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Arrêté Royal du 14 octobre 2018
publié le 08 novembre 2018

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 juin 2018, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des "maatwerkbedrijven", relative à l'engagement de pension sectoriel pour l'année 2017

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2018204407
pub.
08/11/2018
prom.
14/10/2018
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

14 OCTOBRE 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 juin 2018, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des "maatwerkbedrijven", relative à l'engagement de pension sectoriel pour l'année 2017 (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des "maatwerkbedrijven";

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 juin 2018, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des "maatwerkbedrijven", relative à l'engagement de pension sectoriel pour l'année 2017.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 14 octobre 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des "maatwerkbedrijven" Convention collective de travail du 19 juin 2018 Engagement de pension sectoriel pour l'année 2017 (Convention enregistrée le 6 juillet 2018 sous le numéro 146645/CO/327.01) CHAPITRE Ier. - Objet de la convention

Article 1er.La présente convention collective de travail est conclue : - en exécution de l'article 5 de la convention collective de travail du 15 février 2011 instaurant un régime de pension complémentaire sectoriel (numéro d'enregistrement 103901/CO/327.01), conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande, et telle que modifiée par la convention collective de travail du 10 mars 2014 modifiant le règlement de pension du régime de pension complémentaire sectoriel 327.01 (numéro d'enregistrement 122574/CO/327.01), par la convention collective de travail du 28 juin 2016 modifiant le règlement de pension du régime de pension complémentaire sectoriel 327.01 (numéro d'enregistrement 134517/CO/327.01) et par la convention collective de travail du 24 mars 2015 modifiant la convention collective de travail du 15 février 2011 instaurant un régime de pension complémentaire sectoriel (numéro d'enregistrement 127318/CO/327.01); - en application du point 4 du règlement de pension repris comme annexe à ladite convention collective de travail et tel que modifié en dernier lieu par la convention collective de travail du 28 juin 2016 modifiant le règlement de pension du régime sectoriel de pension complémentaire 327.01 (numéro d'enregistrement 134517/CO/327.01). CHAPITRE II. - Champ d'application

Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique à tous les employeurs et à tous les travailleurs ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des "maatwerkbedrijven", à l'exception : - des catégories prévues à l'article 3 de la présente convention collective de travail; - des employeurs établis à l'étranger et de leurs travailleurs détachés en Belgique au sens du règlement CEE applicable en matière de sécurité sociale.

Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé, tant masculin que féminin.

Art. 3.La présente convention collective de travail ne s'applique pas : - aux travailleurs sous contrat intérimaire; - aux travailleurs sous contrat de vacances, d'étudiant ou FPI (formation professionnelle individuelle); - aux apprentis pour lesquels aucune cotisation de sécurité sociale n'est payée (apprenti agréé des classes moyennes, apprenti sous contrat d'apprentissage industriel, apprenti en formation de chef d'entreprise, apprenti sous convention d'insertion professionnelle, reconnue par les communautés ou les régions, stagiaire sous convention d'immersion professionnelle); - aux collaborateurs dans le cadre du travail assisté et aux personnes occupées dans le cadre de l'article 60, § 7 de la loi organique des CPAS du 8 juillet 1976 et occupées dans le cadre de l'article 78 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991, à moins qu'il soit question d'un contrat de travail; - aux travailleurs qui exercent des activités alors qu'ils bénéficient déjà d'une pension de retraite légale; - aux journalistes professionnels agréés au cours de la période prise en compte pour une pension légale complémentaire pour journalistes professionnels agréés, régie par l'arrêté royal du 27 juillet 1971 (Moniteur belge du 20 août 1971); - aux coopérants des organisations non gouvernementales belges qui opèrent à l'étranger et pour qui il existe une affiliation à l'Office de Sécurité sociale d'Outre-Mer. CHAPITRE III. - Engagement de pension

Art. 4.§ 1er. Le 31 décembre 2017, un supplément unique est versé sur le compte de pension individuel pour l'année 2017. § 2. La date de valeur à partir de laquelle le rendement est octroyé est le 1er janvier 2018.

Art. 5.§ 1er. Le supplément pour l'année 2017 s'élève à maximum 30 EUR par trimestre qui y donne droit pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 pour autant : - que, durant l'année 2017, l'affilié ait été lié par un contrat de travail avec une organisation à laquelle s'applique le règlement de pension; - et qu'il ait été lié par un contrat de travail pendant au moins deux trimestres consécutifs à une organisation à laquelle s'applique le règlement de pension, durant la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017; - et que cette organisation ait payé, pour l'année 2017, des contributions en exécution de la convention collective de travail du 15 février 2011 modifiant les statuts et la dénomination du fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social 327.01 de financement complémentaire du second pilier de pension" (numéro d'enregistrement 103538/CO/327.01) et de la convention collective de travail du 28 février 2017 fixant le pourcentage des cotisations pour l'année 2017 au fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social 327.01 de financement du second pilier de pension" et fixant la date de la demande d'exonération des contributions pour l'année 2017 (numéro d'enregistrement 138564/CO/327.01). § 2. Le supplément pour l'année 2017 s'élève à maximum 13,76 EUR par trimestre qui y donne droit pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 pour autant : - que, durant l'année 2017, l'affilié ait été lié par un contrat de travail avec une organisation à laquelle s'applique le règlement de pension; - et qu'il ait été lié par un contrat de travail pendant au moins deux trimestres consécutifs à une organisation à laquelle s'applique le règlement de pension, durant la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017; - et que cette organisation bénéficiait, pour l'année 2017, d'une exonération de contributions en exécution de la convention collective de travail du 15 février 2011 modifiant les statuts et la dénomination du fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social 327.01 de financement complémentaire du second pilier de pension" (numéro d'enregistrement 103538/CO/327.01) et de la convention collective de travail du 28 février 2017 fixant le pourcentage des cotisations pour l'année 2017 au fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social 327.01 de financement du second pilier de pension" et fixant la date de la demande d'exonération des contributions pour l'année 2017 (numéro d'enregistrement 138564/CO/327.01).

Art. 6.§ 1er. Le supplément est octroyé proportionnellement à la "durée de travail contractuelle", à savoir [le nombre moyen d'heures hebdomadaires prestées par le travailleur] divisé par [le nombre moyen d'heures hebdomadaires prestées par la personne de référence].

Si le travailleur n'a pas presté un trimestre complet ou s'il a changé de durée de travail contractuelle en cours de trimestre, la durée de travail contractuelle est proratisée en fonction du nombre de jours civils de la durée de travail par rapport au nombre de jours civils du trimestre concerné. § 2. Si le travailleur a obtenu sa pension légale dans le courant du trimestre, la durée de travail contractuelle est proratisée en fonction du nombre de jours civils jusqu'à la date de la pension par rapport au nombre de jours civils du trimestre concerné. § 3. En cas d'indemnité de préavis, le supplément, fixé par la présente convention collective de travail, est octroyé pour l'ensemble de la période correspondant à l'indemnité de préavis, pour autant que cette période débute au cours de l'année 2017 et que, préalablement à cette période, le travailleur concerné ait satisfait aux conditions de la présente convention collective de travail. § 4. Le calcul du supplément est établi sur la base des données communiquées par l'Office national de sécurité sociale par le biais de la Banque-Carrefour de la sécurité sociale. CHAPITRE IV. - Entrée en vigueur, durée de validité et dénonciation de la convention collective de travail

Art. 7.§ 1er. La présente convention collective de travail prend effet le 1er janvier 2018 et est conclue pour une durée indéterminée. § 2. La présente convention collective de travail peut être dénoncée par chacune des parties avant le 30 juin de chaque année civile, avec effet au 1er janvier de l'année suivante. La dénonciation doit être notifiée par lettre recommandée à la poste et adressée au président de la Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des maatwerkbedrijven, qui enverra une copie de la dénonciation à chacune des parties signataires.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 octobre 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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