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Arrêté Royal du 14 septembre 2017
publié le 26 septembre 2017

Arrêté royal portant exécution des articles du titre XVII du livre III du Code civil, concernant l'utilisation du Registre national des Gages

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service public federal finances
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2017013290
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26/09/2017
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14 SEPTEMBRE 2017. - Arrêté royal portant exécution des articles du titre XVII du livre III du Code civil, concernant l'utilisation du Registre national des Gages


RAPPORT AU ROI, Sire, Le projet d'arrêté que nous soumettons à Votre Majesté pour signature a pour but d'exécuter les articles du titre XVII du livre III du Code civil, remplacés par la loi du 11 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/07/2013 pub. 02/08/2013 numac 2013009377 source service public federal justice Loi modifiant le Code Civil en ce qui concerne les sûretés réelles mobilières et abrogeant diverses dispositions en cette matière fermer, modifiés par la loi du 26 novembre 2014 et par la loi du 25 décembre 2016.

Le projet présenté a été soumis à l'avis de l'Inspection des Finances, du ministre du Budget, de la Commission de la Protection de la Vie Privée et du Conseil d'Etat.

Afin de tenir compte de ces avis, un certain nombre d'adaptations ont été apportées dans le projet de texte, ou les précisions nécessaires ont été apportées dans les mesures d'exécution, qui sont commentées ci-après. 1. Les objectifs du registre des gages sont définis comme suit : Le Registre National des Gages réalise l'opposabilité aux tiers du droit de gage et de la réserve de propriété par le biais de l'enregistrement dans un registre public, qui est organisé au niveau national et qui, en tant que système informatisé, est directement accessible pour l'introduction et la consultation des données. 2. A l'article 2 du projet de texte, il a été tenu compte de la remarque de la Commission de la Protection de la Vie Privée selon laquelle il y avait une confusion possible quant à l'accès au registre des gages par l'utilisateur, et un paragraphe 2 distinct concernant l'utilisateur enregistré a été ajouté.. 3. Suite à l'avis du Conseil d'Etat, première remarque, les éléments essentiels relatifs aux conditions d'utilisation du registre des gages par l'utilisateur enregistré ont également été repris au sein du même article 2, paragraphe 2 du projet de texte et la compétence d'établir le texte type de la convention qui sera conclue entre l'utilisateur enregistré et le conservateur du registre a été confiée au ministre des Finances ou son délégué.4. Suite à la deuxième remarque du Conseil d'Etat une clause sera insérée dans la convention à conclure avec les utilisateurs enregistrés du registre des gages, stipulant que le gestionnaire du registre des gages est autorisé à réaliser un audit de la qualité de la gestion des rôles (article 2, § 2, in fine, du projet).5. Dans le manuel de l'utilisateur disponible en ligne dans l'application électronique, on mentionnera l'adresse électronique de service du gestionnaire du registre des gages et du Centre de Contact auprès du SPF Finances.6. A l'article 10 du projet de texte, il a été donné suite à la remarque de la Commission de la Protection de la Vie Privée, et après "sont" les mots "pour chaque bien pour lequel une attestation est demandée" ont été ajoutés.7. Suite à l'avis du Conseil d'Etat, deuxième remarque, il a été précisé, aux points a et b du même article 10 du projet de texte, que lors de la consultation du registre des gages, les données fournies se limitent aux données consultables conformément à la loi sur le gage concernant le gage et la créance ou concernant le bien meuble vendu sous réserve de propriété. 8. Suite à la remarque de la Commission de la Protection de la Vie Privée, l'article 12 du projet de texte a été complété par un deuxième alinéa qui énonce " Toute utilisation du registre des gages à des fins de prospection commerciale ou de commercialisation de listings sur la situation financière des personne est interdite." 9. Concernant la troisième remarque reprise dans l'avis du Conseil d'Etat, la tarification progressive dépend du risque pour le conservateur du registre des gages et de sa responsabilité concernant le bon fonctionnement du registre électronique qui augmente à mesure que la valeur des créances garanties est élevée.Ce risque de voir sa responsabilité engagée est inhérent au service fourni et devrait être couvert par des rétributions qui sont proportionnelles aux montants qui sont en jeu. Lors d'opérations pour lesquelles la responsabilité du conservateur du registre des gages ne peut être mise graduellement en cause, la rétribution demandée n'est pas liée au montant de la créance garantie. 10. L'évaluation du coût du registre électronique doit aussi tenir compte des frais internes au système.Pour des raisons d'équité, les coûts internes qui ne sont pas directement couverts par une rétribution doivent être intégrés proportionnellement d'une manière indirecte en tenant compte soit du montant maximum à concurrence duquel les créances sont garanties soit du prix de vente du bien meuble vendu sous réserve de propriété. 11. Compte tenu de ce qui précède sous les points 9 et 10, il ne peut être dérogé au système des rétributions établi et aucune suite ne peut être réservée à la troisième remarque reprise dans l'avis du Conseil d'Etat. J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre des Finances, J. VAN OVERTVELDT

AVIS 61.728/2/V DU 2 AOUT 2017 DU CONSEIL D'ETAT, SECTION DE LEGISLATION, SUR UN PROJET D'ARRETE ROYAL `PORTANT EXECUTION DES ARTICLES DU TITRE XVII DU LIVRE III DU CODE CIVIL, CONCERNANT

L'UTILISATION DU REGISTRE NATIONAL DES GAGES' Le 20 juin 2017, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre des Finances, chargé de la Lutte contre la fraude fiscale à communiquer un avis, dans un délai de trente jours prorogé de plein droit (*) jusqu'au 4 aout 2017, sur un projet d'arrêté royal `portant exécution des articles du titre XVII du livre III du Code civil, concernant l'utilisation du Registre national des Gages'.

Le projet a été examiné par la deuxième chambre des vacations le 2 aout 2017 .

La chambre était composée de Pierre Liénardy, président de chambre, Luc Detroux et Wanda Vogel, conseillers d'Etat, et Charles-Henri Van Hove, greffier assumé.

Le rapport a été présenté par Jean-Luc Paquet, premier auditeur .

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Wanda Vogel .

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 2 aout 2017 .

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° , des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes. 1. L'article 1er, 6°, définit l'« utilisateur enregistré » comme étant « un utilisateur qui utilise ou utilisera le registre des gages et qui a conclu une convention avec le conservateur du registre des gages concernant l'utilisation du registre des gages, y compris l'authentification et la gestion des rôles de son personnel ». Les articles 26, alinéa 3, et 27, alinéa 2, du livre III, titre XVII du Code civil (ci-après « la loi »), qui habilitent le Roi à déterminer les modalités de fonctionnement du registre des gages et les modalités d'authentification de l'utilisateur du registre des gages ne L'autorisent pas à prévoir que pour certains utilisateurs, non déterminés, ces modalités soient fixées non par voie réglementaire, mais par des conventions particulières établies entre ces utilisateurs et le conservateur du registre. S'il pourrait être admis que, pour certains utilisateurs professionnels, appelés à utiliser fréquemment le registre, des modalités particulières soient établies, il convient à tout le moins que le Roi fixe les éléments essentiels des modalités de l'enregistrement de ces utilisateurs, des modalités de l'utilisation du registre par ces « utilisateurs enregistrés » et, particulièrement, des modalités de la procédure d'authentification (1). 2. La finalité du registre des gages est de rendre opposable à des tiers la constitution de gages ou de réserve de propriété sur des biens mobiliers.Ce registre contient des données à caractère personnel relatives, selon le cas, au créancier gagiste et au constituant du gage, ou au vendeur et à l'acheteur de biens mobiliers faisant l'objet d'une réserve de propriété. La consultation par des tiers du registre des gages est un traitement de données à caractère personnel qui ne peut en conséquence avoir pour finalité que d'obtenir, à l'égard d'un bien mobilier corporel déterminé qu'ils envisagent d'acquérir ou à l'égard duquel ils envisagent d'exercer un droit quelconque, l'information sur la question de savoir si ce bien est grevé d'un gage ou fait l'objet d'une réserve de propriété. Cette consultation ne peut avoir pour finalité d'obtenir à l'égard d'une personne déterminée des informations sur la question de savoir si cette personne est ou non titulaire de créances gagées ou de réserves de propriété ou si cette personne a mis ses biens en gage ou n'a pas encore payé les biens qu'elle a achetés.

L'article 31 de la loi mentionne les données consultables du registre et l'article 34 détermine que toute personne a accès au registre des gages selon les modalités fixées par le Roi. Ces dispositions doivent être interprétées en conformité avec les normes supérieures, et notamment avec l'article 22 de la Constitution qui garantit à chacun le droit au respect de sa vie privée, et qui a, notamment, pour conséquence que toute personne a droit à ce que les données personnelles qui la concernent soient collectées pour des finalités déterminées, explicites et légitimes, ne soient pas traitées ultérieurement d'une manière incompatible avec ces finalités et soient adéquates, pertinentes et limitées à ce qui est nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées (2).

Par conséquent, en déterminant les modalités de consultation du registre par « toute personne », il appartient au Roi de fixer des modalités qui garantissent que cette consultation réponde à la finalité pour laquelle les données à caractère personnel figurent dans le registre, à savoir la portée à la connaissance des tiers des biens mobiliers qui font l'objet d'un gage ou d'une réserve de propriété.

Certes, dès lors que les biens mobiliers ne sont pour la plupart identifiables que par référence à leur propriétaire ou leur possesseur, des modalités de consultation du registre qui ne se fassent pas via l'introduction de données à caractère personnel du propriétaire ou du possesseur d'un bien déterminé ne paraissent pas envisageables. L'introduction de ces données est toutefois disproportionnée à l'égard de la finalité du registre si, ainsi que le prévoit l'article 10 du projet, elle permet la consultation de l'ensemble des biens de ces personnes qui sont grevés de gages ou affectés d'une réserve de propriété et n'est pas limitée au bien ou, le cas échéant, à la catégorie de biens (3) à l'égard de laquelle la personne qui consulte le registre envisage d'acquérir ou d'exercer un droit quelconque. En outre, même à l'égard d'un bien déterminé, il parait disproportionné de permettre au tiers qui consulte le registre d'obtenir l'ensemble des informations reprises dans le registre, telles que la désignation de la créance garantie ou les données personnelles de l'autre contractant. 3. Une rétribution, au sens de l'article 173 de la Constitution, est la contrepartie d'un service accompli par l'autorité au bénéfice du redevable considéré isolément.Un prélèvement imposé d'office par les autorités visées aux articles 170 et 173 de la Constitution qui n'est pas de cette nature doit être qualifié d'impôt (4).

Par conséquent, afin que la réglementation en projet puisse trouver un fondement juridique suffisant dans l'article 28, alinéa 1er, du livre III, titre XVII, du Code civil (5), il faut que les caractéristiques auxquelles doit répondre une redevance soient remplies. Elle doit être la rémunération pécuniaire d'un service fourni par l'autorité en faveur du redevable considéré individuellement et il doit donc exister un rapport raisonnable entre la valeur du service fourni, d'une part, et la redevance demandée, d'autre part. A défaut d'un tel rapport, la redevance perd son caractère rémunératoire pour acquérir un caractère fiscal.

Pour qu'une perception puisse être qualifiée de rétribution, il n'est donc pas seulement requis qu'il s'agisse de la rémunération d'un service accompli par l'autorité au bénéfice du redevable considéré isolément, mais il faut également qu'elle ait un caractère purement indemnitaire, de sorte qu'un rapport raisonnable doit exister entre le cout ou la valeur du service fourni et le montant dû par le redevable (6).

En l'occurrence, certaines des redevances prévues par l'article 14 du projet ne semblent pas présenter ce caractère propre de la rétribution, dans la mesure où elles constituent une forme de tarification forfaitaire exclusivement déterminée en fonction de la valeur du montant maximum à concurrence duquel les créances sont garanties ou du prix de vente du bien meuble vendu sous réserve de propriété.

La section de législation n'aperçoit en effet pas de rapport raisonnable entre cette valeur et celle du cout du service rendu (7), à première vue indépendant de la valeur du montant maximum à concurrence duquel les créances sont garanties ou du prix de vente du bien meuble vendu sous réserve de propriété.

Or, dans la mesure où ces redevances, ainsi calculées, seraient en réalité des impôts et non des rétributions au sens de l'article 173 de la Constitution, l'article 14 du projet excéderait l'habilitation légale sur laquelle il se fonde. 4. Le projet sera revu à la lumière des observations qui précèdent. Le greffier, C.-H. Van Hove.

Le président, P. Liénardy. _______ Notes (*) Ce délai résulte de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, in fine, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973 qui précise que ce délai est prolongé de plein droit de quinze jours lorsqu'il prend cours du 15 juillet au 31 juillet ou lorsqu'il expire entre le 15 juillet et le 15 aout. (1) Comme le relève la Commission de la protection de la vie privée dans son avis n° 19/2017 du 3 mai 2017, l'arrêté en projet doit prévoir que la procédure d'authentification des utilisateurs enregistrés se fasse également au moyen du module d'identification de la carte d'identité électronique ou, éventuellement par tout autre moyen d'authentification assurant au moins un niveau d'identification équivalent.(2) Ce principe est également repris à l'article 5, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 `relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données)'.Comme le relève la Commission de la protection de la vie privée, même si ce règlement n'entrera vigueur que le 25 mai 2018, les Etats membres ne peuvent adopter des dispositions qui compromettraient le résultat visé par le règlement. (3) L'habilitation au Roi de fixer les modalités de fonctionnement du registre L'autorise à déterminer la manière dont les biens grevés du gage ou vendus avec réserve de propriété sont « désignés » dans le registre et n'exclut donc pas que cette désignation se fasse par référence à des catégories déterminées de biens. (4) C.C., 13 septembre 1995, no 64/95, cons. B.13; C.C., 17 avril 1997, no 21/97, cons. B.4.3; C.C., 12 juin 1997, no 34/97, cons.

B.7.4; C.C., 18 octobre 2001, no 128/2001, cons. B.6; C.C., 17 décembre 2003, no 164/2003, cons. B.8.4.1. (5) « L'enregistrement, la consultation, la modification, le renouvellement et la radiation de données ainsi que la cession de rang ou la cession d'un gage peuvent chacun donner lieu au paiement d'une redevance dont le montant est fixé par le Roi ». (6) C.C., 19 novembre 2015, no 162/2015, cons. B.5. (7) Observations sur les articles 10, 11 et 21 dans l'avis 56.754/2 du 3 novembre 2014 sur l'avant-projet devenu le décret-programme du 17 décembre 2014 `portant diverses mesures relatives aux fonds budgétaires figurant au budget général des dépenses de la Communauté française, aux dotations et subventions à certains organismes sous contrat de gestion, à l'enseignement obligatoire et de promotion sociale, aux Infrastructures, à l'Enfance, à la Culture, à la Jeunesse, aux conditions d'octroi de l'équivalence des diplômes et certificats d'études étrangers, à l'Académie de Recherche et d'Enseignement supérieur, au financement de l'enseignement supérieur universitaire et non universitaire et à la Recherche' (Doc. parl., Parl. Comm. fr., 2014-2015, n° 47/1, pp. 67 à 69).

14 SEPTEMBRE 2017. - Arrêté royal portant exécution des articles du titre XVII du livre III du Code civil, concernant l'utilisation du Registre national des Gages PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 26, alinéa 3, l'article 27, alinéa 2, l'article 28, l'article 29, § 1er, alinéa premier et § 2, alinéa premier, l'article 32, alinéa premier, l'article 34, l'article 35, alinéa 3, l'article 37, alinéa premier et l'article 38, alinéa premier du titre XVII du livre III du Code civil remplacés par la loi du 11 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/07/2013 pub. 02/08/2013 numac 2013009377 source service public federal justice Loi modifiant le Code Civil en ce qui concerne les sûretés réelles mobilières et abrogeant diverses dispositions en cette matière fermer, modifiée par la loi du 26 novembre 2014 et par la loi du 25 décembre 2016;

Vu l'avis de la Commission de la protection de la vie privée, donné le 26 février 2014 et le 3 mai 2017;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 23 avril 2014 et le 14 mars 2017;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 23 mai 2017;

Vu l'avis 61.728/2/V du Conseil d'Etat, donné le 2 août 2017;

Sur la proposition du Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° "Loi sur le gage" : le livre III, titre XVII "Des sûretés réelles mobilières", du Code civil;2° "registre des gages" : le Registre National des gages visé à l'article 26 de la Loi sur le gage;3° "numéro d'identification unique" : liste de chiffres unique créée par l'électronique qui est attribuée à tout enregistrement, modification, renouvellement, cession de rang, cession ou radiation effectué dans le registre des gages;4° "conservateur du registre des gages" : l'Administration Générale de la Documentation Patrimoniale du Service Public Fédéral Finances;5° "utilisateur" : une personne qui enregistre un gage ou une réserve de propriété, modifie, renouvelle, cède, radie totalement ou partiellement, consulte ou cède le rang dans le registre des gages;6° "utilisateur enregistré" : un utilisateur qui utilise ou utilisera le registre des gages et qui a conclu une convention avec le conservateur du registre des gages concernant l'utilisation du registre des gages, y compris l'authentification et la gestion des rôles de son personnel;7° "identification" : l'établissement de l'identité unique d'un utilisateur;8° "authentification" : la vérification de l'identité d'un utilisateur;9° "gestion des rôles" : une application électronique, de gestion des différentes autorisations des personnes qui sont mandatées par un utilisateur enregistré pour faire usage pour lui du registre des gages;10° "numéro d'entreprise" : le numéro d'identification unique qui est octroyé lors de l'inscription à la Banque Carrefour des Entreprises;11° "gage documenté" ou "réserve de propriété documentée" : l'attestation dans laquelle figure toute l'information reprise dans le registre des gages concernant un gage ou une réserve de propriété, à l'exception du numéro de registre national. CHAPITRE II. - Procédure d'identification et d'authentification.

Conditions d'utilisation

Art. 2.§ 1. L'identification et l'authentification d'un utilisateur du registre des gages a lieu au moyen du module d'authentification de la carte d'identité électronique. § 2. La personne physique ou la personne morale qui veut se faire enregistrer en tant qu'utilisateur enregistré conclut avec le conservateur du registre des gages une convention qui fixe les conditions générales et particulières d'utilisation du registre des gages, y compris l'authentification et la gestion des rôles de son personnel.

Le ministre compétent pour les Finances ou son délégué établit le texte type de cette convention.

La convention reprend le mode d'accès et d'authentification, la gestion des rôles, l'apport et la consultation de données dans le registre des gages, le mode de paiement des redevances dues au moyen de provision, les modalités relatives à la modification des conditions d'utilisation, la durée, l'entrée en vigueur et la résolution de la convention, ainsi que le règlement des litiges.

L'identification et l'authentification d'un utilisateur enregistré du registre des gages ont lieu au moyen du module d'authentification de la carte d'identité électronique ou de la procédure d'authentification qui a au moins un niveau d'identification équivalent, y compris la gestion des rôles établie dans la convention conclue avec l'utilisateur enregistré. Le conservateur du registre des gages est autorisé à réaliser un audit concernant la gestion des rôles de l'utilisateur enregistré. CHAPITRE III. - Enregistrement d'un gage ou d'une réserve de propriété dans le registre des gages

Art. 3.Conformément à l'article 30, § 1er, de la Loi sur le gage un gage est enregistré dans le registre des gages en mentionnant dans le formulaire d'inscription électronique les données suivantes : 1° l'identité du créancier gagiste ou, le cas échéant, du représentant du créancier gagiste au sens de l'article 3 de la Loi sur le gage, et l'identité du mandataire, tel qu'indiqué plus précisément à l'article 30, § 1, 1°, a ou b de la Loi sur le gage selon le cas.2° l'identité du constituant du gage : les mêmes éléments que pour l'identité du créancier gagiste;3° la désignation des biens grevés du gage, telle que mentionnée dans l'écrit visé à l'article 4 de la Loi sur le gage, et pour laquelle l'enregistrement est demandé;4° la désignation des créances garanties telle que mentionnée dans l'écrit visé à l'article 4 de la Loi sur le gage, et pour laquelle l'enregistrement est demandé;5° la désignation du montant maximum à concurrence duquel les créances sont garanties, telle que mentionnée dans l'écrit visé à l'article 4 de la Loi sur le gage, et pour lequel l'enregistrement est demandé;6° la déclaration du créancier gagiste ou, le cas échéant, de son représentant au sens de l'article 3 de la Loi sur le gage, ou de son mandataire, que le créancier gagiste ou le représentant est responsable de tout dommage qui résulterait de l'inscription de données erronées.

Art. 4.Conformément à l'article 30, § 2, de la Loi sur le gage une réserve de propriété est enregistrée dans le registre des gages en mentionnant dans le formulaire les données suivantes : 1° l'identité du vendeur ou du titulaire de la réserve de propriété, et, le cas échéant, de leur mandataire, tel qu'indiqué plus précisément à l'article 30, § 1, 1°, a ou b de la Loi sur le gage selon le cas;2° l'identité de l'acheteur sous réserve de propriété : les mêmes éléments que pour l'identité du vendeur ou du titulaire de la réserve de propriété;3° la désignation du bien meuble vendu sous réserve de propriété;4° le prix d'achat non payé du bien meuble vendu sous réserve de propriété;5° la déclaration du vendeur ou du titulaire de la réserve de propriété, ou du mandataire, que le vendeur ou le titulaire de la réserve de propriété est responsable de tout dommage qui résulterait de l'inscription de données erronées. CHAPITRE IV. - Modification, renouvellement ou radiation de l'enregistrement; cession de rang; cession.

Art. 5.§ 1. Seul le créancier gagiste ou, le cas échéant, son représentant au sens de l'article 3 de la Loi sur le gage ou son mandataire, peut modifier, renouveler ou radier totalement ou partiellement l'enregistrement.

Seul le vendeur ou le titulaire de la réserve de propriété, ou leur mandataire, peut modifier, renouveler ou radier l'enregistrement. § 2. Seul le créancier gagiste ou, le cas échéant, son représentant au sens de l'article 3 de la Loi sur le gage ou leur mandataire, peut enregistrer une cession de rang ou une cession d'un gage dans le registre des gages.

Seul le vendeur ou le titulaire de la réserve de propriété, ou leur mandataire, peut enregistrer une cession de celle-ci dans le registre des gages.

Art. 6.§ 1. La modification, le renouvellement ou la radiation partielle ou totale d'un enregistrement d'un gage, ou la cession de rang ou la cession de gage, exige l'inscription dans le formulaire du numéro d'identification unique, communiqué par le registre des gages lors de l'enregistrement ou de la dernière opération dans le registre des gages. § 2. La modification, le renouvellement ou la radiation totale ou partielle d'un enregistrement d'une réserve de propriété ou la cession de la réserve de propriété exige l'inscription dans le formulaire du numéro d'identification unique communiqué par le registre des gages lors de l'enregistrement ou de la dernière opération dans le registre des gages. § 3. Le conservateur du registre des gages n'exerce aucun contrôle de la qualité du mandataire. Le créancier gagiste, le représentant, le vendeur sous réserve de propriété ou le titulaire de la réserve de propriété qui fait appel à un mandataire pour l'utilisation du registre des gages doit prévoir dans le mandat les modalités d'utilisation du numéro d'identification unique. CHAPITRE V. - Consultation du registre des gages

Art. 7.Pour consulter le registre des gages, les données suivantes concernant l'identité du constituant du gage ou de l'acheteur sous réserve de propriété doivent être mentionnées dans le formulaire : a) s'il est une personne physique : son nom, premier ou deux premiers prénoms, pays, code postal et commune de sa résidence principale et, lorsqu'un tel numéro lui a été attribué, son numéro d'entreprise;à défaut d'un numéro d'entreprise, son numéro de registre national, si l'utilisateur est autorisé à utiliser le numéro de registre national pour la Loi sur le gage, et éventuellement sa date de naissance. b) s'il est une personne morale : sa dénomination, forme juridique, pays, code postal et commune de son siège social et son numéro d'entreprise lorsqu'un tel numéro lui a été attribué.

Art. 8.Si la commande de recherche ne livre pas de résultats, un document est délivré avec la mention "pas de résultats", accompagné du moment de la consultation et les éléments de recherche.

Art. 9.Si la commande de recherche livre plusieurs résultats, l'utilisateur peut diriger la recherche vers celui pour lequel une attestation est demandée, sur la base de la désignation des biens grevés au sens de l'article 3, 3° et de l'article 4, 3°.

Art. 10.Si la commande de recherche livre un ou plusieurs résultats, les données suivantes, accompagnées du moment de la consultation et de la commande de recherche effectuée, sont, pour chaque bien pour lequel une attestation est demandée, reproduites dans le document délivré : a) l'identité du créancier gagiste ou, le cas échéant, l'identité du représentant au sens de l'article 3 de la Loi sur le gage, et du mandataire du créancier gagiste, en omettant leur numéro de registre national, l'identité du constituant du gage, en omettant son numéro de registre national, et toutes les données concernant le gage et la créance, consultables dans le registre des gages conformément à la Loi sur le gage;ou b) l'identité du vendeur, titulaire de la réserve de propriété, et de son mandataire, en omettant le numéro de registre national;l'identité de l'acheteur sous réserve de propriété, en omettant le numéro de registre national; toutes les données concernant le bien meuble vendu sous réserve de propriété, consultables dans le registre des gages conformément à la Loi sur le gage.

Art. 11.Le constituant du gage et l'acheteur sous réserve de propriété peuvent, au vu de l'historique des consultations, vérifier qui sont les personnes qui ont consulté leurs données pendant les six derniers mois.

Art. 12.L'usage abusif et commercial des données extraites du registre des gages constitue une violation de la Loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, et engage la responsabilité de l'utilisateur pour dommage éventuel.

Toute utilisation du registre des gages à des fins de prospection commerciale ou de commercialisation de listings sur la situation financière des personnes est interdite. CHAPITRE VI. - Documentation

Art. 13.Après paiement de la redevance, l'enregistrement, la modification, le renouvellement ou la radiation d'un gage ou d'une réserve de propriété dans le registre des gages, la cession de rang ou la cession d'un gage ou la cession d'une réserve de propriété, ainsi que les résultats de la consultation du registre des gages sont documentés par la remise d'un document, dont l'intégrité est garantie par une signature électronique. CHAPITRE VII. - Redevances

Art. 14.§ 1. La redevance due pour l'enregistrement d'un gage ou d'une réserve de propriété dans le registre des gages et pour leur renouvellement est fixée à : 20 euros, si le montant maximum à concurrence duquel les créances sont garanties ou le prix de vente du bien meuble vendu sous réserve de propriété, s'élève à moins de ou est égal à 10.000 euros; 50 euros, si le montant maximum à concurrence duquel les créances sont garanties ou le prix de vente du bien meuble vendu sous réserve de propriété, se situe entre 10.000,01 euros et 25.000 euros; 100 euros, si le montant maximum à concurrence duquel les créances sont garanties ou le prix de vente du bien meuble vendu sous réserve de propriété, se situe entre 25.000,01 euros et 200.000 euros; 200 euros, si le montant maximum à concurrence duquel les créances sont garanties ou le prix de vente du bien meuble vendu sous réserve de propriété, se situe entre 200.000,01 euros et 500.000 euros; 500 euros, si le montant maximum à concurrence duquel les créances sont garanties ou le prix de vente du bien meuble vendu sous réserve de propriété, s'élève à plus de 500.000 euros; § 2. La redevance due pour la modification de l'enregistrement d'un gage ou d'une réserve de propriété dans le registre des gages est fixée à : 12 euros, si le montant maximum à concurrence duquel les créances sont garanties ou le prix de vente du bien meuble vendu sous réserve de propriété, s'élève à moins de ou est égal à 10.000 euros; 30 euros, si le montant maximum à concurrence duquel les créances sont garanties ou le prix de vente du bien meuble vendu sous réserve de propriété, se situe entre 10.000,01 euros et 25.000 euros; 60 euros, si le montant maximum à concurrence duquel les créances sont garanties ou le prix de vente du bien meuble vendu sous réserve de propriété, se situe entre 25.000,01 euros et 200.000 euros; 120 euros, si le montant maximum à concurrence duquel les créances sont garanties ou le prix de vente du bien meuble vendu sous réserve de propriété, se situe entre 200.000,01 euros et 500.000 euros; 300 euros, si le montant maximum à concurrence duquel les créances sont garanties ou le prix de vente du bien meuble vendu sous réserve de propriété, s'élève à plus de 500.000 euros; § 3. La redevance due pour la radiation totale de l'enregistrement d'un gage ou d'une réserve de propriété dans le registre des gages est fixée à : 8 euros, si le montant maximum à concurrence duquel les créances sont garanties ou le prix de vente du bien meuble vendu sous réserve de propriété, s'élève à moins de ou est égal à 10.000 euros; 20 euros, si le montant maximum à concurrence duquel les créances sont garanties ou le prix de vente du bien meuble vendu sous réserve de propriété, se situe entre 10.000,01 euros et 25.000 euros; 40 euros, si le montant maximum à concurrence duquel les créances sont garanties ou le prix de vente du bien meuble vendu sous réserve de propriété, se situe entre 25.000,01 euros et 200.000 euros; 80 euros, si le montant maximum à concurrence duquel les créances sont garanties ou le prix de vente du bien meuble vendu sous réserve de propriété, se situe entre 200.000,01 euros et 500.000 euros; 200 euros, si le montant maximum à concurrence duquel les créances sont garanties ou le prix de vente du bien meuble vendu sous réserve de propriété, s'élève à plus de 500.000 euros; § 4. Si la radiation est partielle, par la radiation d'une partie des biens frappés du droit de gage ou vendus sous réserve de propriété, la redevance demeure calculée comme précisé ci-avant. § 5. Si la radiation est partielle par la diminution du montant maximal à concurrence duquel la créance est garantie, il faut, pour le calcul de la redevance, tenir compte du montant de la diminution.

Si la radiation est partielle par la diminution du montant du prix d'achat non payé, il faut, pour le calcul de la redevance, tenir compte du montant de la diminution. § 6. En cas de renouvellement d'un gage simultanément avec, soit une radiation ou une modification de données erronées, soit une réduction du montant maximum à concurrence duquel la créance est garantie, soit une combinaison des opérations ci-dessus, seule la redevance la plus élevée prévue pour chaque opération individuelle est due. § 7. La redevance due pour la consultation du registre des gages s'élève à : a) 5 euros par consultation, ce montant comprenant la délivrance d'un document signé électroniquement dans lequel est documenté, soit le résultat négatif de la recherche, soit un gage ou une réserve de propriété;b) 5 euros par résultat de recherche complémentaire pour lequel la délivrance d'un document signé électroniquement est demandée. La consultation par le constituant du gage et par l'acheteur sous réserve de propriété est gratuite pour l'enregistrement qui les concerne dans le registre des gages. § 8. La redevance due pour une cession de rang ou pour la cession d'un gage ou pour la cession d'une réserve de propriété s'élève à 10 euros. § 9. Toutes les administrations du Service Public Fédéral Finances sont exonérées de redevance pour tout usage du registre des gages.

Art. 15.La redevance doit être payée préalablement, à l'exception de la redevance due pour la documentation de résultats de recherche complémentaire visée à l'article 14, § 7, b, pour lesquels la redevance doit être payée avant la délivrance des documents signés électroniquement.

Art. 16.Les redevances visées au présent arrêté sont adaptées pour la première fois le 1er janvier 2021, et ensuite tous les trois ans, à l'indice des prix à la consommation selon la formule suivante : redevance de base multipliée par le nouvel indice et divisée par l'indice de départ.

Les redevances de base sont fixées à l'article 14.

Le nouvel indice est l'indice des prix à la consommation du mois de novembre qui précède chaque adaptation des redevances.

L'indice de départ est l'indice des prix à la consommation du mois de décembre 2017.

Le résultat obtenu suite à l'indexation est arrondi à l'euro supérieur.

Art. 17.Si le montant maximal garanti pour lequel l'enregistrement a été demandé ou si le prix du bien meuble vendu sous réserve de propriété est exprimé dans une autre monnaie que l'euro, la redevance est, au moment de l'opération, calculée sur base de la contre-valeur en euro de la créance ou du prix selon le dernier cours indicatif publié par la Banque Centrale Européenne, ou, en ce qui concerne les devises pour lesquelles la Banque Centrale Européenne ne publie pas de cours indicatif, le dernier cours indicatif de l'euro qui est publié par la Banque Nationale de Belgique.

Art. 18.Cet arrêté entre en vigueur le jour de l'entrée en vigueur de la Loi sur le gage.

Art. 19.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 14 septembre 2017.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Finances, J. VAN OVERTVELDT

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