Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 14 octobre 2008
publié le 07 novembre 2008

Arrêté royal portant quelques mesures d'augmentation de la capacité des services de police

source
service public federal interieur et service public federal justice
numac
2008000899
pub.
07/11/2008
prom.
14/10/2008
ELI
eli/arrete/2008/10/14/2008000899/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

14 OCTOBRE 2008. - Arrêté royal portant quelques mesures d'augmentation de la capacité des services de police


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, l'article 121, remplacé par la loi du 26 avril 2002;

Vu l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police (PJPol);

Vu le protocole de négociation n° 186/4 du comité de négociation pour les services de police, conclu le 24 août 2006;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 12 mars 2007;

Vu l'avis du conseil consultatif des bourgmestres, donné le 26 juin 2007;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 9 juillet 2008;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 20 août 2008;

Vu l'avis 43.538/2/V du Conseil d'Etat, donné le 4 septembre 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er,1° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de l'Intérieur et du Ministre de la Justice, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Un article VIII.X.16bis, rédigé comme suit, est inséré dans le PJPol : « Art. VIII.X.16bis. Le congé annuel de vacances pris durant une période de prestations réduites pour cause de maladie est, par jour d'absence, décompté à concurrence d'un jour complet du nombre de jours visé à l'article VIII.III.1. »

Art. 2.L'article VIII.XI.7 PJPol est complété par les alinéas suivants : « Avant que le délai visé à l'alinéa 1er ne soit achevé, le membre du personnel peut à sa demande être convoqué devant la commission d'aptitude du personnel des services de police.

Pour le calcul du délai de six mois visé à l'alinéa 1er, tous les jours de disponibilité des 365 derniers jours sont cumulés.

Les aspirants qui, le jour précédant leur admission à la formation, n'étaient pas encore membre du personnel d'un service de police et qui sont absents pour cause de maladie, à l'exception des absences suivant un accident du travail, sont, après que le nombre de jours de congé qui est accordé en vertu de l'article VIII.X.1 ait été atteint, convoqués devant la commission d'aptitude du personnel des services de police. »

Art. 3.Dans l'article X.II.3 PJPol, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Le membre du personnel ne peut pas quitter son domicile le premier jour de maladie à moins qu'un certificat médical de son médecin traitant ne l'y autorise. Le volet médical du certificat médical doit être envoyé endéans les 24 heures ou être remis au service médical endéans les 24 heures par quelque moyen que ce soit. Le volet administratif du certificat médical doit être envoyé endéans les 24 heures ou être remis au service du personnel concerné par quelque moyen que ce soit. »

Art. 4.Dans l'article X.II.4 PJPol, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Le volet médical du certificat médical visé à l'alinéa 1er doit être envoyé endéans les 24 heures ou être remis au service médical endéans les 24 heures par quelque moyen que ce soit. Le volet administratif du certificat médical visé à l'alinéa 1er doit être envoyé endéans les 24 heures ou être remis au service du personnel concerné par quelque moyen que ce soit. »

Art. 5.Dans l'article X.II.7 PJPol, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « La convocation est effectuée par tout moyen et, dans la mesure du possible, contre accusé de réception. »

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 7.Le Ministre de l'Intérieur et le Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 14 octobre 2008.

ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL Le Vice-Premier Ministre et Ministre de la Justice, J. VANDEURZEN

^