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Arrêté Royal du 14 octobre 2013
publié le 24 octobre 2013

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail n° 106 du 28 mars 2013, conclue au sein du Conseil national du Travail, fixant, pour 2013 et 2014, les conditions d'octroi d'une indemnité complémentaire dans le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés qui ont travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit ou qui ont été occupés dans le secteur de la construction et sont en incapacité de travail

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2013012241
pub.
24/10/2013
prom.
14/10/2013
ELI
eli/arrete/2013/10/14/2013012241/moniteur
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14 OCTOBRE 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail n° 106 du 28 mars 2013, conclue au sein du Conseil national du Travail, fixant, pour 2013 et 2014, les conditions d'octroi d'une indemnité complémentaire dans le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés qui ont travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit ou qui ont été occupés dans le secteur de la construction et sont en incapacité de travail (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande du Conseil national du Travail;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail n° 106 du 28 mars 2013, reprise en annexe, conclue au sein du Conseil national du Travail, fixant, pour 2013 et 2014, les conditions d'octroi d'une indemnité complémentaire dans le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés qui ont travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit ou qui ont été occupés dans le secteur de la construction et sont en incapacité de travail.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 14 octobre 2013.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Conseil national du Travail Convention collective de travail n° 106 du 28 mars 2013 Fixation, pour 2013 et 2014, des conditions d'octroi d'une indemnité complémentaire dans le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés qui ont travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit ou qui ont été occupés dans le secteur de la construction et sont en incapacité de travail (Convention enregistrée le 10 avril 2013 sous le numéro 114504/CO/300) Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 7, alinéa 2 qui dispose qu'une convention collective de travail peut être conclue au sein du Conseil national du Travail pour une branche d'activité qui ne relève pas d'une commission paritaire instituée ou lorsqu'une commission paritaire instituée ne fonctionne pas;

Vu l'article 3, § 1er, de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise;

Vu la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, modifiée par les conventions collectives de travail n° 17bis du 29 janvier 1976, n° 17nonies du 7 juin 1983, n° 17duodevicies du 26 juillet 1994, n° 17vicies du 17 décembre 1997, n° 17vicies quater du 19 décembre 2001, n° 17vicies sexies du 7 octobre 2003 et n° 17tricies du 19 décembre 2006; Vu la convention collective de travail n° 46 du 23 mars 1990 relative aux mesures d'encadrement du travail en équipes comportant des prestations de nuit ainsi que d'autres formes de travail comportant des prestations de nuit, modifiée par les conventions collectives de travail n° 46sexies du 9 janvier 1995, n° 46septies du 25 avril 1995 et n° 46 duodecies du 19 décembre 2001;

Considérant que les partenaires sociaux entendent prolonger de deux ans le régime particulier de chômage avec complément d'entreprise pour les travailleurs âgés d'au moins 56 ans qui ont une carrière professionnelle de 33 ans dont 20 ans dans un régime de travail de nuit;

Considérant qu'ils veulent donner exécution à l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 et prévoient la base juridique nécessaire pour un régime particulier pour certains travailleurs en incapacité de travail, qui ont été occupés dans le secteur de la construction;

Considérant qu'il y a lieu, pour les branches d'activités qui ne relèvent pas d'une commission paritaire instituée ou lorsque la commission paritaire instituée ne fonctionne pas, d'établir également un régime supplétif permettant de mettre en oeuvre, l'article 3, § 1er de l'arrêté royal fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise;

Les organisations interprofessionnelles d'employeurs et de travailleurs suivantes : - la Fédération des Entreprises de Belgique; - les organisations nationales des classes moyennes, agréées conformément aux lois relatives à l'organisation des Classes moyennes coordonnées le 28 mai 1979; - "De Boerenbond" - la Fédération wallonne de l'Agriculture; - l'Union des entreprises à profit social; - la Confédération des Syndicats chrétiens de Belgique; - la Fédération générale du Travail de Belgique; - la Centrale générale des Syndicats libéraux de Belgique; ont conclu, le 28 mars 2013, au sein du Conseil national du Travail, la convention collective de travail suivante. CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs auxquels la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires est applicable. CHAPITRE II. - Cadre interprofessionnel

Art. 2.§ 1er. La présente convention collective de travail vise à octroyer, en cas de licenciement, une indemnité complémentaire aux travailleurs qui, au moment de la fin du contrat de travail, sont âgés de 56 ans ou plus et ont au moins 33 ans de carrière professionnelle, à condition : a) qu'au moment de la fin du contrat de travail, ils aient travaillé au moins 20 ans dans un régime de travail tel que visé à l'article 1er de la convention collective de travail n° 46 du 23 mars 1990 relative aux mesures d'encadrement du travail en équipes comportant des prestations de nuit ainsi que d'autres formes de travail comportant des prestations de nuit, modifiée par les conventions collectives de travail n° 46sexies du 9 janvier 1995, n° 46septies du 25 avril 1995 et n° 46 duodecies du 19 décembre 2001; et b) qu'ils relèvent d'une commission ou sous-commission paritaire qui a conclu une convention collective de travail qui introduit ou prolonge un tel régime. § 2. Cette convention collective vise également à octroyer une indemnité complémentaire aux travailleurs qui, au moment où ils sont licenciés, répondent aux conditions suivantes : - ils ont été occupés par un employeur qui relève de la commission paritaire de la construction; - ils disposent d'une attestation qui confirme leur incapacité à continuer leur activité professionnelle, délivrée par un médecin du travail; - dans la commission paritaire de la construction, une convention collective de travail doit avoir été conclue qui prévoie entre autres des conditions d'âge et de carrière qui ne pourront pas être inférieures à 56 ans et à 33 ans de carrière professionnelle en tant que travailleur salarié, ainsi qu'une condition relative à l'aptitude au travail. § 3. Cette convention collective de travail est conclue conformément à l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise.

Commentaire L'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise prévoit un régime de chômage avec complément d'entreprise pour les travailleurs licenciés visés à l'article 1er à condition que ce régime soit instauré par une convention collective de travail conclue au sein du Conseil national du Travail.

La présente convention collective de travail exécute cette disposition pour la période 2013-2014. CHAPITRE III. - Procédure de mise en oeuvre et conditions d'octroi d'un régime d'indemnisation complémentaire au bénéfice de certains travailleurs âgés licenciés, occupés dans une branche d'activité qui ne relève pas d'une commission paritaire instituée ou lorsque la commission paritaire instituée ne fonctionne pas

Art. 3.La présente convention collective de travail vise également à instaurer, en dérogation à l'article 2, § 1er, b), un système d'octroi d'un régime d'indemnisation complémentaire au bénéfice de certains travailleurs âges licenciés, occupés dans une branche d'activité qui ne relève pas d'une commission paritaire instituée ou lorsque la commission paritaire instituée ne fonctionne pas.

Commentaire La présente disposition reprend le régime supplétif de chômage avec complément d'entreprise pour 20 ans de travail de nuit.

Art. 4.En application de l'article 3, les employeurs ressortissant à une commission paritaire non instituée ou à une commission paritaire qui ne fonctionne pas peuvent mettre en oeuvre, par voie d'adhésion, le régime visé à l'article 2 de la présente convention.

L'adhésion peut prendre la forme d'une convention collective de travail, d'un acte d'adhésion établi conformément à l'article 5, ou d'une modification du règlement de travail.

Elle porte exclusivement sur le régime et ses conditions d'octroi, visés à l'article 2.

Quelle que soit la forme de l'adhésion, le dépôt doit se faire au Greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale.

Art. 5.L'acte d'adhésion est établi dans le respect de la procédure suivante et conformément au modèle figurant en annexe de la présente convention.

L'employeur communique le projet d'acte d'adhésion par écrit à chaque travailleur.

Pendant huit jours à dater de cette communication écrite, l'employeur tient à la disposition des travailleurs un registre où ceux-ci peuvent consigner leurs observations. Pendant ce même délai de huit jours, le travailleur ou son représentant peut également communiquer ses observations à l'inspecteur social chef de direction de la Direction générale Contrôle des Lois sociales du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, du lieu d'établissement de l'entreprise. Le nom du travailleur ne peut être ni communiqué, ni divulgué.

Passé ce délai de huit jours, l'employeur dépose l'acte d'adhésion au Greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, accompagné du registre.

Art. 6.En cas de litiges relatifs à l'application des articles 4 et 5 à l'exception de ceux portant sur le règlement de travail, le Conseil national du Travail, saisi par la partie la plus diligente, désignera, pour se prononcer, la commission paritaire dont relèvent les employeurs ayant une activité similaire.

Commentaire En ce qui concerne les litiges relatifs au règlement de travail, il est rappelé que ce sont les articles 11 et 12 de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 15/01/2008 numac 2007001067 source service public federal interieur Loi instituant les règlements de travail fermer instituant les règlements de travail qui s'appliquent.

Ceux-ci disposent que si, pour une branche d'activité, il n'existe pas de commission paritaire, le ministre compétent en la matière, informé du différend par le président du conseil d'entreprise, ou, lorsqu'il n'existe pas de conseil d'entreprise, le fonctionnaire désigné par le Roi saisit le Conseil national du Travail qui désigne, pour se prononcer sur le différend, la commission paritaire dont relèvent les entreprises ayant une activité similaire. CHAPITRE IV. - Modalités d'application

Art. 7.Le régime visé aux articles 2 et 3 bénéficie aux travailleurs qui sont licenciés sauf en cas de motif grave au sens de la législation sur les contrats de travail et qui sont âgés de 56 ans ou qui sont plus âgés conformément aux conditions qui sont prévues dans la convention collective de travail du secteur de la construction, au cours de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014 et peuvent se prévaloir au moment de la fin du contrat de travail d'une carrière professionnelle en tant que travailleur salarié d'au moins 33 ans ou d'une carrière professionnelle en tant que travailleur salarié plus longue, prévue dans une convention collective de travail du secteur de la construction.

En outre, ces travailleurs doivent pouvoir justifier qu'au moment de la fin du contrat de travail : - soit ils ont travaillé au moins 20 ans dans un régime de travail tel que visé à l'article 1er de la convention collective de travail n° 46 du 23 mars 1990 relative aux mesures d'encadrement du travail en équipes comportant des prestations de nuit ainsi que d'autres formes de travail comportant des prestations de nuit, modifiée par les conventions collectives de travail n° 46sexies du 9 janvier 1995, n° 46septies du 25 avril 1995 et n° 46duodecies du 19 décembre 2001; - soit ils ont été occupés par un employeur relevant de la commission paritaire de la construction et disposent d'une attestation qui confirme leur incapacité à continuer leur activité professionnelle, délivrée par un médecin du travail.

Le travailleur qui réunit les conditions prévues aux alinéas précédents et dont le délai de préavis expire après le 31 décembre 2014 maintient le droit à l'indemnité complémentaire.

Art. 8.Pour les points qui ne sont pas réglés par la présente convention et entre autres pour le montant de l'indemnité complémentaire, il est fait application de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, modifiée par les conventions collectives de travail n° 17bis du 29 janvier 1976, n° 17nonies du 7 juin 1983, n° 17duodevicies du 26 juillet 1994, n° 17vicies du 17 décembre 1997, n° 17vicies quater du 19 décembre 2001, n° 17 vicies sexies du 7 octobre 2003 et n° 17tricies du 19 décembre 2006. CHAPITRE V. - Entrée en vigueur et durée de la convention

Art. 9.La présente convention est conclue pour une durée déterminée.

Elle produit ses effets le 1er janvier 2013 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2014.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 octobre 2013.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

Annexe à la convention collective de travail n° 106 du 28 mars 2013, conclue au sein du Conseil national du Travail, fixant, pour 2013 et 2014, les conditions d'octroi d'une indemnité complémentaire dans le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés qui ont travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit ou qui ont été occupés dans le secteur de la construction et sont en incapacité de travail MODELE MISE EN OEUVRE DE L'ARTICLE 4 DE LA CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL N° 106 DU 28 MARS 2013 INSTAURANT ET DETERMINANT LA PROCEDURE DE MISE EN OEUVRE ET LES CONDITIONS D'OCTROI D'UN REGIME D'INDEMNISATION COMPLEMENTAIRE AU BENEFICE DE CERTAINS TRAVAILLEURS AGES LICENCIES, OCCUPES DANS UNE BRANCHE D'ACTIVITE QUI NE RELEVE PAS D'UNE COMMISSION PARITAIRE INSTITUEE OU LORSQUE LA COMMISSION PARITAIRE INSTITUEE NE FONCTIONNE PAS ACTE D'ADHESION

A renvoyer au Greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale


* Identification de l'entreprise : . . . . . * Adresse : . . . . . * Numéro d'immatriculation à l'O.N.S.S. : . . . . . * Numéro de commission paritaire : . . . . .

Je soussigné(e), ..................., représentant l'entreprise susmentionnée, déclare adhérer à la convention collective de travail n° 106 du 28 mars 2013. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 octobre 2013.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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