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Arrêté Royal du 14 septembre 1997
publié le 15 octobre 1997

Arrêté royal fixant les modalités relatives aux missions de police administrative remplies par la police communale pour lesquelles une rétribution peut être perçue

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ministere de l'interieur
numac
1997000704
pub.
15/10/1997
prom.
14/09/1997
ELI
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14 SEPTEMBRE 1997. Arrêté royal fixant les modalités relatives aux missions de police administrative remplies par la police communale pour lesquelles une rétribution peut être perçue


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 223bis de la Nouvelle Loi communale, Vu l'avis favorable de l'inspecteur des Finances, donné le 23 juillet 1997;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence motivée par le fait que l'adoption d'un arrêté d'exécution de l'article 223bis de la Nouvelle Loi communale s'impose de manière urgente, avant le commencement de la prochaine saison de football, afin d'accorder aux communes la possibilité de percevoir une rétribution pour l'application de missions de police administrative aux protocoles d'accord qui sont conclus chaque année entre d'une part les clubs de football appartenant à une des deux divisions supérieures, et d'autre part les autorités de police compétentes;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, sont considérées comme missions de police administrative pour lesquelles une rétribution peut être perçue : 1° les tâches exécutées à la demande d'une personne privée (individu ou personne morale) nécessitant l'utilisation particulière de personnel ou de matériel, et qui sont décrites comme telles par le conseil communal;2° les tâches exécutées à la suite de l'inexécution ou de l'exécution partielle par une personne privée des tâches que cette personne s'était par accord préalable avec le bourgmestre engagée à remplir.

Art. 2.Les personnes privées adressent leurs demandes relatives aux missions de police administrative visées à l'article 1er du présent arrêté à l'autorité désignée par le conseil communal.

Art. 3.Pour les tâches qu'il décrit comme missions de police administrative pour lesquelles une rétribution peut être perçue, par application de l'article 1er, 1° du présent arrêté, le conseil communal détermine également les effectifs affectés à cette tâche, les coûts à porter en compte à la facturation, le matériel et les biens immeubles éventuellement utilisés ainsi que les modalités de paiement, c'est-à-dire la périodicité, les délais et le mode de paiement.

Art. 4.§ 1er. Sans préjudice du § 2 de cet article, le bourgmestre détermine dans quels cas l'exécution des tâches de police administrative doit être précédée de la conclusion d'un accord entre le bourgmestre et une personne privée, par lequel cette dernière s'engage à remplir certaines tâches. Cet accord cessera d'avoir effet si il n'est pas confirmé par le conseil communal lors de sa prochaine session. § 2. La sécurité autour d'un match de football auquel participe un club d'une des deux divisions supérieures est considérée comme une matière pour laquelle l'exécution des tâches de police administrative doit être précédée d'un accord entre le bourgmestre et l'équipe locale.

Art. 5.La convention établie en exécution de l'article 4 du présent arrêté comprend au moins, en plus des tâches que la personne privée doit remplir, les données suivantes : 1° la description des missions de police administrative visées à l'article 1er, 2°, du présent arrêté et des effectifs y liés;2° la détermination des coûts à porter en compte à la facturation;3° la description du matériel et des biens immeubles éventuellement utilisés pour l'exécution des missions de police administrative;4° la durée de la convention et le délai de préavis;5° les modalités du paiement, c'est-à-dire la périodicité, les délais et le mode de paiement.

Art. 6.§ 1er. Pour la facturation des missions de police administrative visées à l'article 1er du présent arrêté, il est notamment tenu compte des coûts suivants : 1° les frais de personnel, c'est-à-dire les traitements, allocations et indemnités dus aux membres du personnel de la police communale mis en oeuvre pour l'exécution des missions de police administrative visées à l'article 1er du présent arrêté;2° les coûts de gestion liés à la mise à disposition de membres du personnel et à l'utilisation de matériel;3° les frais d'utilisation, de consommation et d'amortissement des biens meubles et immeubles que la police communale a engagés dans le cadre des missions de police administrative visées à l'article 1er du présent arrêté. § 2. Lorsque les missions de police administrative visées à l'article 1er du présent arrêté n'ont pas pu être effectuées en tout ou en partie pour des raisons qui ne peuvent être attribuées à la police communale, les coûts visés au par. 1er du présent article qui ont effectivement été supportés à l'occasion de la préparation de ces missions sont facturés.

Art. 7.En cas de non-respect des obligations de paiement, le bourgmestre peut suspendre l'exécution des missions de police administrative jusqu'à ce que les dettes soient apurées.

Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets le 1er août 1997.

Art. 9.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 14 septembre 1997.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, J. VANDE LANOTTE

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