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Arrêté Royal du 15 avril 2018
publié le 07 mai 2018

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 juin 2017, conclue au sein de la Commission paritaire du spectacle, modifiant la convention collective de travail du 19 décembre 2016 concernant les conditions de travail et de salaire pour la zone linguistique néerlandophone

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2017206589
pub.
07/05/2018
prom.
15/04/2018
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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15 AVRIL 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 juin 2017, conclue au sein de la Commission paritaire du spectacle, modifiant la convention collective de travail du 19 décembre 2016 concernant les conditions de travail et de salaire pour la zone linguistique néerlandophone (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du spectacle;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 28 juin 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du spectacle, modifiant la convention collective de travail du 19 décembre 2016 concernant les conditions de travail et de salaire pour la zone linguistique néerlandophone.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 avril 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du spectacle Convention collective de travail du 28 juin 2017 Modification de la convention collective de travail du 19 décembre 2016 concernant les conditions de travail et de salaire pour la zone linguistique néerlandophone (Convention enregistrée le 2 août 2017 sous le numéro 140756/CO/304) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs qui remplissent cumulativement les conditions suivantes : 1. Ressortir à la Commission paritaire du spectacle;2. Avoir un siège social qui se trouve soit dans la Région flamande, soit dans la Région de Bruxelles-Capitale;3. Etre inscrit au rôle néerlandophone auprès de l'Office national de sécurité sociale, et à leurs travailleurs, même lorsqu'ils effectuent du travail occasionnel, 1° qui, devant un public, indépendamment du lieu et des circonstances : a) donnent des représentations dans le cadre de spectacles ou de kermesses;b) exercent, à titre individuel ou collectif, un art relevant notamment de chaque forme de la musique, du chant, de la danse, de la parole, du mime, des jeux d'adresse ou de force;2° qui, dans n'importe quelle fonction, collaborent à la représentation proprement dite;3° qui, dans n'importe quelle fonction, collaborent à la préparation et/ou l'organisation de la représentation.

Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aussi lorsque l'employeur des travailleurs cités à l'article 1er ressortit à une autre commission paritaire pour d'autres activités. Ce à condition que le siège social se trouve dans la Région flamande ou dans la Région de Bruxelles-Capitale et que l'employeur soit inscrit au rôle néerlandophone auprès de l'Office national de sécurité sociale.

La présente convention collective de travail ne s'applique toutefois pas : 1° aux travailleurs et à leurs employeurs en ce qui concerne les activités ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie hôtelière (CP 302);2° aux sportifs rémunérés et à leurs employeurs (CP 223);3° aux travailleurs et à leurs employeurs ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie cinématographique (CP 303);4° aux travailleurs dont l'occupation est de caractère principalement intellectuel et à leurs employeurs ressortissant à la Commission paritaire pour le secteur audio-visuel (CP 227). CHAPITRE II. - Objet

Art. 3.L'article 7 de la convention collective du 19 décembre 2016 (n° 138114/CO/304) est remplacé par : "Art.7. Dispositions relatives à la rémunération et aux barèmes communes aux secteurs de la musique et des arts de la scène Pour autant que pour la fixation du salaire, on fasse référence aux échelles barémiques mensuelles, le barème C constitue l'échelle minimale pour les travailleurs du groupe salarial A des troupes qui ne reçoivent pas de subventions de la Communauté flamande ou pour lesquelles l'enveloppe de financement de la Communauté flamande (au début de la période de subvention) n'excède pas 260 000 EUR par an en 1999 (304 870,40 EUR au 1er juillet 2017). Ce montant sera majoré de 1 p.c. à chaque fois que les salaires seront adaptés à l'indice des prix à la consommation, conformément à la convention collective de travail relative à l'adaptation des salaires et indemnités du 9 décembre 1999.

Le barème D s'applique à tous les autres travailleurs de ces troupes.

Lorsque des artistes individuels perçoivent une subvention pour un projet ou une bourse de travail de la Communauté flamande et qu'ils en assurent eux-mêmes la gestion ou qu'ils confient celle-ci à une autre organisation, on tiendra uniquement compte pour l'application de la présente règle du montant octroyé à l'artiste.

En cas de coproduction entre troupes, il convient d'appliquer aux contrats conclus spécifiquement pour ces coproductions les barèmes les plus élevés en vigueur.

Les travailleurs du groupe salarial A, sans diplôme, doivent justifier de 4 ans d'expérience pertinente avant de pouvoir être rémunérés conformément aux barèmes du groupe salarial A. Avant cela, leur barémisation est librement négociable.

Les travailleurs passant à un groupe salarial supérieur, sauf s'il s'agit d'un passage du groupe salarial D au groupe C, perdent 1/3 de leur ancienneté, sauf si un régime plus favorable pour le travailleur a été convenu de commun accord entre l'employeur et le travailleur.

Les travailleurs du groupe salarial C ayant une formation spécifique relèvent du groupe salarial C+.

Les travailleurs du groupe salarial C ayant au minimum 4 ans d'ancienneté relèvent du groupe salarial C+ pour autant qu'en raison de leur compétence, ils puissent être assimilés aux travailleurs précités ayant une formation spécifique.".

Art. 4.L'article 13 de la convention collective du 19 décembre 2016 (n° 138114/CO/304) est remplacé par : "Art.13. Durée du travail et flexibilité § 1er. Durée de travail hebdomadaire La durée de travail hebdomadaire normale est de 38 heures par semaine.

La journée de travail normale compte 7,6 heures, pauses de repos non incluses. § 2. Nouveaux régimes de travail En exécution de la loi du 17 mars 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/1987 pub. 18/03/2010 numac 2010000131 source service public federal interieur Loi relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises. - Coordination officieuse en langue allemande fermer et de la convention collective de travail n° 42, conclue au Conseil national du travail le 2 juin 1987, des nouveaux régimes de travail peuvent être introduits dans les entreprises. Ces régimes doivent être repris dans le règlement de travail via la procédure de modification du règlement de travail prévue par la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 15/01/2008 numac 2007001067 source service public federal interieur Loi instituant les règlements de travail fermer instituant les règlements de travail.

On a les possibilités suivantes de déroger à la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer : A. - La journée de repos hebdomadaire est normalement fixée au dimanche. Etant donné que l'interdiction du travail dominical ne s'applique pas aux employeurs, le dimanche peut être un jour de travail. Dans ce cas, le travailleur a droit à un jour de repos, à fixer un autre jour, en principe dans le courant des six jours suivant le dimanche concerné. - Les travailleurs appartenant aux fonctions 1 à 10 incluse et 20 à 26 incluse peuvent cependant fournir au maximum 10 jours consécutifs de prestations de travail dans des périodes de répétitions ou de représentations en déplacement. - Si un jour férié légal tombe un jour de repos normal, ce jour férié sera octroyé un autre jour de travail normal. - Si, lors de tournées à l'étranger, les travailleurs ont un jour libre, cette journée libre sera considérée comme jour de repos.

B. Pour les travailleurs du groupe des fonctions artistiques (fonctions 1 à 9 incluse) et du groupe des fonctions technico-artistiques (fonctions 20 à 26 incluse) et les chauffeurs (fonction 10), il est possible : a) de déroger à la durée de travail journalière, telle que fixée à l'article 19 de la loi sur le travail, et de la porter à : 1.maximum 12 heures par jour lors de répétitions générales, festivals, représentations et programmation réceptive; 2. 10 heures par jour dans tous les autres cas;b) de déroger à la durée de travail hebdomadaire de 38 heures, qui pourra être portée à : 1.maximum 84 heures par semaine dans les cas de répétitions générales, festivals et représentations en déplacement; 2. maximum 60 heures par semaine dans tous les autres cas;c) de déroger au repos nocturne, prévu à l'article 38ter de la loi sur le travail, à condition que le travailleur, au cours de chaque période de 24 heures, ait droit à un temps de repos d'au moins 8 heures entre la fin et la reprise du travail. Si, en application de ces dérogations, la durée de travail quotidienne dépasse 10 heures, on octroie par jour soit un sursalaire à concurrence de 75 p.c. soit un repos compensatoire à hauteur de 75 p.c. pour chaque heure dépassant les 10 heures par jour. La décision quant au choix de l'une ou l'autre forme de compensation appartient à l'employeur.

Pour les travailleurs des autres groupes de fonctions, la durée de travail quotidienne normale est de 7,6 heures (à l'exclusion des pauses de repos), avec octroi de jours de repos compensatoire de sorte que pendant une période d'un an s'étalant du 1er septembre de chaque année au 31 août de l'année suivante, la durée de travail hebdomadaire moyenne de 38 heures soit respectée. Au niveau de l'entreprise, une période de référence différente peut être fixée dans le règlement de travail.

C. La durée de travail hebdomadaire moyenne est de 38 heures. En exécution de l'article 26bis de la loi sur le travail, la période de référence durant laquelle la durée de travail hebdomadaire moyenne doit être respectée, est portée à 1 an, commençant le 1er septembre de chaque année pour se terminer au 31 août de l'année suivante, sauf si une autre période de référence est fixée au niveau de l'entreprise dans le règlement de travail de travail.

Dans le courant de la période de référence, la durée totale du travail accompli ne peut à aucun moment dépasser la durée de travail moyenne autorisée de plus de 143 heures. Cette limite sera harmonisée avec la limite fixée à l'article 26bis de la loi sur le travail chaque fois que cette limite change.

Dans les contrats de travail à durée déterminée, la durée de travail hebdomadaire moyenne doit être respectée pendant la durée du contrat.

En cas de force majeure qui ne permette pas d'octroyer à temps le repos compensatoire, le dépassement de la durée de travail effective par rapport à la durée de travail hebdomadaire moyenne est payé.

Les dépassements de la durée de travail hebdomadaire moyenne sur une base annuelle donnent lieu à un sursalaire de 150 p.c..

D. En cas d'occupation dans le cadre d'un nouveau régime de travail décrit dans le présent paragraphe, le salaire, visé à l'article 4 de la loi du 17 mars 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/1987 pub. 18/03/2010 numac 2010000131 source service public federal interieur Loi relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises. - Coordination officieuse en langue allemande fermer (pour un jour férié ou un autre jour d'absence rémunérée), sera calculé comme un cinquième du salaire hebdomadaire.

En cas de régime de travail de 6 jours ouvrables par semaine, le salaire sera calculé comme un sixième du salaire hebdomadaire. Un salaire hebdomadaire se calcule comme suit : salaire mensuel x 3 : 13. § 3. Communication des horaires variables Pour tous les travailleurs occupés dans un horaire variable, les horaires de chaque mois doivent être communiqués au travailleur huit jours avant le début du mois. Des modifications aux horaires qui ont été communiqués à l'avance ne sont possibles qu'en concertation commune.".

Art. 5.L'article 21 de la convention collective du 19 décembre 2016 (n° 138114/CO/304) est remplacé par : "Art.21. Vacances annuelles - régime spécifique secteur des arts de la scène Les travailleurs ayant des horaires flexibles appartenant aux groupes de fonctions artistiques ou technico-artistiques (fonctions 1 à 9 incluse et 20 à 26 incluse) occupés dans les liens d'un contrat de travail de quatre mois ou plus ont droit, outre aux vacances légales, à 10 jours de congé annuel supplémentaire dans le régime de la semaine de cinq jours et à 12 jours dans le régime de la semaine de six jours.

Ces deux semaines n'incluent aucun jour de compensation ni jour férié légal.

Ce temps de vacances minimum supplémentaire peut être ramené à une seule semaine sur proposition de l'employeur et moyennant l'accord du travailleur, si l'employeur paie une prime de fin d'année qui est au moins égale à un treizième mois complet. Les deux semaines de vacances supplémentaires sont considérées comme des jours de compensation.

Le droit à ces vacances supplémentaires est constitué proportionnellement à la durée du contrat de travail ou, pour les contrats à durée indéterminée, durant l'année de vacances (et non durant l'exercice de vacances). Si ces jours ne sont pas pris au cours du contrat de travail, l'employeur paiera, à l'échéance du contrat de travail, un pourcentage en supplément sous forme de prime. Une semaine de vacances supplémentaires (s'il existe une prime de fin d'année) équivaut alors à 2 p.c., deux semaines à 4 p.c. du salaire brut.

Cette disposition ne s'applique qu'aux contrats de travail de 4 mois ou plus. Ces jours de vacances ne peuvent être pris auprès de l'employeur suivant.

Chaque travailleur engagé à durée indéterminée, qui appartient aux groupes fonctionnels artistique ou technico-artistique (fonctions 1 à 9 incluse et 20 à 26 incluse) peut, chaque année, prendre son congé payé ininterrompu de 4 semaines minimum; les autres travailleurs engagés à durée indéterminée peuvent prendre trois semaines de congé payé ininterrompu minimum. La planification de ce congé se fait selon la procédure de demande et dans le délai fixé par le règlement du travail.".

Art. 6.Durée de la convention et modalités de dénonciation La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée à partir du 1er juillet 2017.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois qui prend cours dès la notification de la dénonciation.

La dénonciation doit être notifiée par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire du spectacle; ce dernier fait parvenir une copie à chacune des parties signataires.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 avril 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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