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Arrêté Royal du 15 avril 2018
publié le 16 mai 2018

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 juillet 2017, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, relative aux conditions de travail et de rémunération durant la période 2017 et 2018

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2017206599
pub.
16/05/2018
prom.
15/04/2018
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

15 AVRIL 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 juillet 2017, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, relative aux conditions de travail et de rémunération durant la période 2017 et 2018 (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 5 juillet 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, relative aux conditions de travail et de rémunération durant la période 2017 et 2018.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 avril 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie des tabacs Convention collective de travail du 5 juillet 2017 Conditions de travail et de rémunération durant la période 2017 et 2018 (Convention enregistrée le 10 août 2017 sous le numéro 140936/CO/133) Préambule Vu la convention collective de travail n° 119 du 21 mars 2017, conclue au Conseil national du travail, fixant la marge maximale pour l'évolution du coût salarial pour la période 2017-2018 (ratifiée par l'arrêté royal du 13 mai 2017, publié au Moniteur belge du 24 mai 2017) et vu le projet d'accord interne conclu entre les partenaires sociaux le 19 juin 2017, il a été convenu ce qui suit : CHAPITRE Ier.- Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers de l'industrie des tabacs dans les sous-secteurs des cigares/cigarillos et de tabac à fumer, à mâcher et à priser.

Par "ouvriers", on entend : les ouvriers masculins et féminins. CHAPITRE II. - Pouvoir d'achat

Art. 2.§ 1er. Au 1er juillet 2017, tant les salaires horaires minimums bruts que les salaires horaires réellement payés sont augmentés de 0,18 EUR. § 2. A partir du 1er juillet 2017, le montant journalier brut de l'indemnité de sécurité d'existence en cas de chômage, payé par l'employeur, s'élève : - à 1 heure de salaire de catégorie V pour les cigares et cigarillos; - à 1 heure de salaire de catégorie III pour le tabac à fumer, à mâcher et à priser.

Commentaire paritaire Aux fins de clarté, les montants au 1er juillet 2017 sont les suivants : - 14,6340 EUR pour les cigares/cigarillos; - 13,3570 EUR pour le tabac à fumer, à mâcher et à priser. CHAPITRE III. - Prime d'anniversaire

Art. 3.A partir du 1er janvier 2017, la prime d'anniversaire octroyée aux ouvriers est la suivante : - Après 25 ans d'ancienneté : 500 EUR; - Après 35 ans d'ancienneté : 700 EUR. Le présent article n'est pas applicable aux entreprises qui octroient une prime d'anniversaire plus élevée. CHAPITRE IV. - Harmonisation des sous-secteurs des cigares/cigarillos et de tabac à fumer, à mâcher et à priser

Art. 4.La prime de départ dans le sous-secteur de tabac à fumer, à mâcher et à priser est payée, depuis le 1er juillet 2017, au cours de la même période que dans les sous-secteurs des cigares et cigarillos, à savoir 25 jours par année d'ancienneté, avec un maximum de 625 jours. CHAPITRE V. - Mesures d'accompagnement dans le cadre de l'allongement de la carrière

Art. 5.Dans le cadre de la convention collective de travail n° 104, les ouvriers ont, depuis le 1er janvier 2017, droit à 1 jour de congé par an sur la base de l'âge à partir de l'année calendrier au cours de laquelle ils atteignent 58 ans. Le jour lié à l'âge est appliqué proportionnellement au régime de travail du travailleur au moment de la prise du congé d'ancienneté.

Art. 6.En cas de licenciement d'un ouvrier occupé dans un emploi de fin de carrière, l'indemnité de rupture est calculée au prorata des différentes périodes d'occupation sur la base, d'une part, du régime de travail avant l'emploi de fin de carrière et, d'autre part, du régime de travail pendant l'emploi de fin de carrière.

Commentaire paritaire Par exemple : 10 années de travail à temps plein et 2 années à mi-temps en emploi de fin de carrière = indemnité de rupture calculée sur 10 années à temps plein et 2 années à mi-temps et non pas sur 12 années à mi-temps. CHAPITRE VI. - Deuxième pilier

Art. 7.Au 1er janvier 2017, la cotisation patronale à l'assurance pension extralégale (deuxième pilier) est majorée de 125 EUR par an, selon les conditions en vigueur. Cette augmentation peut être remplacée par un avantage équivalent, sous certaines conditions définies dans les conventions collectives de travail sectorielles précédentes.

Commentaire paritaire Cette mesure porte, pour un travailleur à temps plein, l'effort total découlant des accords sectoriels à un minimum de 625 EUR par an. CHAPITRE VII. - Formation

Art. 8.Les parties confirment les efforts de formation décidés dans le précédent accord sectoriel.

Le droit à une formation individuelle passe, à partir de 2017, de 1 jour à 2 jours par an. Les jours de formation individuels qui ne sont pas pris seront collectivisés au niveau de l'entreprise et seront épuisés. Ils ne pourront pas être reportés à l'année calendrier suivante. CHAPITRE VIII. - Assurance maladie complémentaire

Art. 9.Un groupe de travail paritaire est organisé en septembre 2017, en présence du courtier d'assurances concerné, afin de dresser un état des lieux et d'évaluer le régime actuel. CHAPITRE IX. - Autres dispositions

Art. 10.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2017 et cesse de produire ses effets au 31 décembre 2018. Pendant cette période, la paix sociale sera respectée.Les parties s'engagent, après la durée de la présente convention collective de travail, à prolonger au maximum les conventions collectives de travail sectorielles en matière de RCC, de crédit-temps et d'emploi de fin de carrière, selon les possibilités légales d'application à ce moment-là.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 avril 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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