Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 14 septembre 2007
publié le 22 octobre 2007

Arrêté royal portant approbation du règlement d'ordre intérieur de la Commission d'Aide médicale urgente de la province du Luxembourg

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2007023368
pub.
22/10/2007
prom.
14/09/2007
ELI
eli/arrete/2007/09/14/2007023368/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

14 SEPTEMBRE 2007. - Arrêté royal portant approbation du règlement d'ordre intérieur de la Commission d'Aide médicale urgente de la province du Luxembourg


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 8 juillet 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1964 pub. 14/11/2006 numac 2006000610 source service public federal interieur Loi relative à l'aide médicale urgente Traduction allemande fermer relative à l'aide médicale urgente, notamment l'article 1er, alinéa 3, remplacé par la loi du 22 février 1998;

Vu l'arrêté royal du 10 août 1998 instituant les Commissions d'Aide médicale urgente, notamment l'article 12;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le règlement d'ordre intérieur établi par la Commission d'Aide médicale urgente de la province du Luxembourg et annexé au présent arrêté, est approuvé.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 3.Notre Ministre de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 14 septembre 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Santé publique, D. DONFUT

Annexe Règlement d'ordre intérieur de la Commission d'Aide médicale urgente de la province du Luxembourg CHAPITRE Ier. - De la Commission § 1er. Composition

Article 1er.La composition de la Commission d'Aide médicale urgente, dénommée ci-après la Commission, est conforme aux dispositions prévues à l'article 3 de l'arrêté royal du 10 août 1998 instituant les Commissions d'Aide médicale urgente et à la circulaire interprétative du 10 avril 2000.

Art. 2.§ 1er. Tout membre qui, soit démissionne, décède ou perd la qualité énoncée à l'article 3, § 2, de l'arrêté royal précité et justifiant sa désignation, est remplacé jusqu'au terme du mandat entamé. § 2. Les démissions sont présentées par écrit, avec proposition d'un remplaçant pour la poursuite du mandat. § 2. Missions

Art. 3.La Commission a, dans son ressort, les missions énumérées à l'article 4 de l'arrêté royal du 10 août 1998 précité. § 3. Fonctionnement - réunion & convocation

Art. 4.La Commission se réunit au moins une fois par an.

Art. 5.Les convocations sont adressées, par le Secrétaire de la Commission, aux membres de la Commission au moins un mois avant la date de la réunion, sauf cas d'urgence.

Dans tous les cas, la convocation mentionne l'ordre du jour, précise les points sur lesquels la Commission devra statuer et est accompagnée ou, s'il échet, suivie dans un courrier séparé, des documents devant permettre aux membres de délibérer en connaissance de cause sur les dossiers soumis à leur avis.

Art. 6.Le Président ouvre et clôture la séance.

Il dirige les débats, veille à en assurer le caractère contradictoire et à mettre fin à toute discussion s'écartant de l'intérêt général.

Il assure le respect des prescriptions de l'arrêté royal du 10 août 1998 précité et du présent règlement d'ordre intérieur.

Art. 7.Chaque séance doit faire l'objet d'un procès-verbal diffusé à l'ensemble des membres qui sont invités à formuler leurs remarques, par écrit au Président de la Commission, dans les 20 jours. Ces remarques seront examinées par le Bureau qui arrêtera définitivement le procès-verbal après ce délai. Le procès-verbal définitif est approuvé à la séance plénière ultérieure. § 4. Modalités de vote

Art. 8.La Commission décide par vote des membres présents disposant du droit de vote. Les membres suppléants n'ont droit de vote qu'en cas d'absence de l'effectif qu'il supplée.

Chaque catégorie de membres visés à l'article 3, § 1er, 1° à 7°, de l'arrêté royal précité dispose d'un nombre égal de voix fixé à trois voix par catégorie.

Art. 9.Il est procédé, au sein de chaque catégorie, à un premier tour de scrutin conformément aux modalités suivantes.

Un représentant de catégorie sera coopté ou à défaut d'accord sera désigné par le Président.

Ensuite, chaque représentant de catégorie formule le vote émis par les membres de sa catégorie. Les 3 voix de la catégorie sont réparties comme suit : Vote d'approbation Supérieur ou égal à 2/3 des voix (=> 2/3) = 3 pour/0 contre Entre 2/3 et 1/2 des voix (> 1/2 et < 2/3) = 2 pour/1 contre La moitié des voix = 1.5 pour/1.5 contre Entre 1/3 et 1/2 des voix (> 1/3 et < 1/2) = 1 pour/2 contre Inférieur ou égal à 1/3 (<= 1/3) = 0 pour/3 contre

Art. 10.Les décisions de la Commission sont prises à la majorité des deux tiers du nombre total des voix.

Art. 11.Les votes de non-approbation ou d'abstention peuvent être motivés de façon anonyme dans une note reprise au procès-verbal de la séance.

Art. 12.En cas de non-aboutissement, le projet est rediscuté en séance; si un solution est trouvée, il est soumis à un second tour conformément aux modalités de vote exposées ci-dessus. En cas de non-aboutissement, le dossier est renvoyé au Bureau pour être retravaillé.

Art. 13.Les instructions découlant des travaux de la Commission seront diffusées pour mise en pratique après avoir été transmises au Ministre pour approbation. § 5. Transparence

Art. 14.Tous les membres sont tenus au secret des délibérations. Les renseignements dont ils auraient eu connaissance par l'exercice de leur mission sont soumis au secret professionnel. Il en va de même pour les projets d'avis et les procès-verbaux non approuvés.

Art. 15.Aucun des membres ne peut représenter la Commission sans l'accord du Président de la Commission. CHAPITRE II. - Du Bureau § 1er. Composition

Art. 16.La composition du Bureau de la Commission d'Aide médicale urgente est conforme aux dispositions prévies à l'article 6 de l'arrêté royal du 10 août 1998 instituant les Commissions d'Aide médicale urgente et à la circulaire interprétative du 10 avril 2000.

Art. 17.Les membres effectifs et les membres suppléants dans les catégories reprises à l'article 6, § 1er, 3° à 8°, de l'arrêté royal du 10 août 1998 précité sont désignés, par scrutin à la majorité simple, au sein des Membres de la Commission. - Tous les membres, effectifs et suppléants, votent, chacun dans sa catégorie. - Les membres suppléants n'ont droit de vote qu'en cas d'absence de l'effectif qu'il supplée. - Le vote n'est pas obligatoire. - Si un membre souhaite voter par procuration, il remet une procuration écrite à un autre membre de la même catégorie, qui recevra alors 2 bulletins de vote. Chaque membre ne peut être porteur que d'une seule procuration. - Chaque membre est invité à choisir 2 candidats, étant donné que les dispositions prévoient 2 postes : 1 effectif et 1 suppléant. - Le scrutin est à la majorité simple. - Le candidat qui totalise le plus grand nombre de voix deviendra membre effectif. - Celui qui obtient le deuxième meilleur résultat deviendra membre suppléant. - En cas de parité, un des assesseurs tirera au sort celui qui deviendra membre effectif.

Art. 18.§ 1er. Tout membre qui, soit démissionne du Bureau, décède ou perd la qualité énoncée à l'article 3, § 2, de l'arrêté royal précité et justifiant sa désignation, est remplacé, jusqu'au terme du mandat entamé. § 2. Les démissions sont présentées par écrit. § 3. Son remplaçant est désigné par scrutin à la majorité simple conformément aux modalités de vote décrites à l'article 17 du présent règlement d'ordre intérieur. § 2. Missions

Art. 19.Le Bureau de la Commission a, dans son ressort, les missions énumérées à l'article 7 de l'arrêté royal du 10 août 1998 précité.

Art. 20.Le Bureau est délégué par la Commission pour : 1° constituer des groupes de travail dans le but de faciliter l'exercice des missions de celle-ci; 2° formuler des avis sur les matières relevant de l'application de la loi du 8 juillet 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1964 pub. 14/11/2006 numac 2006000610 source service public federal interieur Loi relative à l'aide médicale urgente Traduction allemande fermer ou de ses arrêtés d'exécution et en particulier pour remettre un avis sur les demandes de dérogation aux articles 1.3. et 2.3. de la convention ambulance; 3° instruire les litiges, les plaintes;4° encadrer la fonction de Dir-Med dans la province de Luxembourg;5° proposer des modifications et amendements au présent règlement d'ordre intérieur. Les modifications et amendements sont adoptés par le Bureau conformément aux modalités de vote décrites aux articles 26, 27 et 28 du présent règlement d'ordre intérieur. Le règlement d'ordre intérieur ainsi modifié ou amendé est soumis aux membres de la Commission à la séance plénière ultérieure. Le nouveau règlement d'ordre intérieur est adopté par la Commission conformément aux modalités de vote décrites aux articles 8, 9 et 10 du présent règlement d'ordre intérieur.

Art. 21.§ 1er. En vue d'exécuter ses missions, le Bureau peut solliciter l'avis d'experts de son choix. Ces experts ont une voix consultative. § 2. Les médecins ou infirmiers qui, en vertu d'une convention conclue avec l'Etat, sont chargés de la formation, de recyclage, de l'évaluation des préposés du système d'appel unifié sont invités à assister aux réunions du Bureau de la COAMU consacrées aux matières en rapport avec leur mission.

Ces médecins et infirmiers ont une voix consultative. § 3. Fonctionnement - réunion et convocation

Art. 22.Le Bureau de la COAMU se réunit au moins quatre fois par an.

Art. 23.Les convocations sont adressées, par le Secrétaire de la Commission aux membres du Bureau au moins 3 semaines avant la réunion.

La convocation reprend l'ordre du jour.

Chaque membre peut d'unitiative soumettre un problème au Bureau de la Commission.

Le membre ayant un intérêt personnel dans un dossier ne peut participer ni à la discussion, ni à l'élaboration de l'avis, ni au vote concernant ce dossier, ceci afin d'éviter des conflits d'intérêts.

Art. 24.Un procès-verbal provisoire est transmis aux membres du Bureau qui sont invités à formuler leurs remarques, par écrit au Président de la Commission, dans les 20 jours.

Le procès-verbal définitif est approuvé à la séance ultérieure.

Art. 25.Lorsque le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions souhaite un avis urgent, une procédure d'urgence peut être appliquée, conformément aux prescrits de l'article 7, § 2, 2°, de l'arrêté royal du 10 août 1998 précité.

Une réunion extraordinaire est alors convoquée.

Un rapport provisoire, reprenant les conclusions, avis et propositions, est établi aussi vite que possible. Il est soumis au Président de la Commission qui en vérifie la forme et l'adresse au Ministre.

Pendant ce temps, le projet de procès-verbal est établi et envoyé aux membres de la réunion qui, s'ils ont des remarques à formuler, sont invités à les transmettre, par écrit au Président de la Commission, dans les 10 jours.

Un rapport définitif avec les conclusions éventuellement amendées en fonction des remarques est envoyé au Ministre. § 4. Modalités de vote

Art. 26.Pour pouvoir délibérer valablement, au moins la moitié des membres du Bureau visés à l'article 6, § 1er, 3° à 8°, de l'arrêté royal du 10 août 1998 précité doivent être présents.

Si le quorum n'est pas atteint, le Président convoque une seconde réunion, à une date ultérieure, avec le même ordre du jour; le Bureau peut alors délibérer valablement quel que soit le nombre de membres présents.

Art. 27.Conformément à l'article 9, alinéa 2, de l'arrêté royal du 10 août 1998 précité, le Bureau décide à la majorité des membres présents visés à l'article 6, § 1er, de l'arrêté royal du 10 août 1998 précité.

Art. 28.Il est procédé à un premier tour de scrutin conformément aux modalités suivantes : chaque membre procède au vote à main levée sauf si un membre du Bureau demande le vote secret.

En cas de parité des voix, il est procédé à un second tour de scrutin conformément aux mêmes modalités.

Le résultat du vote sera rendu anonyme et exprimé en nombre de voix d'approbation, de non-approbation et d'abstention. § 5. Transparence

Art. 29.Tous les membres du Bureau sont tenus au secret des délibérations. Les renseignements dont ils auraient eu connaissance par l'exercice de leur mission sont soumis au secret professionnel. Il en va de même pour les projets d'avis et les procès-verbaux non approuvés.

Art. 30.Aucun des membres du Bureau ne peut représenter la Commission sans l'accord du Président de la Commission. CHAPITRE III. - Des Groupes de travail § 1er. Composition

Art. 31.§ 1er. Pour l'exercice de la mission visée à l'article 4, alinéa 1er, 6°, de l'arrêté royal du 10 août 1998 précité, la Commission a créé, conformément à l'article 5, § 3, de l'arrêté royal du 10 août 1998 précité un groupe de travail. § 2. Pour l'exercice de la mission visée à l'article 4, alinéa 1er, 6°bis, de l'arrêté royal du 10 août 1998 précité, la Commission a créé, conformément à l'article 5, § 3, de l'arrêté royal du 10 août 1998 précité un groupe de travail. § 3. La Commission peut, conformément à l'article 5, § 2, de l'arrêté royal du 10 août 1998 précité, créer des groupes de travail. § 2. Missions

Art. 32.Les groupes de travail visés à l'article 5, § 2, de l'arrêté royal du 10 août 1998 précité, ont pour mission de rendre des projets d'avis et/ou de faire des propositions. § 3. Fonctionnement : réunion & convocation

Art. 33.Dans chaque groupe de travail, les membres désignent un Président modérateur et un rapporteur.

Art. 34.Chaque groupe de travail planifie ses horaires de réunion, qui sont communiqués, par le rapporteur, au Secrétaire de la Commission endéans les 3 semaines avant la première réunion prévue.

Les dates sont fixées lors des réunions. Deux semaines avant la réunion, le Secrétaire de la Commission adresse une confirmation écrite aux personnes concernées.

Art. 35.Le Président modérateur dirige les débats et veille à en assurer le caractère contradictoire. Il peut à ce titre mettre fin à toutes les discussions s'écartant de l'intérêt général.

Art. 36.Le rapporteur communique au Bureau les dates de réunion, l'ordre du jour, l'état d'avancement des activités du groupe. Il est chargé de la rédaction du compte-rendu des réunions du groupe de travail et des propositions et projets d'avis qui en émanent. Le compte-rendu de la séance est transmis dans les 8 jours au Bureau de la Commission. § 4. Modalités de vote

Art. 37.Les groupes de travail rendent des projets d'avis à la majorité simple des membres présents à concurrence d'une voix par membre.

Art. 38.Il est procédé à un premier tour de scrutin conformément aux modalités suivantes.

Chaque membre procède au vote à main levée sauf si un membre du groupe de travail demande le vote secret.

En cas de parité des voix, il est procédé à un second tour de scrutin conformément aux mêmes modalités.

En cas de nouvelle parité, le projet est soumis tel quel au Bureau.

Art. 39.Les projets d'avis sont transmis au Bureau de la Commission ainsi que le résultat du vote rendu anonyme et exprimé en nombre de voix d'approbation, de non-approbation et d'abstention. § 5. Transparence

Art. 40.Tous les membres des groupes de travail sont tenus au secret des délibérations. Les renseignements dont il auraient eu connaissance par l'exercice de leur mission sont soumis au secret professionnel. Il en va de même pour les projets d'avis et les procès-verbaux non approuvés.

Art. 41.Aucun des membres des groupes de travail ne peut représenter la Commission sans l'accord du Président de la Commission.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 14 septembre 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Santé publique, D. DONFUT

^