Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 14 octobre 2005
publié le 09 novembre 2005

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs

source
service public federal securite sociale
numac
2005022911
pub.
09/11/2005
prom.
14/10/2005
ELI
eli/arrete/2005/10/14/2005022911/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

14 OCTOBRE 2005. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 23, § 2, modifié par la loi du 6 juillet 1989;

Vu l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 34, modifié par les arrêtés royaux des 25 juillet 1994, 22 décembre 1994, 6 avril 1995 et 11 décembre 1998;

Vu l'avis du Comité de Gestion de l'Office National de Sécurité Sociale donné le 22 septembre 2005;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances donné le 8 septembre 2005;

Vu l'accord du Ministre du Budget donné le 23 septembre 2005;

Vu la demande d'urgence motivée par la circonstance que ce projet vise à implémenter des mesures décidées dans le cadre du contrôle budgétaire 2005, effectué en juillet, que ces mesures sont destinées à avoir un impact durant le dernier trimestre de cette année et que les employeurs concernés par ces mesures doivent être informés dans les plus brefs délais des nouvelles modalités de paiement des cotisations de sécurité sociale à l'Office National de Sécurité Sociale;

Vu l'avis 39.142/1 du Conseil d'Etat, donné le 3 octobre 2005 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 34 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, modifié par les arrêtés royaux des 25 juillet 1994, 22 décembre 1994, 6 avril 1995 et 11 décembre 1998, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 2 est remplacé par l'alinéa suivant : « L'employeur qui, au cours d'un trimestre déterminé, a déclaré des cotisations dont le montant dépasse 6197,34 EUR est tenu de verser, pour le trimestre suivant, au plus tard le 5 du mois qui suit chacun des mois de ce dernier trimestre, une provision.Pour le premier, deuxième et troisième trimestre d'une année civile, la première, la deuxième et la troisième provision à verser égale, respectivement, 30, 30 et 25 p.c. du montant des cotisations dues pour le trimestre correspondant de l'année civile précédente. Pour le quatrième trimestre d'une année civile, la première, la deuxième et la troisième provision à verser égale respectivement 30, 35 et 15 p.c. du montant des cotisations dues pour le trimestre correspondant de l'année civile précédente. Au cas où l'employeur concerné n'était pas redevable de cotisations pour le trimestre de base, il doit payer dans les délais précités, à titre de provision sur les cotisations du trimestre, une somme de 421,42 EUR par mois par travailleur occupé. Cette somme de 421,42 EUR n'est cependant pas due par l'employeur ressortissant à la Commission paritaire de la construction pour les travailleurs visés à l'article 1er, § 1er, de l'arrêté royal du 22 février 1998 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions.

Lorsque le montant des pourcentages calculés par rapport aux cotisations dues pour le trimestre correspondant de l'année civile précédente excède le montant desdits pourcentages appliqués aux cotisations probables du trimestre en cours, l'employeur est autorisé à réduire la provision à ce dernier montant sans préjudice de l'application de l'indemnité forfaitaire visée à l'article 54bis en cas d'insuffisance des provisions ainsi payées. »; 2° l'alinéa 4 est abrogé.

Art. 2.Dans l'article 34bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 11 décembre 1998, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots "pour l'avant-dernier trimestre échu" sont remplacés par les mots "au trimestre correspondant de l'année civile précédente";2° les mots "25 000 francs" sont remplacés par les mots "619,73 EUR";3° les mots "17 000 francs" sont remplacés par les mots "421,42 EUR".

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er octobre 2005.

Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Ministre de l'Emploi sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 14 octobre 2005 ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales, R. DEMOTTE La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE

^