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Arrêté Royal du 14 septembre 1997
publié le 22 octobre 1997

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 mars 1997, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, relative à la liaison des rémunérations à l'indice des prix à la consommation

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1997012637
pub.
22/10/1997
prom.
14/09/1997
ELI
eli/arrete/1997/09/14/1997012637/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

14 SEPTEMBRE 1997. Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 mars 1997, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, relative à la liaison des rémunérations à l'indice des prix à la consommation (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel;

Sur la proposition de notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 20 mars 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, relative à la liaison des rémunérations à l'indice des prix à la consommation.

Art. 2.Notre Ministre de l'emploi et du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 14 septembre 1997.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Annexe Commission paritaire pour le secteur socio-culturel Convention collective de travail 20 mars 1997 Liaison des rémunérations à l'indice des prix à la consommation (Convention enregistrée le 1er juillet 1997 sous le numéro 44410/CO/329) Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et travailleurs ressortissant à la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel.

Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et employés masculin et féminin.

Liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation

Art. 2.Tous les salaires minima et les salaires réels sont liés à l'indice des prix à la consommation établi mensuellement par le Ministère des affaires économiques et publié au Moniteur belge.

Art. 3.Les salaires minima et les salaires réels en application au 1er janvier 1997 sont estimés correspondre à l'indice-pivot 119,53 (base 1988 = 100), liquidation à 117,17 p.c.

Art. 4.Par "indices-pivots" on entend : les nombres appartenant à une série dont le premier est 102,02 (base 1988 = 100) et dont chacun des suivants est obtenu en multipliant le précédent par 1,02.

Pour le calcul de chaque indice-pivot, les fractions de centième de point sont arrondies au centième de point supérieur ou négligées selon qu'elles atteignent ou non 50 p.c. d'un centième.

Le tableau ci-après est donné à titre exemplatif et n'est pas limitatif : .

Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 5.Chaque fois que l'indice des prix à la consommation atteint l'un des indices-pivots ou est ramené à l'un d'eux, les salaires minima et les salaires réels en application à ce moment sont calculés à nouveau en les augmentant ou en les diminuant de 2 p.c. Le calcul effectif peut être réalisé soit par l'application du coefficient 1,02 comme multiplicateur ou diviseur, soit par l'application du pourcentage de liquidation, mentionné à l'article 4, sur une base salariale à 100 p.c.

Art. 6.Les adaptations de salaires découlant de la liaison à l'indice des prix à la consommation sont calculées comme suit : a) pour les montants annuels et mensuels, on tient compte d'une décimale.Le résultat est arrondi au franc supérieur lorsque la décimale est égale ou supérieure à 5 et au franc inférieur lorsque la décimale est inférieure à 5; b) pour les montants horaires on tient compte de trois décimales.Le résultat est arrondi au demi-décime lorsque les deux dernières décimales sont supérieures à 24 et inférieures à 75. Dans les autres cas il est arrondi au décime le plus proche.

Art. 7.L'augmentation ou la diminution des salaires, selon le calcul prévu à l'article 5, est appliquée à partir du premier jour du deuxième mois qui suit celui dont l'indice des prix à la consommation atteint l'indice-pivot qui justifie la modification.

Dispositions transitoires

Art. 8.Pour les organisations qui, en vertu de la présente convention collective de travail, doivent passer d'un autre mécanisme d'indexation à celui décrit ci-devant, la présente convention collective de travail n'entre effectivement en vigueur que le 1er janvier 1998 au plus tard.

Durée de validité

Art. 9.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1997.

Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par chacune des parties, moyennant un préavis de trois mois, notifié par une lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel.

Vu pour être annexée à l'arrêté royal du 14 septembre 1997.

La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Pour la consultation de la note de bas de page, voir image

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