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Arrêté Royal du 15 avril 2018
publié le 27 avril 2018

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 juillet 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative au paiement du salaire de la main à la main

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2017040994
pub.
27/04/2018
prom.
15/04/2018
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

15 AVRIL 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 juillet 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative au paiement du salaire de la main à la main (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 4 juillet 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative au paiement du salaire de la main à la main.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 avril 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone Convention collective de travail du 4 juillet 2017 Paiement du salaire de la main à la main (Convention enregistrée le 10 août 2017 sous le numéro 140935/CO/327.03)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs des entreprises de travail adapté wallonnes et de la Communauté germanophone ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone ainsi qu'aux travailleurs qu'ils occupent.

Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé, masculin et féminin.

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en application de l'article 2 de la loi du 23 août 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/08/2015 pub. 01/10/2015 numac 2015012198 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi modifiant la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs en ce qui concerne le paiement de la rémunération fermer modifiant la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs en ce qui concerne le paiement de la rémunération.

Art. 3.La présente convention collective de travail ne porte nul préjudice à la législation relative au règlement collectif de dettes.

Art. 4.Les travailleurs visés à l'article 1er ont la possibilité de demander des avances sur salaire en liquide à leur employeur, à titre exceptionnel et pour des montants qui n'excèdent pas 200 EUR par mois.

Il appartient à chaque employeur d'évaluer le caractère exceptionnel.

De même, le montant autorisé sera évalué par l'employeur sur base individuelle.

Art. 5.Le paiement de ces avances sur salaire doit s'effectuer par le biais du document de paiement uniforme joint en annexe à la présente convention collective de travail.

Art. 6.La présente convention entre en vigueur le 1er juillet 2017 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires moyennant un délai de préavis de trois mois. La dénonciation doit être notifiée par lettre recommandée adressée au président de Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 avril 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

Annexe à la convention collective de travail du 4 juillet 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative au paiement du salaire de la main à la main

Avance exceptionnelle en liquide sur salaire

Date :

Payée à :

A titre d'avance sur le salaire du mois de :

Montant en chiffres :

Nom du bénéficiaire (complet) :

Montant en toutes lettres :

Signature du bénéficiaire :

Payée par (nom et signature) :


Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 avril 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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