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Arrêté Royal du 14 septembre 1997
publié le 27 novembre 1997

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 décembre 1996, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, relative à la fixation pour l'année 1997, du montant et des modalités d'octroi et de liquidation d'un avantage social complémentaire

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1997012646
pub.
27/11/1997
prom.
14/09/1997
ELI
eli/arrete/1997/09/14/1997012646/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

14 SEPTEMBRE 1997. Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 décembre 1996, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, relative à la fixation pour l'année 1997, du montant et des modalités d'octroi et de liquidation d'un avantage social complémentaire (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la convention collective de travail du 13 juillet 1978, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire fixant les statuts du "Fonds social et de garantie du commerce alimentaire", rendue obligatoire par arrêté royal du 13 mars 1979, notamment les articles 3 et 24 des statuts;

Vu la demande de la Commission paritaire du commerce alimentaire;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 17 décembre 1996, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, relative à la fixation pour l'année 1997, du montant et des modalités d'octroi et de liquidation d'un avantage social complémentaire.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 14 septembre 1997.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Annexe Commission paritaire du commerce alimentaire Convention collective de travail du 17 décembre 1996 Fixation, pour l'année 1997, du montant et des modalités d'octroi et de liquidation d'un avantage social complémentaire (Convention enregistrée le 7 avril 1997 sous le numéro 43773/CO/119) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Commission paritaire du commerce alimentaire. CHAPITRE II. - Nature de l'avantage

Art. 2.Les ouvriers et ouvrières occupés par une des entreprises visées à l'article 5, a) des statuts du "Fonds social et de garantie du commerce alimentaire", fixés par la convention collective de travail du 13 juillet 1978, rendue obligatoire par arrêté royal du 13 mars 1979, ont droit à un avantage social complémentaire à charge du fonds précité, dans les conditions fixées par la présente convention collective de travail. . CHAPITRE III. - Conditions d'octroi

Art. 3.Pour bénéficier de l'avantage, les ouvriers et ouvrières visés à l'article 1er doivent remplir les conditions suivantes : 1° être affiliés depuis une date antérieure au 1er mai 1996 à l'une des organisations représentatives interprofessionnelles de travailleurs, fédérées sur le plan national, à savoir : - la Centrale chrétienne de l'alimentation et des services (CSC); - la Centrale des travailleurs de l'alimentation et de l'hôtellerie (FGTB); - la Centrale générale des syndicats libéraux de Belgique (CGSLB). 2° avoir été occupés, durant un mois au moins au cours de l'année 1996, par une des entreprises visées à l'article 5, a) des statuts du fonds précité. CHAPITRE IV. - Montant

Art. 4.Le montant de l'avantage est fixé à 290 F par mois d'occupation au cours de l'année 1996 et à 3 500 F pour l'année complète d'occupation en 1996.

Par mois d'occupation, il faut également entendre tout mois au cours duquel le contrat de travail a pris cours au plus tard le quinze, ainsi que tout mois au cours duquel le contrat de travail en vigueur depuis le premier jour du mois a pris fin après la date du quinze.

Pour la détermination des mois d'occupation à prendre en considération, il est tenu compte des journées de travail effectives aussi bien que des journées assimilées, conformément aux décisions prises à ce sujet par la Commission paritaire du commerce alimentaire. CHAPITRE V. - Modalités de paiement

Art. 5.Les employeurs visés à l'article 5, a) des statuts du fonds remettent avant le 1er avril 1997, à chaque ouvrier et ouvrière occupés dans leur entreprise au cours de l'année 1996, un formulaire en double exemplaire, dûment rempli et signé, dont le modèle est arrêté par la Commission paritaire du commerce alimentaire.

Ces formulaires sont mis à leur disposition d'office ou à leur demande, par l'administration du fonds, établie rue Saint-Bernard 60, à 1060 Bruxelles.

Art. 6.Les ouvriers et ouvrières remplissant les conditions d'octroi visées à l'article 3 de la présente convention collective de travail, remettent à l'organisation mentionnée à l'article 3, dont ils sont membres, le formulaire en double exemplaire, visé à l'article 5.

Cette organisation vérifie l'affiliation effective de l'ouvrier ou de l'ouvrière intéressé(e) ainsi que la justification de son droit et calcule le montant de l'avantage. Après avoir fait contrôler ces opérations par une autre organisation représentative interprofessionnelle d'ouvriers, elle émet au nom et au profit de l'intéressé(e) un chèque bancaire numéroté dont le montant représente l'avantage auquel il ou elle a droit.

La vérification, le contrôle et l'émission ont lieu du 1er avril au 15 septembre 1997.

Art. 7.Avant le 15 octobre 1997, chacune des organisations visées à l'article 3 fournit au fonds social un décompte reprenant le nombre, les numéros et le montant total des chèques qu'elle a émis.

Les organisations sont tenues de conserver les formulaires de demande et le double des chèques s'y rapportant qui sont contrôlés par les personnes désignées à cette fin par le conseil d'administration du fonds.

Les chèques bancaires non utilisés sont remis à l'administration du fonds au plus tard huit jours après la date de fin d'émission. CHAPITRE VI. - Validité

Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1997 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 1997.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 septembre 1997.

La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Pour la consultation de la note de bas de page, voir image

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