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Arrêté Royal du 15 avril 2018
publié le 08 mai 2018

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 septembre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté, relative aux frais de déplacement

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2017014384
pub.
08/05/2018
prom.
15/04/2018
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

15 AVRIL 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 septembre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté, relative aux frais de déplacement (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 14 septembre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté, relative aux frais de déplacement.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 avril 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté Convention collective de travail du 14 septembre 2017 Frais de déplacement (Convention enregistrée le 13 octobre 2017 sous le numéro 141945/CO/314) Préambule La disparition de la carte train hebdomadaire de la SNCB a amené les partenaires sociaux du secteur à modifier pour une durée indéterminée l'engagement relatif à l'intervention patronale dans les frais de transport souscrits dans le chapitre IV de la convention collective de travail du 8 juin 2011 (n° 105369/CO/314) portant des mesures pour les rémunérations, la formation et les conditions de travail, complétée par la convention collective de travail du 18 novembre 2015 relative aux frais de déplacement (n° 131951/CO/314).

Les partenaires sociaux du secteur ont également entendu saisir l'occasion de regrouper les dispositions en matière de frais de déplacement en une seule convention collective de travail.

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté et aux travailleurs qu'ils occupent.

On entend par "travailleurs" : les ouvriers, les ouvrières, les employés et les employées.

Art. 2.§ 1er. L'intervention patronale dans les frais de déplacement entre le domicile et le lieu de travail se fait suivant les modalités exposées dans les paragraphes suivants : § 2. Déplacements en transports en commun publics par chemin de fer Pour les travailleurs qui n'utilisent que les transports en commun publics par chemins de fer, l'employeur rembourse 100 p.c. du prix réel de l'abonnement (2ème classe) ou de la carte train (2ème classe) achetés par le travailleur. § 3. Déplacements en transports en commun publics autres que le chemin de fer Pour les travailleurs qui n'utilisent que les transports en commun publics autres que le chemin de fer (STIB, TEC et De Lijn), l'employeur rembourse 100 p.c. du prix effectivement payé par le travailleur. § 4. Déplacements avec véhicule privé (voiture) Pour les travailleurs qui utilisent un moyen de transport privé, l'employeur paie une indemnité journalière uniquement pour les jours de présence dans l'entreprise sur la base du tableau annexé à la présente convention collective de travail reprenant les montants de l'intervention journalière.

Ce tableau est mis à jour chaque année au 1er février par les partenaires sociaux de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté, en partant de la grille des montants forfaitaires de la carte train de la Société nationale des chemins de fer belges (SNCB), 2ème classe.

Le calcul du tableau reprenant les montants de l'indemnité journalière se fait selon les deux étapes reprises ci-dessous : Etape 1 : Calcul des "tarifs carte hebdomadaire" - Les tarifs de la carte hebdomadaire de la SNCB de l'année précédente (ici ceux de 2014 car ceux de 2015 n'ont pas été indexés) sont augmentés par distance(s) du pourcentage de la hausse de prix pour la/les même(s) distance(s) de la carte mensuelle de l'année en cours (pour la présente annexe, 2016); - Le pourcentage de la hausse de prix de la carte mensuelle est, à son tour, obtenu en comparant les tarifs de la carte mensuelle de l'année précédente (ici ceux de 2014 car ceux de 2015 n'ont pas été indexés) par distance(s) avec les tarifs de la carte mensuelle de l'année en cours (pour la présente annexe, 2016) par distance(s) (pourcentage à 2 décimales sur la base d'un arrondi mathématique).

Etape 2 : "Les tarifs carte hebdomadaire" ainsi obtenus sont divisés par 5 pour obtenir "les tarifs journaliers" § 5. Déplacements en vélo Pour les travailleurs qui effectuent les trajets en vélo, l'employeur paie une indemnité vélo égale à 0,23 EUR par kilomètre à partir du 1er septembre 2017.

Ce montant évolue concomitamment au montant maximum exonéré d'impôts fixé par l'article 38, § 1er, 14° du Code des Impôts sur le revenu 1992. § 6. Ces remboursements sont calculés sur la base de la distance réelle entre le domicile et le lieu de travail. La direction de l'entreprise peut procéder aux vérifications qu'elle estime nécessaires pour justifier son intervention et peut obtenir du travailleur tous les documents qui sont utiles à cette fin. § 7. Sans préjudice des dispositions prévues aux paragraphes précédents, les situations plus favorables qui existaient déjà dans certaines entreprises auparavant sont maintenues dans leur forme actuelle pour les travailleurs concernés.

Art. 3.§ 1er. La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée. Elle produit ses effets à partir du 1er septembre 2017. § 2. Elle remplace la convention collective de travail du 22 avril 2016, n° 134062/CO/314.

Art. 4.La convention collective de travail peut être revue de commun accord entre les parties et dénoncée par l'une d'entre elles moyennant un préavis de 6 mois adressé par lettre recommandée au président de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté n° 314. Le délai de 6 mois prend cours à partir de la date à laquelle la lettre recommandée est envoyée au président, le cachet de la poste faisant foi. L'organisation qui prend l'initiative d'une dénonciation en mentionne les raisons et formule simultanément des propositions d'amendement.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 avril 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

Annexe à la convention collective de travail du 14 septembre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté, relative aux frais de déplacement

Werkgeverstussenkomst in de verplaatsingskosten met privévoertuig (februari 2016) Intervention patronale dans les frais de déplacement privés (février 2016)

Afstand Distance

Dagvergoeding Intervention journalière

Afstand Distance

Dagvergoeding Intervention journalière

Afstand Distance

Dagvergoeding Intervention journalière

Km

EUR

Km

EUR

Km

EUR

1-3

2,03

22

4,96

61-65

9,88

4

2,21

23

5,06

66-70

10,32

5

2,37

24

5,26

71-75

10,78

6

2,53

25

5,36

76-80

11,18

7

2,67

26

5,56

81-85

11,52

8

2,86

27

5,66

86-90

11,98

9

3,00

28

5,86

91-95

12,58

10

3,10

29

6,02

96-100

12,98

11

3,30

30

6,16

101-105

13,38

12

3,40

31-33

6,36

106-110

13,78

13

3,60

34-36

6,76

111-115

14,24

14

3,70

37-39

7,22

116-120

14,58

15

3,90

40-42

7,52

121-125

15,18

16

4,06

43-45

7,92

126-130

15,64

17

4,20

46-48

8,32

131-135

16,04

18

4,36

49-51

8,72

136-140

16,44

19

4,50

52-54

8,92

141-145

16,84

20

4,66

55-57

9,22

146-150

17,44

21

4,80

58-60

9,42

-

-


Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 avril 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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