Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 15 avril 2018
publié le 22 mai 2018

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 juillet 2017, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des briques, concernant l'information obligatoire des contrats de travail pour une durée déterminée et des contrats de travail intérimaire

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2017206584
pub.
22/05/2018
prom.
15/04/2018
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

15 AVRIL 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 juillet 2017, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des briques, concernant l'information obligatoire des contrats de travail pour une durée déterminée et des contrats de travail intérimaire (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie des briques;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 5 juillet 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des briques, concernant l'information obligatoire des contrats de travail pour une durée déterminée et des contrats de travail intérimaire.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 avril 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie des briques Convention collective de travail du 5 juillet 2017 Information obligatoire des contrats de travail pour une durée déterminée et des contrats de travail intérimaire (Convention enregistrée le 4 août 2017 sous le numéro 140831/CO/114) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie des briques.

Les termes "ouvrier", "il", "son",... réfèrent aux ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Information obligatoire

Art. 2.Sans préjudice des dispositions légales ou conventionnelles imposant d'autres obligations (par exemple l'autorisation préalable), les entreprises qui embauchent des ouvriers sous contrat pour une durée déterminée ou qui font appel à des intérimaires doivent informer préalablement le conseil d'entreprise, ou à défaut de celui-ci, la délégation syndicale, ou à défaut de celle-ci, les organisations représentatives des travailleurs. Dans des cas urgents, cette notification peut s'effectuer au plus tard dans les 8 jours suivant la conclusion des contrats. CHAPITRE III. - Dispositions particulières

Art. 3.§ 1er. En cas d'occupation d'ouvriers dans les liens d'un contrat de travail pour une durée déterminée, les entreprises sont tenues d'appliquer intégralement les conventions collectives de travail existantes et propres au secteur concernant les conditions de travail et de rémunération. § 2. En cas d'occupation par l'intermédiaire d'un bureau d'intérimaires, les salaires applicables à l'entreprise pour la fonction ou le travail pour lequel l'intérimaire est mis au travail doivent être appliqués, sans préjudice des dispositions légales et conventionnelles.

Art. 4.Les contrats pour une durée déterminée accomplis successivement dans la même entreprise donnent droit aux ouvriers aux conditions résultant de l'ancienneté cumulée acquise dans l'entreprise.

Art. 5.L'occupation d'intérimaires ne peut s'effectuer que dans ces cas et selon les dispositions de la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise à disposition de main-d'oeuvre aux usagers et de la convention collective de travail n° 108, conclue au Conseil national du travail. Les différends doivent être discutés avec la délégation syndicale/le conseil d'entreprise.

Les différends non résolus sur le plan de l'entreprise peuvent être transmis au comité de surveillance qui a été instauré au sein de la Commission paritaire de l'industrie des briques. CHAPITRE IV. - Validité

Art. 6.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2017 et prend fin le 31 décembre 2018.

Elle est déposée au Greffe de la Direction Générale Relations Collectives de Travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale et le caractère obligatoire par arrêté royal est demandé.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 avril 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

^