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Arrêté Royal du 14 septembre 1997
publié le 06 décembre 1997

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 février 1996, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors, relative aux conditions de travail dans les services subventionnés par la Communauté germanophone

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1997012638
pub.
06/12/1997
prom.
14/09/1997
ELI
eli/arrete/1997/09/14/1997012638/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

14 SEPTEMBRE 1997. Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 février 1996, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors, relative aux conditions de travail dans les services subventionnés par la Communauté germanophone (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 16 février 1996, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors, relative aux conditions de travail dans les services subventionnés par la Communauté germanophone.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 14 septembre 1997.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M.SMET Annexe Commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors Convention collective de travail du 16 février 1996 Conditions de travail dans les services subventionnés par la Communauté germanophone (Convention enregistrée le 8 mai 1996 sous le numéro 41739/CO/318) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des services d'aides familiales et aides seniors qui ressortissent à la Commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors, subventionnés par la Communauté germanophone.

On entend par « travailleurs » : les aides familiales et aides seniors, hommes et femmes, et les ouvriers et ouvrières. . CHAPITRE II. - Salaires

Art. 2.Les salaires horaires de base des travailleurs visés à l'article 1er sont fixés comme suit, au 1er novembre 1994, en fonction de la catégorie à laquelle ils appartiennent et ce, pour une durée hebdomadaire de travail de 38 heures : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 3.Les salaires visés à l'article 2 sont liés à l'indice des prix à la consommation, fixé mensuellement par le Ministère des Affaires économiques et publié au Moniteur belge, conformément aux dispositions de la convention collective de travail du 25 février 1991, conclue au sein de la Commission paritaire pour les aides familiales et les aides seniors, relative à la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation, rendue obligatoire par arrêté royal du 5 août 1991 (Moniteur belge du 18 octobre 1991).

Art. 4.Les salaires fixés à l'article 2 correspondent à l'indice-pivot 117,19. CHAPITRE III. - Prime de fin d'année

Art. 5.L'employeur est tenu de payer une prime de fin d'année aux travailleurs visés à l'article 1er.

Art. 6.Le montant de le prime de fin d'année s'élève à 9 000 F, augmenté de 3 F par heure de travail prestée pendant l'année civile en cours.

Les travailleurs entrés en service au cours de l'année civile ont droit, prorata temporis, à la partie forfaitaire de la prime précitée.

La prime de fin d'année est due aux travailleurs qui sont licenciés pour des raisons autres que la faute grave ou qui démissionnent au cours de l'année, et ce au prorata de leurs prestations.

La partie forfaitaire de la prime est accordée quel que soit le régime de travail.

Elle est également due pendant un an aux travailleurs en suspension de contrat.

Art. 7.La prime de fin d'année est payée au plus tard avec le solde du salaire du mois de décembre de l'année à laquelle elle se rapporte. CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 1995. Elle est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de trois mois notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors.

Le délai de trois mois prend cours à partir de la date à laquelle la lettre recommandée est envoyée au président.

Art. 9.La présente convention collective de travail abroge et remplace la convention collective de travail du 14 mai 1992, relative aux conditions de travail dans les services subventionnés par la Communauté germanophone, enregistrée sous le numéro 30837/CO/318.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 septembre 1997.

La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Pour la consultation de la note de bas de page, voir image

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