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Arrêté Royal du 14 octobre 2018
publié le 07 novembre 2018

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 novembre 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté flamande, relative aux conditions de travail et de rémunération

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2018013534
pub.
07/11/2018
prom.
14/10/2018
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

14 OCTOBRE 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 novembre 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté flamande, relative aux conditions de travail et de rémunération (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté flamande;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 novembre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté flamande, relative aux conditions de travail et de rémunération.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 14 octobre 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté flamande Convention collective de travail du 30 novembre 2017 Conditions de travail et de rémunération (Convention enregistrée le 22 février 2018 sous le numéro 144668/CO/152.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des institutions ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté flamande, à l'exception des hautes écoles.

Par "travailleurs", on entend : tant les ouvriers que les ouvrières. CHAPITRE II. - Pouvoir d'achat

Art. 2.§ 1er. En application de l'accord sectoriel 2017-2018, les salaires minimums sont majorés de 0,55 p.c. à partir du 1er septembre 2017. Les nouveaux salaires minimums sont repris à l'article 4 de la présente convention collective de travail. § 2. En exécution de l'accord sectoriel 2017-2018, les salaires réels sont également majorés de 0,55 p.c. à partir du 1er septembre 2017. CHAPITRE III. - Classification des professions

Art. 3.La classification des professions des travailleurs est fixée comme suit : Catégorie 1 : non qualifiés Exemples : nettoyeur, aide de cuisine, ouvrier de plonge légère, metteur de table, accompagnement des autocars scolaires, accueil avant et après les heures de cours.

Catégorie 2 : spécialisés simples Exemples : veilleur de nuit, portier, aide-cuisinier, aide-jardinier, manoeuvre lourd, aide-peintre, aide-menuisier, aide-mécanicien, aide-maçon, aide-électricien d'entretien, aide-électricien, ouvrier d'entretien.

Catégorie 3 : spécialisés complets Exemples : peintre, menuisier, maçon, jardinier, électricien d'entretien, conducteur d'auto, ouvrier d'entretien qualifié.

Catégorie 4 : qualifiés Exemples : préparateur de labo, menuisier-ébéniste, mécanicien, électricien, cuisinier.

Catégorie 5 : surqualifiés et gens de métier Exemples : opérateur-technicien, premier ouvrier qualifié, cuisinier travaillant seul.

Catégorie 6 : chefs d'équipe Exemples : premier cuisinier, chef d'équipe, magasinier. CHAPITRE IV. - Salaires minimums

Art. 4.§ 1er. Les salaires horaires minimums non indexés des travailleurs, exprimés en euros, sont fixés comme suit, compte tenu d'une durée hebdomadaire du travail de 38 heures : Barèmes 100 p.c.

Anciënniteit/ Ancienneté

CAT. 1

CAT. 2

CAT. 3

CAT. 4

CAT. 5

CAT. 6

0

6,5295

6,6218

6,8389

7,5166

7,6816

7,9066

1

6,6218

6,7170

6,9057

7,6002

7,7190

7,9911

2

6,7170

6,8123

6,9891

7,6816

7,8045

8,1643

3

6,8123

6,8389

7,0757

7,6816

7,8850

8,2517

5

6,8389

6,8850

7,1561

7,6993

7,9686

8,3312

7

6,8850

6,9724

7,2416

7,7829

8,1436

8,4176

9

6,9724

7,0532

7,3004

7,8654

8,2282

8,5012

11

7,0532

7,1364

7,3004

7,9489

8,3136

8,5857

13

7,1364

7,2190

7,3399

8,1230

8,3970

8,6497

15

7,2190

7,3004

7,4233

8,2094

8,4806

8,6611

17

7,3004

7,3004

7,5059

8,2912

8,5671

8,7446

19

7,3004

7,3182

7,5913

8,3755

8,6467

8,8300

21

7,3182

7,4026

7,6719

8,4609

8,6497

8,9145

23

7,4312

7,4882

7,7562

8,5415

8,7239

8,9960

25

7,4882

7,5678

7,8418

8,6289

8,8084

9,0816

27

7,4882

7,5678

7,9243

8,6497

8,8899

9,2555

29

7,5570

7,6359

8,0028

8,7310

8,9771

9,3537

31

7,6266

7,7046

8,0820

8,8130

9,0650

9,4528

33

7,6968

7,7740

8,1620

8,8958

9,1538

9,5530

35

7,7676

7,8440

8,2428

8,9795

9,2435

9,6543

37

7,8391

7,9145

8,3244

9,0639

9,3341

9,7566

39

7,9112

7,9858

8,4068

9,1491

9,4256

9,8600

41

7,9840

8,0576

8,4901

9,2351

9,5180

9,9645

43

8,0574

8,1302

8,5741

9,3219

9,6112

10,0702

45

8,1315

8,2033

8,6590

9,4095

9,7054

10,1769


(montants à 100 p.c. au 1er janvier 1990, à l'indice pivot 138,01) § 2. Les augmentations de salaire pour ancienneté prennent cours le premier jour du mois qui suit le mois d'entrée en service. CHAPITRE V. - Allocation de foyer et de résidence

Art. 5.§ 1er. Une allocation de foyer ou de résidence est accordée aux travailleurs visés à l'article 1er de la présente convention collective de travail selon les modalités énumérées ci-après : Ont droit à une allocation de foyer : - les membres du personnel mariés ou cohabitants légaux, sauf lorsque cette allocation dans n'importe quel régime est également octroyée à leur conjoint ou cohabitant. Les travailleurs non mariés doivent prouver leur cohabitation au moyen d'une attestation fournie par le service population de la commune; - les autres travailleurs ayant un ou plusieurs enfant(s) à charge.

Ont droit à une allocation de résidence : - les travailleurs qui n'ont pas droit à une allocation de foyer.

L'allocation de résidence n'est pas cumulable avec l'allocation de foyer.

Au cas où les deux époux ou les deux cohabitants légaux répondraient chacun aux conditions d'obtention d'une allocation de foyer, ils décident de commun accord qui sera le bénéficiaire de l'allocation de foyer. Le versement de l'allocation de foyer dépend alors d'une déclaration sur l'honneur rédigée par le membre du personnel selon le modèle repris en annexe à la présente convention collective de travail; l'autre partenaire reçoit l'allocation de résidence. § 2. Le montant annuel de l'allocation de foyer ou de résidence est fixé comme suit, en fonction du traitement annuel brut :

Bruto jaarloon/Salaire annuel brut

Haardtoelage/Allocation de foyer

Standplaatstoelage/Allocation de résidence

Tot 15 744,90/Jusqu'à 15 744,90

719,89

359,93

Van 15 744,91 tot 17 867,08/ De 15 744,91 à 17 867,08

359,94

179,97

Vanaf 17 867,09/A partir de 17 867,09

Nihil/néant

Nihil/néant


(montants à 100 p.c. au 1er janvier 1990, à l'indice pivot 138,01) La rémunération du travailleur dont le traitement annuel brut dépasse 15 744,90 EUR ou 17 867,08 EUR ne peut être inférieure à celle qu'il aurait obtenue si son traitement annuel brut était égal à ce montant.

Le cas échéant, la différence lui sera octroyée sous la forme d'une allocation de foyer partielle ou d'une allocation de résidence partielle.

Pour les travailleurs à temps partiel, le traitement à prendre en compte pour le calcul au prorata de l'allocation de foyer ou de résidence est le traitement qui serait octroyé si l'emploi à temps partiel du travailleur était un emploi à temps plein.

L'allocation se calcule sur la base des barèmes salariaux, sans tenir compte des primes, allocations et autres suppléments de traitement. § 3. L'allocation de foyer ou de résidence est octroyée aux travailleurs dont les prestations de travail sont incomplètes au prorata de ces prestations de travail. § 4. L'allocation de foyer ou de résidence est payée mensuellement en même temps que le traitement du mois auquel elle se rapporte.

Lorsqu'un fait modifiant le droit à l'allocation se présente au cours du mois, le régime le plus avantageux sera appliqué pour tout le mois.

Lorsque seul un traitement mensuel partiel est dû pour le mois, l'allocation est octroyée aux mêmes conditions que celles applicables au traitement, c'est-à-dire au prorata des prestations de travail de ce mois. § 5. L'allocation est soumise aux cotisations à l'Office national de sécurité sociale et jointe à la masse salariale totale pour le calcul du pécule de vacances et de la prime de fin d'année.

Art. 6.Le modèle de formulaire de demande pour l'obtention de l'allocation de foyer est joint en annexe. CHAPITRE VI. - Liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation

Art. 7.Les salaires horaires minimums, fixés à l'article 4 de la présente convention collective de travail, ainsi que les salaires effectivement payés, sont liés à l'indice des prix à la consommation du Royaume. A chaque fois que l'indice des prix à la consommation atteint l'un des indices pivots ou y est ramené, les salaires liés à l'indice pivot 138,01 du 1er janvier 1990, sont recalculés en y appliquant le coefficient 1,02n, "n" représentant le rang de l'indice pivot atteint.

A cet effet, chacun des indices pivots est désigné par un numéro de suite indiquant son rang. Le numéro 1 désigne l'indice pivot qui suit l'indice pivot 138,01.

Pour le calcul du coefficient l,02n, les fractions de dix-millièmes d'unité sont arrondies au dix-millième supérieur ou négligées, selon qu'elles atteignent ou non 50 p.c. d'un dix-millième.

Art. 8.Les salaires horaires indexés et les montants indexés pour le calcul de l'allocation de foyer et de résidence sont joints en annexe (indice pivot 103,04 avec le numéro d'ordre 26 et le coefficient de majoration 1,6734).

Art. 9.L'augmentation ou la diminution des salaires est appliquée à partir du deuxième mois qui suit le mois au cours duquel l'indice a atteint l'indice pivot. CHAPITRE VII. - Prime de fin d'année

Art. 10.Les travailleurs qui sont liés par un contrat de travail et qui peuvent faire valoir des prestations réelles ou y assimilées pendant la période de référence du 1er janvier au 31 décembre de la même année civile, ont droit à une prime de fin d'année. Le montant de cette prime de fin d'année est fixé à 2,5 fois le salaire hebdomadaire brut normal du mois de décembre de la période de référence, conformément aux dispositions du contrat de travail individuel.

Par "jours assimilés", on entend : les jours d'interruption de travail définis à l'article 16 de l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés (Moniteur belge du 6 avril 1967).

Art. 11.§ 1er. Chaque mois de prestations ou mois y assimilé pendant la période de référence ouvre le droit à un douzième de la prime octroyée conformément aux dispositions de l'article 10.

Par "mois", on entend : tout engagement contracté avant le seize ou qui prend fin après le quinze du mois. § 2. Si le travailleur ne peut pas bénéficier de la totalité de la prime dans le cadre de prestations de travail complètes, parce qu'il a été engagé ou a quitté l'établissement au cours de la période de référence, le montant de la prime est fixé au prorata des prestations effectuées ou y assimilées pendant la période de référence.

La prime est payée lors du départ sur la base du salaire en vigueur à ce moment-là.

Art. 12.Les travailleurs licenciés pour motifs graves n'ont pas droit à la prime de fin d'année.

Art. 13.La prime de fin d'année est payée au cours du mois de décembre de l'année considérée ou au moment où le contrat de travail prend fin. CHAPITRE VIII. - Dispositions particulières

Art. 14.En aucun cas les dispositions de la présente convention collective de travail ne peuvent porter atteinte à des dispositions plus favorables aux travailleurs dans les institutions où c'est le cas. La présente convention collective de travail ne pourra pas non plus entraîner une diminution du revenu des travailleurs concernés. CHAPITRE IX. - Avantages en nature

Art. 15.Les travailleurs bénéficiant d'un internat ont à en couvrir les frais moyennant une convention à établir avec l'employeur.

Toutefois, les frais d'internat ne peuvent dépasser les taux fixés par l'article 20 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, modifié par l'arrêté royal du 14 mars 1977.

Ces montants sont fixés comme suit : - Montant journalier de 3,22 EUR composé de : 0,55 EUR pour le petit-déjeuner, 1,09 EUR pour le déjeuner, 0,84 EUR pour le dîner et 0,74 EUR pour le logement; - Montant mensuel de 96,68 EUR. CHAPITRE X. - Dispositions finales

Art. 16.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er septembre 2017 et remplace la convention collective de travail du 30 juin 2017 relative aux conditions de travail et de rémunération avec numéro d'enregistrement 141607.

Chaque partie peut dénoncer la présente convention par le biais d'un courrier recommandé à la poste adressé au président de la Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté flamande, moyennant respect d'un délai de préavis minimum de 6 mois.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 octobre 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

Annexe à la convention collective de travail du 30 novembre 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté flamande, relative aux conditions de travail et de rémunération Octroi de l'allocation de foyer et de résidence

Membre du personnel qui introduit la demande d'obtention de l'allocation de foyer

Le soussigné (1) Nom et prénoms : . . . . .

Lieu et date de naissance : . . . . .

Adresse personnelle : . . . . . . . . . .

Conjoint ou cohabitant du membre de personnel

Nom et prénoms : . . . . .

Lieu et date de naissance : . . . . .

Adresse personnelle : . . . . . . . . . .

Déclare sur l'honneur : que les deux conjoints ou cohabitants légaux répondent aux conditions de l'allocation de foyer et qu'ils ont décidé de commun accord que la personne mentionnée au (1) sera le/la bénéficiaire de ladite allocation; qu'il/elle communiquera immédiatement au service du personnel tout changement des données ci-dessus ainsi que tout changement d'état civil.

Fait à ................................., le ................................

Signature Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 octobre 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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