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Arrêté Royal du 15 avril 2018
publié le 23 mai 2018

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 juin 2017, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise conventionnel à partir de 58 ans ou à partir de 59 ans (2018) moyennant une carrière de 40 années (1)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2017206487
pub.
23/05/2018
prom.
15/04/2018
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

15 AVRIL 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 juin 2017, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise conventionnel à partir de 58 ans (2017) ou à partir de 59 ans (2018) moyennant une carrière de 40 années (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie chimique;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 juin 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise conventionnel à partir de 58 ans (2017) ou à partir de 59 ans (2018) moyennant une carrière de 40 années.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 avril 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie chimique Convention collective de travail du 21 juin 2017 Régime de chômage avec complément d'entreprise conventionnel à partir de 58 ans (2017) ou à partir de 59 ans (2018) moyennant une carrière de 40 années (Convention enregistrée le 18 septembre 2017 sous le numéro 141288/CO/116)

Article 1er.La présente convention collective de travail a pour objet d'introduire le régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement, selon les modalités prévues par la convention collective de travail n° 17 conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail.

La présente convention collective de travail est plus particulièrement conclue au sujet du régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 58 ans (2017) ou à partir de 59 ans (2018), tel que défini à l'article 3, § 7 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise et dans la convention collective de travail n° 124 du Conseil national du travail.

Cette convention collective de travail est également conclue en exécution des dispositions de la convention collective de travail n° 125 du Conseil national du travail.

Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers (ci-après dénommé(s) "le(s) travailleur(s)") des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie chimique.

Par "travailleurs", il faut entendre : les travailleurs masculins et féminins.

Art. 3.Le régime d'indemnité complémentaire visé à l'article 1er de la présente convention collective de travail est prévu pour les travailleurs qui : Pour la période du 1er janvier 2017 jusqu'au 31 décembre 2017 : 1° sont licenciés en 2017, sauf en cas de motif grave au sens de la législation relative aux contrats de travail, pendant la durée de la présente convention collective de travail;2° atteignent l'âge de 58 ans ou plus, au plus tard au 31 décembre 2017 et à la fin de leur contrat de travail;3° atteignent à la fin de leur contrat de travail la carrière professionnelle requise de 40 ans de carrière professionnelle en tant que salarié;4° satisfont aux dispositions légales en la matière et plus particulièrement celles prévues par l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle et par l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise, en particulier l'article 3, § 7 de l'arrêté royal du 3 mai 2007. Pour la période du 1er janvier 2018 jusqu'au 31 décembre 2018 : 1° sont licenciés en 2018, sauf en cas de motif grave au sens de la législation relative aux contrats de travail, pendant la durée de la présente convention collective de travail;2° atteignent l'âge de 59 ans ou plus, au plus tard au 31 décembre 2018 et à la fin de leur contrat de travail;3° atteignent à la fin de leur contrat de travail la carrière professionnelle requise de 40 ans de carrière professionnelle en tant que salarié;4° satisfont aux dispositions légales en la matière et plus particulièrement celles prévues par l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle et par l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise, en particulier l'article 3, § 7 de l'arrêté royal du 3 mai 2007. Les travailleurs concernés seront invités le cas échéant par l'employeur à un entretien prévu à l'article 10 de la convention collective de travail n° 17 précitée conclue au Conseil national du travail; le cas échéant, la procédure de licenciement sera exécutée.

Art. 4.Pour les travailleurs concernés, les mêmes dispositions et procédures que celles fixées par la convention collective de travail n° 17 précitée et par l'article 3, § 7 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise sont d'application. L'indemnité complémentaire à charge de l'employeur sera calculée comme défini aux articles 6 et 7 de la convention collective de travail n° 17 précitée conclue au Conseil national du travail.

Par conséquent, cette indemnité complémentaire sera égale à 50 p.c. de la différence entre l'allocation de chômage et la rémunération nette de référence du travailleur.

Pour le calcul de la rémunération nette de référence précitée déterminant l'indemnité complémentaire susmentionnée, la cotisation personnelle des travailleurs à la sécurité sociale est calculée sur 100 p.c. au lieu de 108 p.c. de leur rémunération mensuelle brute plafonnée.

Art. 5.L'indemnité complémentaire visée à l'article 4 de la présente convention collective de travail est octroyée conformément aux dispositions de la convention collective de travail n° 17 précitée conclue au Conseil national du travail.

Art. 6.L'indemnité complémentaire visée à l'article 4 de la présente convention collective de travail est payée mensuellement.

Le montant est, conformément à l'article 8 de la convention collective de travail n° 17 précitée conclue au Conseil national du travail : - lié à l'évolution de l'indice des prix à la consommation suivant les modalités d'application en la matière aux allocations de chômage; - révisé conformément au coefficient annuel de réévaluation déterminé par le Conseil national du travail en fonction de l'évolution conventionnelle des salaires.

Art. 7.Les travailleurs concernés en régime de chômage avec complément d'entreprise s'engagent à informer immédiatement leur dernier employeur s'ils reprennent une activité.

S'ils reprennent une activité auprès d'un autre employeur ou en tant qu'indépendant, le paiement de l'indemnité complémentaire susmentionnée est maintenu, conformément aux dispositions de la convention collective de travail n° 17 précitée conclue au Conseil national du travail.

S'ils ne reprennent pas une activité, ils fourniront tous les trois mois la preuve qu'ils continuent à bénéficier des allocations de chômage.

Art. 8.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2017 et prend fin le 31 décembre 2018. Si possible et dès que possible, cette convention collective de travail sera prolongée jusqu'au 30 juin 2019.

Cette convention collective de travail sera déposée au Greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale et la force obligatoire par arrêté royal est demandée.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 avril 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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