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Arrêté Royal du 15 avril 2002
publié le 16 mai 2002

Arrêté royal relatif à l'octroi d'une indemnité pour prestations opérationnelles imprévues aux officiers professionnels des services publics d'incendie

source
ministere de l'interieur
numac
2002000339
pub.
16/05/2002
prom.
15/04/2002
ELI
eli/arrete/2002/04/15/2002000339/moniteur
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15 AVRIL 2002. - Arrêté royal relatif à l'octroi d'une indemnité pour prestations opérationnelles imprévues aux officiers professionnels des services publics d'incendie


RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à la signature de votre Majesté vise à octroyer une indemnité pour prestations opérationnelles imprévues aux officiers professionnels des services publics d'incendie.

Il ne s'agit pas de rémunérer des heures supplémentaires de prestations administratives mais bien de permettre aux communes de compenser financièrement les heures supplémentaires de prestations opérationnelles effectuées par les officiers professionnels des services publics d'incendie en dehors de leurs heures normales de service (régime horaire défini par le règlement organique du service).

Afin d'éviter toute question d'interprétation (Avis 32.641/4 de la Section de législation du Conseil d'Etat du 14 février 2002 - pages 2

à 3), la notion de « statut pécuniaire » utilisée à l'article 3 du projet d'arrêté royal doit s'entendre comme étant le statut pécuniaire fixé par chaque autorité compétente, à savoir une commune, une intercommunale ou la Région de Bruxelles-capitale. Cette interprétation résulte de la lecture combinée des articles 1er et 3 du texte en projet.

J'ai l'honneur d'être, Sire, De Votre Majesté, Le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE Avis 32.641/4 de la section de législation de Conseil d'Etat Le Conseil d'Etat, section de législation, quatrième chambre, saisi par le Ministre de l'Intérieur, le 3 décembre 2001, d'une demande d'avis, dans un délai ne dépassant pas un mois, sur un projet d'arrêté royal « relatif à l'octroi d'une indemnité pour prestations opérationnelles imprévues aux officiers professionnelles des services publics d'incendie », a donné le 4 février 2002 l'avis suivant : Observation préalable Le Comité des services publics provinciaux et locaux a donné son accord dans le protocole n° 2001/09 du 26 septembre 2001. Ce document n'était pas joint à la demande d'avis soumise à la section de législation du Conseil d'Etat. Après plusieurs contacts téléphoniques, une copie a été communiquée le 17 janvier 2002. C'est à partir de cette date que le dossier soumis pour avis à la section de législation du Conseil d'Etat a pu être considéré comme complet et que le délai d'un mois a pris cours.

Observation générale Le présent projet d'arrêté royal vise à permettre aux communes, aux intercommunales d'incendie et au Service d'Incendie et d'aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale (SIAMU), d'accorder une indemnité pour toutes les prestations opérationnelles imprévues effectuées par les officiers professionnels des services d'incendie.

La section de législation du Conseil d'Etat s'interroge sur le point de savoir si l'assimilation des intercommunales et du SIAMU, à laquelle il est procédé par l'article 1er, alinéa 1er, du projet, vise uniquement la possibilité qui est désormais offerte aux communes par l'article 2 d'« accorder une indemnité pour toutes les prestations opérationnelles imprévues » ou également la norme précuniaire de référence visée par l'expression « statut pécuniaire des communes » contenue à l'article 3 du projet.

Si la première interprétation est retenue, il convient d'être attentif au fait que le statut pécuniaire communal, qui sert de vase au calcul de l'indemnité prévue par le projet d'arrêté, n'est pas applicable aux membres du SIAMU bruxellois eu égard à la nature juridique de ce service public d'incendie qui s'est constitué sous la forme d'un organisme d'intérêt public.

Si la seconde interprétation est retenue, la section de législation du Conseil d'Etat observe que le personnel du SIAMU bruxellois n'a actuellement pas de statut pécuniaire propre arrêté par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale.

Quoiqu'il en soit, du fait de sa nature juridique, il y a lieu d'appliquer à ce service les principes généraux définis dans l'arrêté royal du 22 décembre 2000 fixant les principes généraux du statut administratif et pécuniaire des agents de l'Etat applicables au personnel des services des Gouvernements de Communauté et de Région et des Collèges de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française ainsi qu'aux personnes morales de droit public qui en dépendent, notamment les principes généraux régissant le statut pécuniaire des agents.

Dès lors, l'indemnité envisagée par l'arrêté royal en projet devra, pour les membres du personnel opérationnel du SIAMU, se calculer sur la base du statut pécuniaire tel qu'il sera établi par le Gouvernement de la région de Bruxelles-Capitale en conformité, d'une part, avec les principes généraux définis par l'arrêté royal du 22 décembre 2000 précité et, d'autre part, avec les dispositions générales arrêtées par le Roi sur la base de l'article 9 de la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile. L'article 3 du projet devra être revu en tenant compte des spécificités bruxelloises.

Observations particulières Préambule Alinéa 1er.

Il y a lieu de rédiger l'alinéa comme suit : « Vu la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile, notamment l'article 9, § 1er, remplacé par la loi du 16 juillet 1993; ».

Alinéas 5 et 6.

Il convient de remplacer les alinéas 5 et 6 par les alinéas suivants : « Vu la délibération du Conseil des Ministres sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant par un mois;

Vu l'avis 30.641/4 du Conseil d'Etat, donné le 4 février 2002, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; ».

Dispositif Article 3 La section de législation s'interroge sur la définition de la « rémunération annuelle brute commune ». Afin d'éviter toute imprécision, le mot « commune » sera omis.

Il conviendrait, dans un alinéa distinct, de préciser quelles allocations ou quels suppléments de traitement doivent être pris en considération pour déterminer la « rémunération annuelle brute » qui sert de base au calcul de l'indemnité pour prestations opérationnelles imprévues.

Article 4 Aucune justification n'est donnée sur la raison pour laquelle il n'est pas tenu compte des règles normales d'entrée en vigueur. Cette disposition doit dès lors omise.

La chambre était composée de : Mme M.-L. Willot-Thomas, président de chambre;

MM. : P. Liénardy, P. Vandernoot, conseillers d'Etat;

B. Glansdorff, assesseur de la section de législation;

Mme C. Gigot, greffier.

Le rapport a été présenté par Mme P. Vandernacht, auditeur. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par Mme G. Martou, référendaire adjoint.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M.P. Liénardy.

Le greffier, Le président, C. Gigot. M.-L. Willot-Thomas. 15 AVRIL 2002. - Arrêté royal relatif à l'octroi d'une indemnité pour prestations opérationnelles imprévues aux officiers professionnels des services publics d'incendie ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile, notamment l'article 9, § 1er, remplacé par la loi du 16 juillet 1993;

Vu l'association des gouvernements régionaux à l'élaboration du présent arrêté;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 27 septembre 2001;

Vu le protocole n° 2001/09 du 26 septembre 2001 du Comité des services publics provinciaux et locaux;

Vu la délibération du Conseil des Ministres sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis 32.641/4 du Conseil d'Etat, donné le 4 février 2002, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, lorsque le terme "commune" est utilisé, il vise également une intercommunale d'incendie et le service d'incendie et d'aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale.

Les attributions confiées par le présent arrêté au bourgmestre et au conseil communal sont dans ce cas exercées par les organes compétents de l'intercommunale ou de la Région de Bruxelles-Capitale.

Art. 2.Les communes sont autorisées à accorder une indemnité pour toutes les prestations opérationnelles imprévues aux officiers professionnels des services publics d'incendie, et ce conformément aux conditions déterminées par le présent arrêté.

Art. 3.Une indemnité qui tient compte des allocations et rémunérations accordées telles que reprises dans le statut pécuniaire des communes, avec un minimum de 125 % du salaire horaire calculé sur la base de 1/1850e de la rémunération annuelle brute peut être octroyée pour toute heure de travail supplémentaire aux agents visés à l'article 2 qui sont occupés à temps plein et d'une manière permanente et qui sont astreints à ces prestations qui, bien qu'inhérentes à leurs fonctions, se situent en dehors de leur régime normal de travail.

La rémunération annuelle brute visée à l'alinéa précédent comprend le traitement, l'allocation de foyer ou de résidence et l'allocation pour l'exercice de fonctions supérieures.

Art. 4.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 avril 2002.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE

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