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Arrêté Royal du 14 septembre 2007
publié le 04 octobre 2007

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 17 février 1997 portant les conditions d'agrément des élevages de chiens, élevages de chats, refuges pour animaux, pensions pour animaux et établissements commerciaux pour animaux, et les conditions concernant la commercialisation des animaux, et l'arrêté royal du 27 avril 2007 portant les conditions d'agrément des établissements pour animaux et portant les conditions de commercialisation des animaux

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2007023350
pub.
04/10/2007
prom.
14/09/2007
ELI
eli/arrete/2007/09/14/2007023350/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

14 SEPTEMBRE 2007. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 17 février 1997 portant les conditions d'agrément des élevages de chiens, élevages de chats, refuges pour animaux, pensions pour animaux et établissements commerciaux pour animaux, et les conditions concernant la commercialisation des animaux, et l'arrêté royal du 27 avril 2007 portant les conditions d'agrément des établissements pour animaux et portant les conditions de commercialisation des animaux


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, notamment l'article 5, §§ 1er et 2, modifié par la loi du 4 mai 1995 et par la loi-programme du 22 décembre 2003;

Vu l'arrêté royal du 17 février 1997 portant les conditions d'agrément des élevages de chiens, élevages de chats, refuges pour animaux, pensions pour animaux et établissements commerciaux pour animaux, et les conditions concernant la commercialisation des animaux;

Vu l'arrêté royal du 27 avril 2007 portant les conditions d'agrément des établissements pour animaux et portant les conditions de commercialisation des animaux;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'en vertu de l'article 5, § 1er, de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, les élevages de chiens et de chats qui répondent à la définition donnée à l'article 3, 1. et 2., de cette même loi, doivent être agréés conformément aux conditions prévues à l'arrêté royal du 17 février 1997 portant les conditions d'agrément des élevages de chiens, élevages de chats, refuges pour animaux, pensions pour animaux et établissements commerciaux pour animaux, et les conditions concernant la commercialisation des animaux, remplacé en partie, à dater du 1er octobre 2007, par l'arrêté royal du 27 avril 2007 portant les conditions d'agrément des établissements pour animaux et portant les conditions de commercialisation des animaux;

Considérant que les définitions d'élevage de chiens et d'élevage de chats sont modifiées par l'article 2 de la loi du 11 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/05/2007 pub. 04/10/2007 numac 2007023351 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi modifiant la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux fermer modifiant la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, qui sera prochainement publiée au Moniteur belge et qui, pour ce qui concerne cet article, entrera en vigueur le dixième jour après sa publication;

Considérant que par conséquent, à compter de l'entrée en vigueur de la loi du 11 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/05/2007 pub. 04/10/2007 numac 2007023351 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi modifiant la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux fermer, les établissements où naissent annuellement moins de trois nichées ou portées, et qui auparavant ne répondaient pas à lia définition d'élevages de chiens ou de chats, ne pourront plus non plus faire de l'élevage et ne pourront plus commercialiser de chiens et de chats, à moins qu'ils ne disposent d'un agrément délivré, selon le cas, en application de l'arrêté royal susmentionné du 17 février 1997 ou de l'arrêté royal susmentionné du 27 avril 2007;

Considérant que la procédure d'agrément peut prendre sept mois et qu'il en résulte que les élevages de chiens et de chats où naissent annuellement moins de trois nichées ou portées doivent d'urgence être exclus du champ d'application de l'arrêté royal susmentionné du 17 février 1997 et de l'arrêté royal susmentionné du 27 avril 2007 afin d'éviter que les animaux nés dans ces établissements ne puissent pas être commercialisés pendant sept mois;

Considérant que les conditions d'agrément des élevages de chiens et de chats où naissent annuellement moins de trois nichées ou portées devront être définies.

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargé des Affaires européennes, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'arrêté royal du 17 février 1997 portant les conditions d'agrément des élevages de chiens, élevages de chats, refuges pour animaux, pensions pour animaux et établissements commerciaux pour animaux, et les conditions concernant la commercialisation des animaux, il est inséré, à la place de l'article 1er qui devient l'article 1bis, un nouvel article 1er, rédigé comme suit : «

Article 1er.Le présent arrêté ne s'applique pas aux élevages de chiens et de chats où naissent annuellement moins de trois nichées ou portées. »

Art. 2.Dans l'arrêté royal du 27 avril 2007 portant les conditions d'agrément des établissements pour animaux et portant les conditions de commercialisation des animaux, il est inséré, à la place de l'article 1er qui devient l'article 1erbis, un nouvel article 1er, rédigé comme suit : «

Article 1er.Le présent arrêté ne s'applique pas aux élevages de chiens et de chats où naissent annuellement moins de trois nichées ou portées. »

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 4.Notre Ministre de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 14 septembre 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargé des Affaires européennes, D. DONFUT

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