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Arrêté Royal du 14 septembre 2016
publié le 22 septembre 2016

Arrêté royal portant exécution de l'article 156bis, alinéa 1er, première phrase, de la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales, en ce qui concerne les modalités selon lesquelles les organismes assureurs sont tenus de transmettre à la cellule technique les informations nécessaires au couplage des données qui servent de base pour les montants de référence et les prestations ambulatoires réalisées au cours de la période de carence

source
service public federal securite sociale
numac
2016022367
pub.
22/09/2016
prom.
14/09/2016
ELI
eli/arrete/2016/09/14/2016022367/moniteur
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14 SEPTEMBRE 2016. - Arrêté royal portant exécution de l'article 156bis, alinéa 1er, première phrase, de la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales, en ce qui concerne les modalités selon lesquelles les organismes assureurs sont tenus de transmettre à la cellule technique les informations nécessaires au couplage des données qui servent de base pour les montants de référence et les prestations ambulatoires réalisées au cours de la période de carence


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales, l'article 156, bis, alinéa 1er, première phrase, inséré par la loi du 24 décembre 2002 et modifié par les lois des 24 juillet 2008 et 10 avril 2014;

Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé, donné le 17 novembre 2014;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 15 janvier 2016;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 7 mars 2016;

Vu l'avis n° 14/2016 de la Commission de la protection de la vie privée donné le 27 avril 2016;

Vu l'avis n° 59.936 du Conseil d'Etat, donné le 7 septembre 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative;

Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° "Institut" : l'Institut national d'assurance maladie-invalidité;2° "Loi coordonnée" : la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;3° "prestations ambulatoires" : les codes et pseudocodes ambulatoires de la nomenclature repris dans les cadres statistiques transmis à l'Institut par les organismes assureurs en vertu de l'article 348 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi coordonnée;4° "période de carence" : la période définie à l'article 56ter, § 11, 2°, de la loi coordonnée;5° "le numéro du bénéficiaire" : le numéro d'inscription auprès de la sécurité sociale (NISS) ou, à défaut, le numéro d'identification des bénéficiaires auprès des organismes assureurs;6° "la cellule technique" : la cellule technique qui, pour le traitement des données relatives aux hôpitaux, a été créée auprès du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement et auprès de l'Institut par l'article 155 de la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales;7° "la plate-forme eHealth" : la plate-forme eHealth prévue dans la loi du 21 août 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/08/2008 pub. 13/10/2008 numac 2008022534 source service public federal securite sociale Loi relative à l'institution et à l'organisation de la place-forme eHealth fermer relative à l'institution et à l'organisation de la plate-forme eHealth;8° "le numéro de série externe" : le numéro de série externe repris dans les cadres statistiques transmis à l'Institut par les organismes assureurs en vertu de l'article 348 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi coordonnée.

Art. 2.Pour toutes les prestations ambulatoires comptabilisées au second semestre 2012 et les semestres suivants dans les cadres statistiques transmis à l'Institut, les organismes assureurs communiquent à la cellule technique les informations visées à l'article 3.

Art. 3.§ 1er. Les informations à communiquer sont les suivantes : 1° l'identification de l'organisme assureur;2° l'année et le semestre de comptabilisation;3° le numéro de série externe;4° la date de prestation;5° le numéro du bénéficiaire. § 2. Pour le second semestre comptable de l'année 2012 et les deux semestres comptables de l'année 2013, les informations visées au § 1er sont communiquées à la cellule technique via la plate-forme eHealth un mois après la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 4.Pour les semestres comptables suivants les informations visées au § 1er sont communiquées à la cellule technique via la plate-forme eHealth trois mois après la communication des cadres statistiques à l'Institut.

Art. 5.Les informations visées à l'article 3, § 1er, sont envoyées à la plate-forme eHealth suivant la procédure sécurisée validée par le Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé.

Art. 6.La plate-forme eHealth réceptionne les fichiers et code les informations visées à l'article 3, § 1er, 5°, suivant une clé de codage spécifique à la cellule technique.

Elle transmet ensuite les fichiers à la cellule technique suivant la procédure sécurisée validée par le Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé.

Art. 7.La cellule technique est le responsable du traitement des données visées à l'article 3, § 1er, au sens de l'article 1er, § 4, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.

La cellule technique désigne un médecin sous la surveillance et la responsabilité duquel le traitement des données susvisées est effectué.

Art. 8.Les données visées à l'article 3, § 1er, sont conservées par la cellule technique pendant une durée qui n'excède pas trente ans.

Art. 9.Le Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 14 septembre 2016.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Mme M. DE BLOCK

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