmoins être réalisé, le Ministre ne marque son accord sur ce plan ou projet qu'après s'être assuré que toutes les mesures compensatoires nécessaires seront prises afin de garantir le maintien de la cohérence globale du réseau Nature 2000, tel que fixé par la Directive Habitats.

Il communique à la Commission européenne les mesures compensatoires prises. CHAPITRE IV. - Les accords d'utilisateurs

Art. 12.Pour les zones de protection spéciale créées à l'article 2 et les zones de conservation spéciales créées à l'article 8, le Ministre conclu des accords d'utilisateurs. CHAPITRE V. - Le monitoring

Art. 13.L'UGMM est chargée du monitoring permanent de la situation du milieu marin et plus particulièrement de l'hydrodynamique et de la composition du sol marin, des benthos, et de la faune piscicole et ailée dans les zones de protection spéciale créées à l'article 2 et les zones de conservation spéciales créées à l'article 8. CHAPITRE VI. - Les plans politiques

Art. 14.Dans les trois ans après la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, le ministre rédige les premiers plans politiques. CHAPITRE VII. - Dispositions diverses

Art. 15.Le Ministre informe les autorités compétentes pour l'élaboration de cartes marines sur la mise en place de zones de protection spéciales et de zones de conservation spéciales en vue de leur désignation sur ces cartes. CHAPITRE VIII. - Dispositions finales

Art. 16.Notre Vice-Premier Ministre, le Ministre du Budget et des Entreprises publiques et Notre Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Art. 17.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 14 octobre 2005.

ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre, le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, J. VANDE LANOTTE Le Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique, M. VERWILGHEN

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