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Arrêté Royal du 15 avril 2018
publié le 31 mai 2018

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 juillet 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux, relative à l'organisation du travail

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2017206502
pub.
31/05/2018
prom.
15/04/2018
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

15 AVRIL 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 juillet 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux, relative à l'organisation du travail (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 3 juillet 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux, relative à l'organisation du travail.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 avril 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux Convention collective de travail du 3 juillet 2017 Organisation du travail (Convention enregistrée le 2 août 2017 sous le numéro 140752/CO/224)

Art. 3.La présente convention collective de travail est applicable aux entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux, ainsi qu'aux employés qu'elles occupent.

Par "employés", on entend : les employés masculins et féminins visés dans la convention collective de travail du 17 décembre 2001 contenant la classification des fonctions des employés.

Art. 4.Quota d'heures supplémentaires pour lesquelles le travailleur peut renoncer au repos compensatoire A condition qu'une convention collective de travail soit conclue au niveau de l'entreprise les employés ont la possibilité, dans le cadre légal, d'opter pour le paiement de jusqu'à 130 heures supplémentaires prestées dans le cadre d'un surcroît extraordinaire de travail (article 25 de la loi de travail du 16 mars 1971) ou de travaux commandés par une nécessité imprévue (article 26, § 1er, 3° de la même loi).

Les entreprises qui n'ont pas de délégation syndicale peuvent introduire cette possibilité de choix en l'incorporant dans leur règlement de travail suivant la procédure prévue dans la loi de 8 avril 1965 instituant les règlements de travail. Après la modification du règlement de travail ces entreprises sont tenues d'en informer la commission paritaire.

Art. 5.Quota d'heures supplémentaires à l'initiative du travailleur et avec son accord A condition de conclure une convention collective de travail au niveau de l'entreprise avec toutes les parties représentées dans la délégation syndicale, le nombre d'heures supplémentaires mentionné à l'article 25bis de la loi sur le travail du 16 mars 1971 peut temporairement, c'est-à-dire jusqu'au 30 juin 2018, être porté de 100 heures par année civile à 360 heures maximum.

Art. 6.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2017 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2019, à l'exception de l'article 3 qui cesse d'être en vigueur le 30 juin 2018.

Elle remplace les dispositions du chapitre V, section 3 de la convention collective du 7 décembre 2015 (132631/CO/224), conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux, relative au protocole d'accord sectoriel 2015-2016.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 avril 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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