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Arrêté Royal du 15 avril 2018
publié le 03 mai 2018

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 septembre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, fixant la cotisation due au "Fonds social pour l'assistance dans les aéroports" dans le sous-secteur de l'assistance dans les aéroports

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2017206722
pub.
03/05/2018
prom.
15/04/2018
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

15 AVRIL 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 septembre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, fixant la cotisation due au "Fonds social pour l'assistance dans les aéroports" dans le sous-secteur de l'assistance dans les aéroports (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la logistique;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 septembre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, fixant la cotisation due au "Fonds social pour l'assistance dans les aéroports" dans le sous-secteur de l'assistance dans les aéroports.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 avril 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du transport et de la logistique Convention collective de travail du 21 septembre 2017 Fixation de la cotisation due au "Fonds social pour l'assistance dans les aéroports" dans le sous-secteur de l'assistance dans les aéroports (Convention enregistrée le 13 octobre 2017 sous le numéro 141954/CO/140) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et leurs travailleurs ressortissant à la Sous-commission paritaire pour l'assistance en escale dans les aéroports.

Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et les ouvrières des employeurs visés sous le § 1er déclarés dans la catégorie ONSS 283, sous le code travailleur 015 ou 027.

Cette convention collective de travail ne s'applique toutefois pas : a) aux apprentis déclarés dans la catégorie ONSS 283 sous le code travailleur 035;b) aux apprentis qui, à partir du 1er janvier de l'année au cours de laquelle ils atteignent 19 ans, sont déclarés sous le code travailleur 015, mais sont occupés par contrat d'apprentissage, comme déclaré à l'ONSS avec mention type apprenti dans la zone "type contrat d'apprentissage". CHAPITRE II. - Définition

Art. 2.Pour l'application de la présente convention, on entend par "fonds social": le "Fonds social pour l'assistance dans les aéroports", institué par la convention collective de travail du 19 juin 2014 instituant un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social pour l'assistance dans les aéroports" et fixant ses statuts, déposée le 30 juin 2014 et enregistrée le 19 août 2014 sous le numéro 123036/CO/140. CHAPITRE III. - Cotisation

Art. 3.Le fonds social a une perte financière en accomplissant les conventions collectives existantes concernant la prime syndicale, les primes crédit-temps et le traitement administratif. Par conséquent, la cotisation doit être augmentée de 0,15 p.c..

Art. 4.A partir du 1er janvier 2018, la contribution sera portée avec une augmentation de 0,07 p.c. à 0,62 p.c. des salaires déclarés à l'Office national de sécurité sociale à 108 p.c..

L'augmentation de la contribution de 0,07 p.c. est prélevée dans le but de financer la prime syndicale et les primes crédit-temps.

Art. 5.A partir du 1er janvier 2018, la contribution sera portée avec une augmentation de 0,08 p.c. à 0,7 p.c. des salaires déclarés à l'Office national de sécurité sociale à 108 p.c.

L'augmentation de la contribution de 0,08 p.c. est prélevée dans le but des projets sectoriels suivants, lancés et mis en oeuvre par les partenaires sociaux : assurer la meilleure gestion possible du fonds social, notamment en termes de performance, de transparence et de continuité. CHAPITRE IV. - Durée de validité

Art. 6.La présente convention collective de travail est de durée indéterminée et prend cours le 1er janvier 2018.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de 3 mois. Le préavis doit être notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire du transport et de la logistique.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 avril 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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