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Arrêté Royal du 14 octobre 2018
publié le 30 octobre 2018

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 janvier 2018, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, relative à la prime de fin d'année Flandre orientale et occidentale

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2018204863
pub.
30/10/2018
prom.
14/10/2018
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

14 OCTOBRE 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 janvier 2018, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, relative à la prime de fin d'année Flandre orientale et occidentale (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 15 janvier 2018, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, relative à la prime de fin d'année Flandre orientale et occidentale.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 14 octobre 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques Convention collective de travail du 15 janvier 2018 Prime de fin d'année Flandre orientale et occidentale (Convention enregistrée le 6 mars 2018 sous le numéro 145052/CO/209)

Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail est d'application aux employeurs et à leurs travailleurs occupés sous un contrat de travail d'employé ressortissant à la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques.

Art. 2.Ratification Est approuvée la convention collective de travail de 15 janvier 2018 concernant la prime de fin d'année pour les provinces de Flandre orientale et occidentale.

Art. 3.Durée La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée à partir du 1er juillet 2017.

Elle peut être dénoncée moyennant l'envoi d'une lettre recommandée au président de la commission paritaire nationale et en respectant un délai de préavis de 6 mois.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 octobre 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

Annexe à la convention collective de travail du 15 janvier 2018, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, relative à la prime de fin d'année Flandre orientale et occidentale (Traduction) La présente convention collective de travail est conclue en exécution de la convention collective de travail du 3 juillet 2017 relative à la prime de fin d'année (numéro d'enregistrement 140869) CHAPITRE Ier. - Introduction

Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail est d'application aux employeurs et aux employés barémisés et barémisables des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques situées dans les provinces de Flandre orientale et occidentale, à l'exception des entreprises situées dans le Pays de Waes. Par "Pays de Waes" on entend : Beveren-Waas, Kruibeke, Lokeren, Sint-Gillis-Waas, Sint-Niklaas, Stekene, Temse.

Par "employés" on entend : les employés masculins et féminins.

La présente convention collective de travail n'est pas d'application aux entreprises de montage de ponts et charpentes métalliques, ainsi qu'aux entreprises suivantes : VOLVO CARS GENT NV/Gent et VOLVO EUROPA TRUCK NV/Oostakker.

Art. 2.Remplacement La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 23 août 2004 relative à la prime de fin d'année, conclue pour les employés barémisés et barémisables des fabrications métalliques (CP 209) des provinces de Flandre orientale et occidentale - numéro d'enregistrement 74113/CO/209 - arrêté royal du 23 janvier 2006 - Moniteur belge du 6 avril 2006. CHAPITRE II. - Principe général

Art. 3.Droit à une prime de fin d'année équivalant à un treizième mois Sous réserve des conditions définies dans la présente convention collective de travail pour le droit à la prime de fin d'année et le mode de calcul, les modalités d'octroi et de paiement, l'employé a droit à une prime de fin d'année équivalant à un treizième mois.

Pour avoir droit à la prime de fin d'année, l'employé doit être en service au 30 novembre de l'année à laquelle se rapporte la prime, sauf en cas de décès et de départ en RCC (régime de chômage avec complément d'entreprise) ou à la pension. CHAPITRE III. - Conditions pour avoir droit à la prime de fin d'année, mode de calcul, modalités d'octroi et de paiement

Art. 4.§ 1er. Ayants droit Occupation à temps plein (semaine de cinq jours) Pour avoir droit à l'octroi d'une prime de fin d'année, l'employé doit avoir effectivement presté 60 jours de travail pendant la période de référence, sauf en cas de décès et de départ en RCC (régime de chômage avec complément d'entreprise) ou à la pension.

Occupation à temps plein autre que la semaine de cinq jours Pour avoir droit à l'octroi d'une prime de fin d'année, l'employé doit, sauf en cas de décès et de départ en RCC (régime de chômage avec complément d'entreprise) ou à la pension, pendant la période de référence, avoir effectivement presté un nombre de jours de travail égal au résultat de l'opération suivante : 60 x nombre de jours de travail/semaine 5 Exemple : un employé travaille à temps plein dans une équipe de week-end le samedi et le dimanche. Il doit justifier d'un nombre de jours de travail sur la base de la formule suivante : 60 x 2 = 24 jours de travail 5 Occupation à temps partiel (avec horaire fixe ou variable) Pour avoir droit à l'octroi d'une prime de fin d'année, l'employé doit avoir presté pendant la période de référence un nombre d'heures de travail égal à un prorata du nombre d'heures de travail à prester par un travailleur à temps plein pendant 60 jours de travail et ce, à hauteur de son occupation à temps partiel.

Exemple : un employé travaille 20 heures par semaine. Un temps plein travaille 38 heures par semaine. Un temps plein travaille 456 heures sur 60 jours. L'employé à temps partiel devra donc justifier d'un nombre d'heures sur la base de la formule suivante : 20 x 456 = 240 heures 38 § 2. Base de calcul de la prime de fin d'année La prime de fin d'année telle que définie à l'article 3 est égale à la rémunération mensuelle brute du mois de juillet de la période de référence à 100 p.c., ce qui signifie la rémunération mensuelle brute sans aucun supplément possible. § 3. Période de référence Elle court du 1er décembre de l'année précédente jusqu'à et y compris le 30 novembre de l'année à laquelle se rapporte la prime de fin d'année. § 4. Versements au prorata Sans préjudice des prestations effectives prévues à l'article 4, § 1er, l'employé a droit au prorata à la prime de fin d'année à hauteur de 1/12ème de la prime de fin d'année par mois presté pendant la période de référence : a) en cas d'entrée de service au cours de la période de référence;b) en cas de sortie de service au cours de la période de référence, peu importe comment il est mis fin au contrat de travail, sauf en cas de licenciement pour motifs graves dans le chef du travailleur. § 5. Assimilations Sans préjudice des prestations effectives prévues à l'article 4, § 1er, les périodes suivantes d'absence sont assimilées à des prestations effectives pour le calcul de la prime de fin d'année : - les jours d'accident de travail; - les jours de maladie et d'accident de droit commun : assimilation des deux premières périodes d'absence pendant la période de référence pour laquelle un salaire mensuel garanti est payé (l'obligation de paiement du salaire mensuel garanti n'est pas d'application en cas de congé de maternité) avec un maximum de 6 mois; - les jours de petit chômage; - les jours fériés payés légaux; - les jours de vacances annuelles. § 6. Jours non assimilés La prime de fin d'année est réduite d'1/261ème de son montant brut par jour non assimilé. § 7. Date de liquidation de la prime de fin d'année La prime de fin d'année est payée au plus tard le 31 janvier de l'année qui suit l'année à laquelle se rapporte la prime, pour autant que l'employé soit en service au 30 novembre de la période de référence ou en cas de sortie de service de l'employé. § 8. Usages et conventions existants Les conventions et usages existant dans les entreprises en ce qui concerne le mode de calcul et les modalités d'octroi et de paiement de la prime de fin d'année, qui existaient avant la signature de la pésente convention collective de travail, restent applicables tels quels même si ces usages et conventions sont moins avantageux que les dispositions de la présente convention collective de travail.

Les conventions et usages existant dans les entreprises, concernant la hauteur/le montant de la prime de fin d'année (heures, pourcentages, etc.) qui sont plus avantageux que les dispositions de la présente convention collective de travail, restent applicables. § 9. Dérogations Les entreprises en difficultés économiques et/ou financières peuvent déroger aux clauses de la présente convention collective de travail moyennant une convention d'entreprise qui devra être ensuite approuvée par la commission paritaire compétente. CHAPITRE IV. - Durée

Art. 5.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée à partir du 1er juillet 2017.

Elle peut être dénoncée par lettre recommandée adressée au président de la commission paritaire et moyennant un préavis de 6 mois.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 octobre 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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