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Arrêté Royal du 15 août 2012
publié le 05 septembre 2012

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 décembre 1992 relatif au transport des viandes fraîches, des produits à base de viande et des préparations de viandes

source
agence federale pour la securite de la chaine alimentaire
numac
2012018355
pub.
05/09/2012
prom.
15/08/2012
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eli/arrete/2012/08/15/2012018355/moniteur
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15 AOUT 2012. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 décembre 1992 relatif au transport des viandes fraîches, des produits à base de viande et des préparations de viandes


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires;

Vu le Règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale;

Vu le Règlement (CE) n° 2073/2005 de la Commission du 15 novembre 2005 concernant les critères microbiologiques applicables aux denrées alimentaires;

Vu la loi du 5 septembre 1952 relative à l'expertise et au commerce des viandes, l'article 13, modifié par les lois des 15 avril 1965 et 27 mai 1997, et l'article 14, modifié par la loi du 13 juillet 1981, l'arrêté royal du 9 janvier 1992 et la loi du 17 novembre 1998;

Vu la loi du 15 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/04/1965 pub. 12/12/2011 numac 2011000765 source service public federal interieur Loi concernant l'application de la législation sur la sécurité sociale des travailleurs à certaines catégories de personnes. - Traduction allemande fermer concernant l'expertise et le commerce du poisson, des volailles, des lapins et du gibier, et modifiant la loi du 5 septembre 1952 relative à l'expertise et au commerce des viandes, l'article 1er, § 4, inséré par la loi du 20 décembre 1995 et l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 27 mai 1997 et 17 novembre 1998;

Vu l'arrêté royal du 30 décembre 1992 relatif au transport des viandes fraîches, des produits à base de viande et des préparations de viandes;

Vu l'arrêté royal du 16 janvier 2006 fixant les modalités des agréments, des autorisations et des enregistrements préalables délivrés par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, modifié par les arrêtés royaux des 6 octobre 2006 et 30 juillet 2008;

Vu les avis 2008/31, 2009/01, 2009/19 et 2011/18 du Comité scientifique, institué auprès de l'Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire, donnés respectivement le 14 novembre 2008, le 9 janvier 2009, le 12 juin 2009 et le 16 décembre 2011;

Vu la communication à la Commission européenne, le 15 octobre 2010, en application de l'article 8, paragraphe 1er, de la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information;

Vu l'avis 50.110/3 du Conseil d'Etat, donné le 27 septembre 2011, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de l'Agriculture, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté royal du 30 décembre 1992 relatif au transport des viandes fraîches, des produits à base de viande et des préparations de viandes, modifié par les arrêtés royaux des 9 octobre 1998 et 10 novembre 2005, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.Pour l'application du présent arrêté on entend par : 1° moyens de transport : les parties réservées au chargement dans les véhicules automobiles et remorques, les véhicules circulant sur rails, les aéronefs, ainsi que les cales des bateaux ou les containers pour le transport par terre, voie d'eau ou air;2° denrées : les viandes fraîches, viandes hachées, viandes séparées mécaniquement, préparations de viandes, produits à base de viande, graisses animales fondues, cretons, gélatine, collagène et les estomacs, vessies et boyaux traités;3° Règlement (CE) n° 853/2004 du 29 avril 2004 : le Règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale;4° arrêté royal du 16 janvier 2006 : l'arrêté royal du 16 janvier 2006 fixant les modalités des agréments, des autorisations et des enregistrements préalables délivrés par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire. En outre, les définitions visées à l'article 2 du Règlement (CE) n° 853/2004 du 29 avril 2004 sont aussi applicables pour le présent arrêté. »; 2° dans le paragraphe 2, les mots « les viandes fraîches, les produits à base de viande, les autres issues traitées d'origine animale et les préparations de viandes » sont remplacés par les mots « les denrées »;3° dans le même paragraphe du texte français les mots « pendant tout le laps de temps que » sont remplacés par les mots « à tout le laps de temps pendant lequel »;4° dans le paragraphe 3, les mots « des viandes d'animaux de boucherie, de volaille, de lapin et de gibier » sont remplacés par les mots « des denrées »;5° dans le paragraphe 4, les mots « des viandes fraîches, produits à base de viande, autres issues traitées d'origine animale ou préparations de viandes » sont remplacés par les mots « des denrées »;6° dans le même paragraphe du texte français le mot « ne » est inséré entre les mots « transbordement » et « soit »;7° dans le paragraphe 5, la deuxième phrase de l'alinéa 1 est abrogée.

Art. 2.Dans le même arrêté, l'article 2, modifié par l'arrêté royal du 9 octobre 1998, est abrogé.

Art. 3.Dans le même arrêté, l'article 3, à l'exception de la dernière phrase du paragraphe 2, est abrogé.

Art. 4.Dans le même arrêté, l'article 4, modifié par l'arrêté royal du 9 octobre 1998 et l'article 4bis, inséré par l'arrêté royal du 9 octobre 1998, sont abrogés.

Art. 5.Dans le même arrêté, l'article 5, à l'exception de l'alinéa 2 du paragraphe 2, est abrogé.

Art. 6.Dans le même arrêté, il est inséré un article 5bis rédigé comme suit : «

Art. 5bis.En application de l'Annexe III, Section I, Chapitre VII, point 3, du Règlement (CE) n° 853/2004 du 29 avril 2004, il peut être dérogé à la température maximale de 3 ° C lors du transport de sang frais de porcins depuis l'abattoir vers un établissement de transformation pour la fabrication de produits sanguins, pour autant que l'abattoir d'expédition et l'établissement de destination disposent chacun d'une autorisation délivrée suivant la procédure de l'arrêté royal du 16 janvier 2006. Afin d'obtenir cette autorisation, il faut satisfaire aux conditions du chapitre Ier de l'annexe 2.

Lors du transport sous couvert de cette autorisation, il faut satisfaire aux conditions du chapitre II de l'annexe 2. »

Art. 7.L'article 6 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 9 octobre 1998, 18 mars 2002, 9 juin 2003 et 10 novembre 2005, est abrogé.

Art. 8.L'article 7 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 18 mars 2002, 9 juin 2003 et 22 avril 2005, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 7.§ 1er. Au cours de leur transport, les denrées sont accompagnées d'un document d'accompagnement commercial contenant au moins les données suivantes : 1° la date du début du transport ainsi que l'heure du début du chargement et du départ;2° l'identification de l'unité d'exploitation qui fournit les denrées;3° le nom de l'expéditeur;4° l'identification de l'unité d'exploitation qui prend la livraison des denrées;5° le nom du destinataire;6° la description des denrées selon leur nature, leur état, leur poids, et le cas échéant le nombre d'unités d'emballages, les mentions reprises dans la marque de salubrité ou la marque d'identification apposée sur les denrées ou leur emballage;7° une mention permettant d'identifier le moyen de transport. § 2. Au cours du transport de carcasses entières de volailles ou de lagomorphes vers le marché local pour l'approvisionnement direct du consommateur final par le producteur des animaux qui les a abattus dans son exploitation ou en y revenant, ces carcasses sont accompagnées du document par lequel a été délivrée l'autorisation, visée à l'Annexe III, 2.5, de l'arrêté royal du 16 janvier 2006. Les dispositions du § 1er ne sont pas d'application dans ce cas. »

Art. 9.L'article 8 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 9 octobre 1998 et 9 juin 2003, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 8.§ 1er. Lorsque le transport concerne plusieurs destinataires, les denrées doivent être regroupées en autant de lots qu'il y a de destinataires. Chaque lot doit être accompagné d'un document d'accompagnement commercial séparé. § 2. Le document d'accompagnement commercial est remis à l'exploitant de l'établissement ou du débit, visé à l'article 1er, § 1er, 4°, de l'arrêté royal du 10 novembre 2005 relatif au commerce de détail de certaines denrées alimentaires d'origine animale, dans lequel les denrées sont déchargées. »

Art. 10.Dans le même arrêté, les articles suivants sont abrogés : 1° l'article 8bis, inséré par l'arrêté royal du 9 octobre 1998 et modifié par les arrêtés royaux des 9 juin 2003 et 10 novembre 2005;2° les articles 9 et 10, modifiés par l'arrêté royal du 9 octobre 1998;3° les articles 11 et 12, insérés par l'arrêté royal du 10 novembre 2005;4° l'article 14.

Art. 11.L'article 19 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 19.Le ministre qui a la sécurité de la chaîne alimentaire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. »

Art. 12.A l'annexe du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'intitulé de l'annexe est remplacé par ce qui suit : « Annexe 1. »; 2° au chapitre I, point 3, la dernière phrase, commençant par les mots « Les éléments pertinents » et finissant par les mots « du système d'autocontrôle.» est abrogée. 3° au chapitre II, le point 10 est abrogé.

Art. 13.Dans le même arrêté, il est inséré une annexe 2 qui est jointe en annexe au présent arrêté.

Art. 14.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication au Moniteur belge.

Art. 15.Le ministre qui a la sécurité de la chaîne alimentaire dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de Grasse, le 15 août 2012.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Agriculture, Mme S. LARUELLE

Annexe à l'arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 décembre 1992 relatif au transport des viandes fraîches, des produits à base de viande et des préparations de viandes Annexe 2. - Transport de sang de porcins non complètement refroidi CHAPITRE Ier. - Conditions pour l'obtention de l'autorisation. 1. L'abattoir d'expédition doit disposer d'installations de réfrigération du sang avec une capacité de réfrigération suffisante, proportionnelle aux activités réalisées.2. Aussi bien à l'abattoir d'expédition qu'à l'établissement de destination, un système d'autocontrôle adéquat doit être opérant. L'autocontrôle doit être étendu par des mesures spécifiquement en lien avec l'application du transport de sang non entièrement réfrigéré, particulièrement en prévoyant a) un système de traçabilité qui permet de connaître le moment du premier abattage dont le sang appartient au chargement, le moment du chargement et du déchargement ainsi que le moment du début de la transformation;b) la vérification et l'enregistrement de la température du sang lors du chargement et du déchargement;c) un échantillonnage pour analyses microbiologiques du sang lors du chargement à l'abattoir. CHAPITRE II. - Conditions pour l'exercice de l'autorisation 1. Le sang peut être recueilli à l'abattoir avant d'avoir atteint la température de 3 ° C aux conditions suivantes : a) le sang est enlevé à l'abattoir et doit être transformé à l'établissement de destination dans un délai de maximum 24 heures suivant la saignée du premier animal qui est abattu ce jour et dont le sang est collecté : au moment de l'enlèvement, la température du sang ne peut alors pas dépasser 7 ° C;ou b) le sang est enlevé à l'abattoir après un délai de 24 heures suivant la saignée du premier animal qui est abattu ce jour et dont le sang est collecté et doit être transformé à l'établissement de destination dans un délai de 48 heures suivant la saignée du premier animal qui est abattu ce jour et dont le sang est collecté : au moment de l'enlèvement, la température du sang ne peut alors pas dépasser les 4 ° C.2. S'il est fait usage des dérogations mentionnées au point 1, les conditions suivantes sont en outre d'application : a) le transport doit se limiter au territoire belge;b) lors du transport, le document d'accompagnement commercial mentionné à l'article 7, § 1er, doit être complété par la mention « transport à chaud à 7 ° C » ou « transport à chaud à 4 ° C » selon qu'il est fait utilisation de la possibilité mentionnée au point 1, a, voire 1, b, ci-dessus;c) par trajet, il peut y avoir plusieurs abattoirs d'expédition mais il ne peut y avoir qu'un seul établissement de destination;d) le sang est transformé en produits sanguins ayant subi un traitement par la chaleur et dont chaque lot est soumis à un contrôle microbiologique décrit dans un système d'autocontrôle validé. Vu pour être annexé à Notre arrêté du 15 août 2012 modifiant l'arrêté royal du 30 décembre 1992 relatif au transport des viandes fraîches, des produits à base de viande et des préparations de viandes.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Agriculture, Mme S. LARUELLE

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