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Arrêté Royal du 15 avril 2018
publié le 08 mai 2018

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 septembre 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières, relative au crédit-temps

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2017206902
pub.
08/05/2018
prom.
15/04/2018
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

15 AVRIL 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 septembre 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières, relative au crédit-temps (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 septembre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières, relative au crédit-temps.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 avril 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières Convention collective de travail du 21 septembre 2017 Crédit-temps (Convention enregistrée le 19 octobre 2017 sous le numéro 142141/CO/125.01) Préambule La présente convention collective de travail a été conclue afin de donner exécution à la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012, conclue par le Conseil national du travail, relative au système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière, modifiée par la convention collective de travail n° 103ter du 20 décembre 2016. CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières, ainsi qu'aux travailleurs qu'ils occupent.

Par "travailleurs", on entend : les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Dispositions générales Crédit-temps ou diminution de carrière avec motif

Art. 2.§ 1er. En exécution de l'article 4, § 4 de la convention collective de travail n° 103 du Conseil national du travail, les travailleurs visés à l'article 1er ont la possibilité de prendre le droit de 36 mois (le régime de l'article 4, § 2 de la convention collective de travail n° 103) ou de 51 mois (le régime de l'article 4, § 1er de la convention collective de travail n° 103) de crédit-temps ou de diminution de carrière avec motif, à temps plein ou sous forme d'une réduction de carrière à mi-temps. § 2. Le droit évoqué en 2, § 1er est subordonné à l'accord de l'employeur lorsque celui-ci occupe 10 travailleurs ou moins à la date du 30 juin de l'année qui précède celle au cours de laquelle l'avertissement écrit est opéré, conformément à l'article 12 de la convention collective de travail n° 103 du Conseil national du travail.

Emplois de fin de carrière

Art. 3.§ 1er. En exécution de l'article 8, § 3 de la convention collective de travail du Conseil national du travail n° 103, les travailleurs visés à l'article 1er ont droit à une réduction de leurs prestations de travail de 1/5ème à partir de l'âge de 50 ans, s'ils ont effectué une carrière professionnelle de 28 ans. § 2. Le droit évoqué en 3, § 1er est subordonné à l'accord de l'employeur lorsque celui-ci occupe 10 travailleurs ou moins à la date du 30 juin de l'année qui précède celle au cours de laquelle l'avertissement écrit est opéré, conformément à l'article 12 de la convention collective de travail n° 103 du Conseil national du travail.

Art. 4.§ 1er. En exécution de l'article 8, § 2 de la convention collective de travail du Conseil national du travail n° 103, les travailleurs qui exercent un métier lourd et qui sont occupés dans un métier à pénurie de main-d'oeuvre ont, à partir de l'âge de 50 ans, le droit de reprendre une réduction de carrière à mi-temps. § 2. Le droit évoqué en 4, § 1er est subordonné à l'accord de l'employeur lorsque celui-ci occupe 10 travailleurs ou moins à la date du 30 juin de l'année qui précède celle au cours de laquelle l'avertissement écrit est opéré, conformément à l'article 12 de la convention collective de travail n° 103 du Conseil national du travail. CHAPITRE III. - Règles d'organisation

Art. 5.Les partenaires sociaux sont d'accord pour que les modalités en matière de diminution de carrière de 1/5ème et à mi-temps pour le travail en équipes soient déterminées au sein de l'entreprise.

Art. 6.A l'exception des travailleurs âgés de 50 à 54 ans qui bénéficient de la diminution de carrière de 1/5ème et les travailleurs âgés de 50 ans et plus qui bénéficient de la diminution des prestations de travail à mi-temps, visée à l'article 8 ou visée à l'article 9 de la convention collective de travail n° 77bis, qui sont pris en considération pendant 5 ans pour le calcul du seuil de 5 p.c., les travailleurs âgés de plus de 50 ans qui réduisent leurs prestations de travail ne sont pas pris en compte pour le calcul du seuil de 5 p.c. CHAPITRE IV. - Primes d'encouragement

Art. 7.Les ouvriers peuvent faire usage des primes d'encouragement octroyées par les régions ou les communautés pour le crédit-soins, le crédit-formation, les emplois de fin de carrière, les entreprises en difficultés ou en restructuration, le crédit-temps 1/5ème ou mi-temps, et de mesures supplémentaires éventuelles. CHAPITRE V. - Durée de validité et dispositions finales

Art. 8.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 28 janvier 2016 (n° enregistrement 133543). La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er avril 2017 et est conclue pour une durée indéterminée.

La présente convention collective de travail peut être dénoncée par chacune des parties moyennant notification, par lettre recommandée, d'un préavis de trois mois, adressé au président de la Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 avril 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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